Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/12904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 20 septembre 2023, N° 21/06675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FINANCO c/ ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, SAS ETOILE [ F ], ENTREPRISE, SAS ETOILE [ F ] Représentée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 183
Rôle N° RG 23/12904 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMA63
S.A. FINANCO
C/
[D] [G]
SAS ETOILE [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 20 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/06675.
APPELANTE
S.A. FINANCO
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [D] [G]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS ETOILE [F] Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux PEREIRA, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable du 10 novembre 2017 acceptée le même jour, la SA FINANCO, bailleur, par l’intermédiaire de la SA MECANIQUE AUTO, a consenti à la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (SAVI), locataire, et à M.[D] [G], colocataire, un contrat de location avec option d’achat n° 00646316 portant sur un véhicule de marque Mercedes modèle classe E Coupe 220 D9 G Tronic d’un montant de 61.400 euros TTC, sur une durée de quarante neuf mois, avec quarante sept loyers mensuels de 1.420,753 euros hors assurance et toutes taxes comprises (TTC).
Par acte d’huissier du 25 novembre 2021, la SA FINANCO a fait assigner M.[G] aux fins de voir déclarer acquise la déchéance du terme et subsidiairement voir prononcer la résiliation du contrat ; elle sollicitait également sa condamnation au versement de 26.727,75 euros avec intérêts au taux conventionnel.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 22-04879 sous le numéro de RG 21/06675 ;
— débouté la SA FINANCO de l’ensemble de ses demandes formulées au titre du contrat de location avec option d’achat n° 00646316 du 10 novembre 2017 ;
— condamné la SA FINANCO aux dépens ;
— condamné la SA FINANCO à payer à M. [D] [G] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SA FINANCO à payer à la SAS ETOILE [F] la somme de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouté M.[D] [G] de sa demande formulée à l’encontre de la SAS ETOILE [F].
Le premier juge a relevé que par acte du 11 août 2022, M.[G] avait fait assigner la SAS ETOILE [F] aux fins qu’elle le relève et le garantisse de toute condamnation prononcée contre lui.
Il a estimé que seule la SAS SAVI était la seule bénéficiaire du contrat de location avec option d’achat, qui avait été souscrite pour les besoins d’une activité professionnelle. Il a relevé que la SA FINANCO ne rapportait pas la preuve que M.[G], cadre dans cette société, avait utilisé ce véhicule à des fins personnelles. Il a relevé que l’engagement de M.[G] était dépourvu de toute contrepartie et qu’il était donc nul. Il a ainsi rejeté les demandes formées par la SA FINANCO à l’encontre de ce dernier.
Par déclaration du 17 octobre 2023, la SA FINANCO a relevé appel de cette décision en ce qu’elle la déboute de ses demandes. Elle a intimé M.[G], qui a constitué avocat et la SA MASA qui a constitué avocat.
La SAS ETOILE [F] a constitué avocat après que M.[G] a formé un appel incident contre elle.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA FINANCO demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat et débouté la SA FINANCO de ses demandes.
Statuant à nouveau,
— de condamner M. [D] [G] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à la SA FINANCO la somme en principal de 26.727,75 euros assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,
— de condamner M.[D] [G] à payer la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M.[D] [G] aux entiers dépens.
Elle fait état de l’engagement de M.[G] en qualité de co-locataire et souligne que ce dernier, au moment de la signature du contrat, était président de la SAVI. Elle en déduit que ce dernier était donc utilisateur du véhicule en cette qualité et en qualité de co-locataire. Elle conteste l’usage professionnelle du véhicule et relève que le contrat fait état 'd’une automobile personnelle'.
Elle conteste la nullité du contrat à l’encontre de ce dernier.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2024 auxquelles il convient de se référer, M.[G] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SA FINANCO de ses demandes et condamné celle-ci au paiement d’une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— de mettre hors de cause M.[G] et renvoyer la SA FINANCO à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a mis hors de cause la société ETOILE [F],
Statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les sociétés FINANCO et ETOILE [F] au paiement de
légitimes dommages et intérêts d’un montant équivalent aux sommes réclamées par la société FINANCO,
— d’en ordonner la compensation,
— de condamner en tout état de cause les sociétés FINANCO et ETOILE [F] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il expose n’être intervenu en réalité à l’acte qu’en qualité de représentant de la société SAVI. Il souligne que la société ETOILE [F] est intervenue comme intermédiaire en opération de banque, mandataire de la SA FINANCO.
Il soulève la nullité de son engagement qui était dépourvu de toute contrepartie, la seule bénéficiaire du véhicule étant la société SAVI.
Subsidiairement, il demande à être mis hors de cause, en relevant qu’il n’était pas dans l’intention commune des parties qu’il soit co-locataire.
Subsidiairement, il sollicite des dommages et intérêts, évoquant les fautes commises par la SA ETOILE [F], mandataire de la SA FINANCO, qui lui a fait souscrire un contrat de location alors qu’il n’en avait ni la capacité financière ni l’utilité.
Par ordonnance d’incident du 03 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a dit que la société MASA n’était pas partie au jugement attaqué, rendu le 20 septembre 2023, et que par conséquent l’appel de la SA FINANCO à son encontre était irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 février 2026 auxquelles il convient de se reporter, la SA ETOILE [F] demande à la cour :
— de juger qu’elle est étrangère au litige qui oppose les parties dans le cadre du contrat de LOA n° 646316, conclu par l’intermédiaire de MASA,
En conséquence,
— de la mettre hors de cause,
— de condamner la SA FINANCO au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle expose être une société distincte de la SA MECANIQUE AUTO et n’être pas partie à cette location avec option d’achat.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause de la SAS ETOILE [F]
Il convient de mettre hors de cause la SAS ETOILE [F] qui n’est pas l’intermédiaire de crédit intervenu dans le cadre de cette opération.
Sur la nullité du contrat de location avec option d’achat à l’encontre de M.[G]
Le contrat souscrit entre la société FINANCO, la SAS [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS (locataire) et M.[G] (colocataire), par l’intermédiaire de l’établissement de crédit, la MASA (la SA MECANIQUE AUTOMOBILE) est une location avec option d’achat d’un véhicule. Le contrat a été signé par le locataire, la SAS SALONVEHICULES INDUSTRIELS (la SAS SAVI), qui a posé le tampon de la société. Seules les coordonnées bancaires du compte de la SAS SAVI sont mentionnées au contrat.
La facture du véhicule est établie uniquement au nom de la SAS SAVI.
La facture de loyer est établie au nom de la société SAS SAVI. Aucun élément du contrat ne permet de dire que le véhicule pouvait être à usage privé dans l’intérêt de M.[G], qui était le dirigeant de cette société.
Les stipulations contractuelles indiquent que certaines clauses ne sont pas applicables ( 1a; 1b; 1c; 1d et la mention en italique de l’article 3b) si le bien est destiné à une activité professionnelle, ce qui est le cas puisque le contrat (page 4), dans un encadré 'attestation d’usage professionnel’ mentionne que les dispositions du code de la consommation ne trouvent pas application. Aux termes de cet encadré 'attestation d’usage professionnel', il est indiqué : 'je soussigné(e), [Localité 2] VEHICULES INDUSTRIELS, que le bien loué est destiné aux besoins de mon activité professionnelle. En conséquence, je reconnais que la location que j’ai demandée n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation'. Cet encadré est signé et tamponné par la SAS SAVI.
La fiche de dialogue produite au débat précise que M.[G] est dirigeant et président de la société. Aucune mention n’est faite concernant les ressources et charges de ce dernier, comme on en trouve usuellement dans une fiche de dialogue, afin de permettre au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Ce contrat a pour objet de permettre à la SAS SAVI la location d’un bien à usage professionnel et de l’acheter en levant l’option d’achat éventuellement.
Compte tenu des stipulations contractuelles, M.[G] ne pouvait utiliser le véhicule à titre privé puisqu’il était uniquement destiné aux besoins de l’activité professionnelle de la société dont il était le gérant. Pour autant, il apparaît comme un co-locataire, personne privée.
Il s’en déduit que l’intervention de M.[G], comme personne privée et dirigeant de la SAS SAVI, dans le cadre d’un contrat dont l’objet est la location d’un bien à usage professionnel avec option d’achat, ne correspond pas à la réalité de l’opération. La mention dans l’encadré 'automobile personnelle’ concerne le véhicule pour l’entreprise.
En mentionnant M.[G] en qualité de co-locataire, la SA FINANCO a eu pour objectif de trouver un garant pour la SAS SAVI. Elle ne le considérait d’ailleurs pas comme un co-locataire (libellé de la facture; attestation d’usage professionnel du véhicule; tableau d’amortissement du véhicule uniquement adressé à la société).
Or, elle ne pouvait agir de la sorte, dans le cadre de ce contrat. Elle aurait dû, le cas échéant, le solliciter en qualité de caution. Il ne peut toutefois être considéré que l’intervention de M.[G] dans cette opération s’apparente en un cautionnement au risque de dénaturer le contrat souscrit. La société FINANCO ne peut se tourner vers M.[G], simple particulier, puisque le litige concerne la location d’un véhicule à usage professionnel, dans le cadre de l’activité de la SAS SAVI.
L’article 1169 du code civil énonce qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire.
La contrepartie de l’opération pour M.[G] était illusoire puisqu’en qualité de personne privée, il ne pouvait faire usage de ce véhicule loué à titre exclusivement professionnel, dans l’intérêt de la SAS SAVI. L’utilisation du véhicule par M.[G], en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard.
Le jugement déféré qui a prononcé la nullité de ce contrat et rejeté les demande de la SA FINANCO à l’égard de M.[G] sera confirmé.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
La SA FINANCO est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de M.[G] les frais irrépétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d’appel. La SA FINANCO sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné la SA FINANCO aux dépens et qui l’a condamnée à verser la somme de 800 euros à M.[G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ETOILE [F] les frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits, alors que sa demande est dirigée à l’encontre de la SA FINANCO. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SA FINANCO à verser à la SAS ETOILE [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
MET hors de cause la SAS ETOILE [F] ;
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SA FINANCO à verser à la SAS ETOILE [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes faites par la SAS ETOILE [F] au titre des frais irrépétibles, formées à l’encontre de la SA FINANCO ;
CONDAMNE la SA FINANCO à verser à M.[D] [G] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SA FINANCO ;
CONDAMNE la SA FINANCO aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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