Infirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 23/02840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[11]
C/
Société [16]
CCC adressées à :
— [11]
— Société [16]
— Me Louis VANEECLOO
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— [11]
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/02840 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZYZ – N° registre 1ère instance : 22/01609
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du
06 juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
[11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par M. [G] [H], dûment mandaté.
ET :
INTIMEE
Société [16], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame [F] MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président, a signé la minute avec Mme [F] MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
Le 26 août 2021, Mme [F] [B], employée en qualité de couturière par la société [16], a transmis à la [6] (ci-après la [10]) une déclaration de maladie professionnelle pour une « hypoacousie importante avec gêne sociale majeure », à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 février 2021 faisant état d’une « surdité ('mot illisible) 3L avec une perte moyenne de 54 dB à droite et 62 dB à gauche justifiant un appareillage binaural ».
Après avoir diligenté une instruction pour une maladie professionnelle inscrite au tableau 42, la caisse a transmis le dossier au [8] ([12]) de la région des Hauts-de-France en raison d’un travail hors liste limitative.
Le [12] ayant retenu un lien direct entre l’affection déclarée et l’exposition professionnelle, la [11] a, le 1er avril 2022, notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [F] [B] au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité à son égard de cette décision, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 22 juillet 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement en date du 6 juin 2023, a :
— déclaré la décision de la [11] du 1er avril 2022 de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [F] [B] du 24 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [16],
— invité la [11] à donner les informations utiles à la [7] compétente pour la rectification du taux de cotisations AT/MP de la société [16],
— condamné la [11] à payer à la société [16] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [11] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé expédié le 30 juin 2023, la [11] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifiée le 14 juin 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2024.
Par un arrêt du 5 novembre 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample du litige, la présente cour a :
— débouté la société [17] de sa demande d’inopposabilité tirée de l’absence de communication de l’audiogramme et de notification de l’avis du [12],
— infirmé par conséquent le jugement déféré,
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie,
— désigné le [9], en application des articles L. 461-1 alinéa 8 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, avec mission de :
prendre connaissance du dossier médical de Mme [B] dont la transmission devra être assurée par la caisse,
indiquer si la pathologie dont elle est atteinte a un lien direct avec son travail habituel,
— imparti au [9] un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
— dit que les parties pourront communiquer au [9] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
— dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2025 à 13 heures 30 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur les autres demandes,
— réservé les dépens.
Le 18 février 2025, le [8] ([12]) de la région [Localité 18] Est a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’audience du 12 juin 2025, la [11] sollicite oralement l’entérinement de l’avis du [12] et la condamnation de la société [16] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 12 juin 2025 et soutenues oralement, la société [16] demande à la cour de :
— confirmer la décision déférée,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples et contraires et statuant à nouveau :
— déclarer inopposable à son égard la décision rendue par la [11] le 1er avril 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [B],
— condamner la [11] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens.
Motifs
A titre liminaire, il est rappelé, les conclusions de l’intimée étant les mêmes que celles produites pour la précédente audience, que la cour a statué sur le moyen d’inopposabilité tenant à l’absence de communication à l’employeur de l’audiogramme pour le rejeter et infirmer le jugement, ainsi que sur celui tenant au défaut de communication de la décision du [12], après avoir relevé que la fiche colloque médico-administratif établie le 2 septembre 2021 par le praticien-conseil du service du contrôle médical de la caisse indiquait que les conditions médicales réglementaires étaient remplies au regard de l’examen complémentaire exigé par le tableau, à savoir un « audiogramme du 24/10/20 par le Dr [C] ». Reste donc la condition tenant à l’exposition au risque et celle subsidiaire de l’inscription au compte spécial.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie
Sur l’exposition au risque
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [12], lequel s’impose à la caisse.
En l’espèce, à réception de la déclaration de maladie professionnelle du 26 août 2021 au titre du tableau n°42 relatif à l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels, à savoir une hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, la caisse a diligenté une enquête administrative, recueilli l’avis du service médical et transmis le dossier au [12], la condition tenant à la liste limitative des travaux n’étant pas remplie.
Le [14] a retenu un lien direct entre la pathologie de l’assurée et son activité professionnelle et la caisse a rendu une décision de prise en charge conforme à cet avis le 1er avril 2022.
Dans son avis du 30 mars 2022, le [14] indique : « Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [12] constate que l’assurée est entourée de machines bruyantes avec des bruits de fond et des bruits de crête depuis de nombreuses années susceptibles de provoquer les lésions constatées. Pour toutes ces raisons, il convient de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Le [13] a émis l’avis suivant : 'Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 42 pour hypoacousie de perception avec une date de première constatation médicale fixée au 24/10/2020, date de l’audiogramme.
L’assurée travaille pour la même entreprise depuis 2004.
Elle exerce à raison de 8 heures par jour la fonction de couturière entourée de 12 à 15 autres machines à coudre fonctionnant en permanence.
Auparavant, depuis juillet 1982, elle exerçait ce même métier pour différentes entreprises, toujours dans le secteur industriel. Entre 1985 et 2002, elle a notamment travaillé pour une entreprise de fabrication de bagages.
Elle a de ce fait été exposée de manière habituelle au bruit et ceci, sur des périodes anciennes avec des conditions de travail, des machines et des locaux ne bénéficiant pas des techniques de prévention acoustique que l’on peut retrouver actuellement.
Il convient de ce fait, de prendre en considération l’exposition globale au bruit en milieu de travail depuis 1982.
Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée.
Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé'.
La société [16] soutient que Mme [B] n’a pas été exposée au risque de sa pathologie au sein de son établissement et se prévaut d’une étude d’ambiance sonore réalisée par le [19] en janvier 2018, lequel relevait, s’agissant du poste de travail de l’assurée, que l’exposition quotidienne moyenne était de 75,8 dB, soit en-deçà des valeurs limites d’expositions déclenchant l’action de prévention réglementaire.
Si l’étude sonore versée par l’employeur décrit des valeurs d’expositions en-deçà de celles déclenchant des actions de prévention, il ne peut cependant en être déduit une absence totale d’exposition sonore de Mme [B] lors de l’exercice de son activité professionnelle. L’ étude propose d’ailleurs, parmi les pistes d’actions correctives, d’améliorer l’isolation acoustique de l’atelier de confection afin de limiter la propagation des ondes vibratoires des machines à coudre, de sorte que l’exposition environnementale existait.
Il ressort du dossier que Mme [B] née en 1965, travaille en tant que couturière depuis 1982, et depuis 2004 pour le compte de la société [16] au sein d’un atelier.
Lors de l’enquête, Mme [B] a déclaré qu’elle travaillait, à raison de 8 heures par jour, sur une machine à coudre professionnelle sur une chaîne avec des « bruits de soudeuses à air comprimé et de l’emballage à air comprimé », à un poste exposant au bruit la majorité du temps et notamment au « bruit mécanique répétitif des machines et des bruits d’air comprimé » (questionnaire assuré).
Par ailleurs, l’exposition éventuelle de l’assurée au risque de sa pathologie dans ses Filtres Willmark précédents emplois comme le soutient également la société n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard du dernier employeur.
En considération de l’ensemble de ces éléments et des deux avis concordants des [12], il est suffisamment établi que Mme [B] a été exposée de manière habituelle au bruit dans le cadre de son activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen d’inopposabilité tenant à l’absence d’exposition au risque et de débouter la société [16] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
Outre le fait que cette demande en page 11 des conclusions de la société [16] n’est pas reprise au dispositif de celles-ci de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point, il convient de rappeler que depuis un arrêt du 28 septembre 2023 de la Cour de cassation ( n° 21-25.719), les demandes de l’employeur de retrait du compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d’inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l’assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, la société [16] sera condamnée aux entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Le jugement ayant condamné la [10] aux dépens sera donc infirmé. Pour la même raison, la société [16] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en considération de l’issue du litige et de l’équité, il sera alloué la somme de 1 000 euros à l’appelante au titre de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la cour du 5 novembre 2024,
Déboute la société [16] de ses demandes,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit opposable à la société [16] la décision du 1er avril 2022 de prise en charge par la [11] de la maladie déclarée par Mme [F] [B] du 24 octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne la société [16] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [16] à payer à la [11] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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