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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 21 nov. 2025, n° 25/00967 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 9 décembre 2024, N° 24/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 19 ] c/ Chez [ 38 ] - service surendettement, Société |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48A
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
DEFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00967 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAN5
AFFAIRE :
[M] [H]
C/
Société [19] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 24/00045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [M] [H]
[Adresse 5]
[Localité 12]
APPELANTE – comparante en personne
****************
Société [19]
Chez [37]
[Adresse 18]
[Localité 10]
Société [Adresse 27]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [20]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Société [29]
Chez [40]
[Adresse 31]
[Localité 8]
Société [35]
Chez [28]
[Adresse 32]
[Localité 7]
Société [34]
Chez [38] – service surendettement
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société [21]
Chez [Localité 39] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 14]
Société [43]
Service recouvrement
[Adresse 41]
[Localité 16]
Société [Adresse 26]
Service Clients
[Localité 17]
S.A. [22]
Service Clients
[Adresse 42]
[Localité 9]
Société [24]
Service surendettement
[Adresse 23]
[Localité 11]
Société [36]
[Adresse 6]
[Adresse 33]
[Localité 15]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Octobre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Florence MICHON, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 novembre 2023, Mme [H] a saisi la [30], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 décembre 2023.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 4 mars 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 76 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 2 % l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 062 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 9 décembre 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [H] sur une durée de 84 mois, avec un taux d’intérêt pour les créances reportées et/ou rééchelonnées réduit à 0%, selon les modalités du plan annexé au jugement,
— ordonné au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement des soldes restant dûs,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception postées les 15 janvier et 18 juillet 2025 (appels enregistrés sous les n° RG 25/00967 et 25/04547), Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 11 janvier 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 17 octobre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 26 mars 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [H] qui comparaît en personne explique qu’elle a saisi la commission d’une nouvelle demande qui a été déclarée recevable le 29 septembre 2025.
La cour lui expose que son appel est devenu sans objet ce dont elle convient.
L’avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée à la société [Adresse 25] n’a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 25/00967 et 25/04547 concernent la même décision de première instance. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre ces deux affaires et de dire que la procédure en instance d’appel se poursuivra sous le seul n° RG 25/00967.
Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 octobre 2016 et du décret n° 2017-896 du 9 mai 2017, entrés en vigueur le 1er janvier 2018, la commission de surendettement des particuliers est devenue l’organe principal de traitement des procédures de surendettement, les juridictions conservant un rôle de contrôle ; les recours devant le juge première instance ou la cour d’appel ne font nullement obstacle à une nouvelle saisine de la commission lorsque la situation du débiteur surendetté a évolué.
Au cas d’espèce, l’ouverture d’une nouvelle procédure de surendettement depuis le 29 septembre 2025 incluant le passif pris en compte dans la précédente conduit à constater la caducité des mesures imposées élaborées le 4 mars 2024.
En conséquence, l’appel interjeté par Mme [H] à l’encontre du jugement statuant sur ces mesures est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général sous les numéros 25/00967 et 25/04547 sous le numéro unique RG 25/00967,
Constate que l’appel de Mme [M] [H] est devenu sans objet,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [30], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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