Confirmation 13 mars 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juin 2023, N° 23/00272;23/332;21/00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 87
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à Me BOURION
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me LAMOURETTE
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00272 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VFV ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/332, RG n° 21/00341 en date du 30 juin 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 14 septembre 2023 ;
Appelante :
[Z] [P] [N] [O], née le 27 février 1966 à [Localité 1],
de nationalité Française, commerçante inscrite au Rcs de Papeete sous le n° TPI 031 441 A à l’enseigne Moorea [Z] Beach et dont le principal établissement se trouve [Adresse 8] [Localité 9],
[Adresse 2] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[Y] [X] [H] [B] [O], né le 5 juin 1943 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant à [Localité 10], [Localité 3] – [Localité 6] ;
Représenté par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant convention de partage du 9 octobre 1987, le lot A2 de l’îlot [J] situé sur la commune de [Localité 7] d’une superficie de 1 030 m2 a été attribué à M. [Y] [X] [H] [O].
Suivant convention du 22 septembre 2003, il a été convenu ce qui suit : '1) M. [O] [Y] consent par la présente l’autorisation à Mme [O] [Z] sa nièce, d’accéder et d’occuper le lot A2 cité précédemment, lui appartenant à toutes fins utiles pour un projet touristique futur aux frais exclusifs de Mme [O] [Z] et cela pour une durée minimale de sept (7) ans.
2)Mme [O] [Z] accepte par la présente d’occuper le lot A2 de M. [O] [Y] son oncle, d’aménager le terrain et la place en 'bon père de famille', d’édifier et d’entretenir à ses frais exclusifs toutes constructions légères nécessaires pour son projet touristique, lesquelles constructions ou aménagement reviendront à M. [O] [Y] sans indemnité de départ et d’autre en fin d’occupation des lieux quelle qu’en soit la date sur simple accord amiable entre les soussignés : [O] [Y] et [O] [Z].
Cependant Mme [O] [Z] se réserve la propriété des installations telles que des installations solaires, sanitaires d’épuration et les meubles de cuisine qu’elle pourra à sa guise démonter et récupérer en fin d’occupation du terrain.'
Par décision du 26 janvier 2004, le service de l’urbanisme délivrait à Mme [Z] [O] un permis de travaux de construction d’un fare d’activité touristique sur la dite parcelle.
Par courrier du 6 avril 2011 et acte de signification du 13 avril 2011, M. [O] révoquait son autorisation d’occuper la parcelle A2 de l’îilot [Localité 5] à compter du 3 octobre 2020 et sommait Mme [Z] [O] de quitter les lieux dans les meilleurs délais.
Par requête déposée au greffe le 5 août 2021 et par exploit d’huissier de justice en date du 20 juillet 2021, Mme [Z] [O] a fait assigner M. [Y] [O] devant le tribunal civil de première instance de Papeete afin de voir dire que :
— le bail conclu le 22 septembre 2003 est un bail commercial et qu’il ne peut être résilié sans forme ; à titre subsidiaire et avant dire droit sur l’indemnité d’éviction ordonner une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction en cas de résiliation anticipée du bail en tenant compte de la valeur marchande du fonds de commerce augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation dans des conditions équivalentes ainsi que des droits de mutation à payer pour un fond de même valeur.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande de requalification en bail commercial de la convention signée le 22 septembre 2003 portant sur la mise à disposition à titre gratuit du lot A2 de lîlot [Localité 5] situé commune de [Localité 7] d’une superficie de 1 030 M2,
— débouté Mme [Z] [O] de sa demande subsidiaire d’indemnité d’éviction,
— ordonné à Mme [Z] [O] de quitter les lieux,
— ordonné en tant que de besoin, l’expulsion de Mme [Z] [O] passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à M. [Y] [O] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 150 000 F CFP à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [Z] [O] à payer à M. [Y] [O] une somme de 200 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Par requête du 21 septembre 2023, Mme [Z] [O] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 mai 2024, Mme [Z] [O] sollicite l’infirmation du jugement querellé.
Elle demande que la convention d’occupation du 22 septembre 2003 soit requalifiée en bail commercial et à titre subsidiaire que soit ordonnée une expertise pour déterminer le montant de l’indemnité d’éviction en tenant compte de la valeur marchande du fonds de commerce augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation dans des conditions équivalentes ainsi que des droits de mutation à payer pour un fond de même valeur.
Elle sollicite en tout état de cause l’octroi de la somme de 282 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que la convention est un bail puisqu’elle payait des loyers et non pas un prêt à usage comme l’a jugé le premier juge, que ce bail doit être requalifié en bail commercial eu égard à sa qualité de commerçante antérieure à la signature du dit bail et à son activité commerciale. Elle affirme avoir toujours payé les loyers en espèces et que son oncle ayant finalement refusé de les encaisser elle les a consigné sur un compte carpa. Elle ajoute que l’ancienneté de l’occupation combinée avec le paiement du loyer et le déploiement d’une activité commerciale entraîne nécessairement la requalification en bail commercial et que si le propriétaire souhaite procéder à la résiliation du bail, il lui doit une indemnité d’éviction qui doit être évaluée par expert.
Elle produit des attestations.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 septembre 2024, M. [Y] [O] demande la confirmation du jugement querellé.
A titre principal il demande qu’il soit jugé que la convention du 22 septembre 2003 est un prêt à usage qui échappe au statut des baux commerciaux et que Mme [Z] [O] soit déboutée de toutes ses demandes.
A titre subsidiaire, si la convention du 22 septembre 2003 était qualifiée de bail, il demande qu’il soit jugé que rien ne permet de dire que Mme [Z] [O] exerce une activité commerciale sur le motu, objet du bail, en l’absence de toute déclaration fiscale.
Il sollicite par ailleurs l’octroi de la somme de 452 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient en substance que la convention du 22 septembre 2003 est une convention d’occupation à titre gratuit et qu’il n’a jamais perçu de loyer, ce qui fait obstacle à la requalification en bail commercial.
Il ajoute que l’appelante ne rapporte pas la preuve que malgré le caractère gratuit de la convention, elle a payé des loyers. Il ajoute que la création d’un compte carpa sur lequel a été versé la somme de 20 000 F CFP le 5 janvier 2022 est un stratagème pour accréditer l’idée que l’appelante paye un loyer.
Il s’oppose au paiement de toute indemnité d’éviction en rappelant que la convention d’occupation prévoit la restitution des lieux sans indemnité de part et d’autre.
Subsidiairement si la convention était qualifiée de bail, il affirme que ce bail n’est en aucun cas un bail commercial dans la mesure où l’appelante ne justifie pas exercer une activité commerciale sur le motu son extrait K Bis situant son activité '[Adresse 8]' et faisant état d’une activité de 'prestations de services-transport maritime côtier- location saisonnière’ et les annexes du Kbis faisant état d’une activité de restaurateur ayant été supprimées.
Il reprend ses demandes de première instance aux fins de voir prononcer l’expulsion de l’appelante et de la voir condamnée à payer une indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la qualification de la convention d’occupation du 22 septembre 2003 :
En application des dispositions des articles 1875 et 1876 du code civil de la Polynésie française, le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir à charge pour le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
En l’espèce, la convention d’occupation du 22 septembre 2003 n’a prévu aucune contrepartie financière.
L’appelante affirme qu’elle payait un loyer en espèce mais n’en apporte pas la preuve. En effet, les attestations versées aux débats sont sans emport dans la mesure où elles concernent d’autres biens donnés à bail en contrepartie d’un loyer mensuel. Le fait que ce loyer soit payé en espèces ne démontre pas qu’il en était de même pour Mme [Z] [O] surtout si l’on tient compte des liens familiaux liant les parties. Cette dernière est dans l’incapacité de chiffrer le montant du loyer et de démontrer par la production de sa comptabilité qu’elle payait ledit loyer.
Le fait qu’elle ait versé de son propre chef la somme de 20 000 F CFP sur un compte Carpa, ouvert en juin 2021 et fermé depuis, ne peut suffire à établir qu’elle payait un loyer d’accord avec le propriétaire du motu.
En conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un accord verbal sur le paiement d’un loyer, la convention d’occupation ne peut être qualifiée que de prêt à usage et la demande de requalification en contrat de bail commercial doit être rejetée.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle d’expulsion :
En application de l’article 1888 du code civil de la Polynésie française, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu.
En l’espèce, les parties ont convenu d’une durée minimale d’occupation de sept ans mais l’occupation s’est poursuivie au delà du terme convenu.
Toutefois par son courrier signifié le 13 avril 2011, M. [Y] [O] a expressément indiqué à Mme [Z] [O] que le contrat était arrivé à son terme. Il a ainsi clairement exprimé sa volonté de mettre fin au prêt à usage ; volonté qui a été réitérée par ses conclusions de première instance notifiées le 29 octobre 2021.
En conséquence, Mme [Z] [O] est désormais occupante sans droit ni titre de la parcelle A2 du motu [J] situé à [Localité 6]. Elle doit donc quitter les lieux ou en être expulsée en tant que de besoin.
Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité d’occupation :
Mme [O], occupante sans droit ni titre est redevable d’une indemnité d’occupation que le premier juge a justement fixé à la somme de 150 000 F CFP par mois.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
La partie perdante doit être condamnée aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance en date du 30 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Mme [Z] [P] [N] [O] à payer à M. [Y] [X] [H] [B] [O] la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [P] [N] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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