Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 22/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°246
N° RG 22/00284 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SML4
M. [Z] [F]
C/
S.A.R.L. [R] MOTOS
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 7] du 20/09/2021
RG : 20/00035
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Mikaël BONTE,
— Me Emeric BERNERY
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [F]
né le 06 Mai 1963 à [Localité 5] (64)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Présent à l’audience, ayant Me Mikaël BONTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Coralie CAPITAINE, Avocat plaidant du Barreau de LORIENT
INTIMÉE :
La S.A.R.L. [R] MOTOS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emeric BERNERY de la SELARL SELARL PEDELUCQ-BERNERY, Avocat au Barreau de LORIENT
M. [Z] [F] a été engagé par la société SARL [R] Motos selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 avril 2017 en qualité de responsable atelier.
La société, gérée par Mme [G], emploie moins de onze salariés.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 1er mars 2019 au 6 mars 2019, à la suite d’une tendinite médicalement constatée, puis du 29 avril 2019 jusqu’au 20 juin suivant en raison d’une situation de « burn-out en lien avec son travail ».
Durant l’absence de M. [F], deux collègues ont dénoncé auprès de l’employeur des actes de dénigrement qu’ils auraient subi de la part de ce dernier. Par ailleurs, une cliente s’est plaint de celui-ci pour des propos déplacés à caractère sexuel et la tenue d’une main aux fesses.
Par courrier recommandé du 17 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 29 mai 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire.
Le 11 juin 2019, la société [R] Motos a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 03 mars 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de contester son licenciement et solliciter des dommages et intérêts subséquents outre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et le remboursement des sommes engagées pour les frais de nettoyage.
La cour est saisie d’un appel formé le 17 janvier 2022 par M. [F] à l’encontre du jugement prononcé le 20 septembre 2021par lequel le conseil de prud’hommes de Vannes a :
— dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
— condamné la société [R] Motos SARL à régler à M. [F] la somme de 192 euros net à titre de remboursement de frais de nettoyage,
— débouté M. [F] de ses autres demandes,
— condamné M. [F] à verser à la société [R] Motos SARL la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [F] supportera les entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, l’appelant sollicite :
— le déclarer recevable et bien fondé, et statuant à nouveau :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
* débouté M. [F] de ses demandes d’indemnité de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de frais et dépens de l’instance,
* limité le remboursement de frais de nettoyage à 192 euros,
* condamné M. [F] à verser à la société la somme de 1000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
En conséquence,
— dire son licenciement intervenu le 12 juin 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [R] Motos au paiement des sommes suivantes :
* 33 354,28 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 4 042,94 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 404,29 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
* 1 094,97 euros net à titre d’indemnité légale de licenciement ;
*12 128,82 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 360 euros net à titre de remboursement des sommes engagées pour les frais de nettoyage ;
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 juillet 2022, la société [R] Motos sollicite de :
— confirmer le jugement de première instance et de :
A titre principal,
— juger que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
— débouter M. [F] des demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis et d’indemnité légale de licenciement,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré comme sans cause réelle et sérieuse,
— juger que les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail s’appliquent et fixer le montant des dommages et intérêts au montant minimal prévu par ce texte, soit 1010,73 euros ;
En tout état de cause,
— débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que les frais de nettoyage du bleu de travail de M. [F] pouvaient être évalués forfaitairement à 8 € par mois, soit 192 euros pour 24 mois,
— confirmer la condamnation de M. [F] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [F] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [F] sollicite des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité en invoquant un burn-out. Il ne produit aucune pièce sur ses conditions de travail à l’exception du certificat médical établi, à sa demande, par son médecin traitant qui indique « Burn out en lien avec son travail ».
Il sera rappelé que le médecin traitant n’étant pas présent dans l’entreprise, il ne peut pas attester des conditions de travail du salarié.
Il s’ensuit que le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des frais de nettoyage
M. [F] sollicite le remboursement par l’employeur des frais liés au nettoyage de son 'bleu’ de travail à hauteur de 360 euros, correspondant à une somme mensuelle de 15 euros sur deux ans.
Le conseil de prud’hommes a considéré que les frais de nettoyage de son 'bleu’ de travail pouvaient être évalués forfaitairement à 8 euros par mois, soit 192 euros pour 24 mois.
A défaut du moindre élément chiffré du salarié, c’est par une exacte application du droit et une appréciation des faits dont les débats en cause d’appel n’ont pas altéré la pertinence, que les premiers juges ont retenu une indemnité forfaitaire de nettoyage de 192 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave
M. [F] soutient que son licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société [R] Motos reproche au salarié le dénigrement des collègues de travail ; des réparations effectuées pendant le temps de travail, sans ordre de réparation, ni facture ; le refus d’effectuer certaines réparations ; le comportement vis-à-vis des clients et les propos à caractère sexuel et les mains aux fesses d’une cliente.
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l’employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu’il a connaissance des fautes et qu’aucune vérification n’est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 1121-1 du code du travail que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
La lettre de licenciement adressée le 11 juin 2019 à M. [F], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée
« J’ai été informée récemment de plusieurs comportements fautifs.
Il apparaît que vous dénigrez régulièrement vos collègues de travail :
— M. [O] [P] qui travaille comme magasinier que vous traitez d'«imbécile »,
— Les stagiaires en mécanique que vous surnommez «bader», c’est à dire «incompétent» (comme le prénom du youtubeur incompétent non mécanique)
— Un apprenti Monsieur [N] à qui vous avez répondu « Putain, mais ils sont cons ces apprentis, bordel »
De tels propos envers vos collègues de travail sont inadmissibles.
Il m’a été indiqué qu’au mois d’avril 2019, vous avez travaillé sur des motos de vos amis, dans l’atelier et pendant vos heures de travail, sans ordre de réparation ni facture.
Exemple : la moto TRIUMPH de Mr [D] [E]
A aucun moment, vous ne m’avez demandé l’autorisation pour effectuer cette prestation gratuite pour vos amis.
Il m’a été rapporté qu’à plusieurs reprises vous avez refusé de réparer des motos sans motif valable, et sans m’en parler au préalable :
— un remplacement d’amortisseur arrière sur une Honda 1800 Gold Wing
— un changement de pneu sur une moto cross,
— un changement de joint spy de fourche sur la Yamaha MT 07 d’un bon client, l’auto-école
[S]
Un autre client vous a entendu refuser un contrôle de jeu aux soupapes moteur avec la réponse suivante : « je ne vais pas me faire chiez à faire ça ! ».
Vous ne pouvez pas refuser d’effectuer des réparations sous prétexte que telle ou telle opération
mécanique ne vous intéresse pas.
Au-delà des conséquences pécuniaires pour la société qui vous emploie, votre comportement porte atteinte à son image.
Enfin des clients sont venus se plaindre de votre comportement.
A titre d’exemple, vous avez déclaré à Mr [BL] [T] qu’il n’avait « rien à foutre là, que sa moto c’était de la merde ».
Ce n’est pas une manière de s’adresser aux clients.
Une cliente, Mme [L] [U] m’a contactée à la suite d’un message énigmatique que vous aviez posté que les réseaux sociaux le 9 mai 2019.
Au cours de notre discussion, Mme [U] m’a révélé que vous avez eu un comportement totalement déplacé, tant dans vos propos que dans vos gestes puisque vous avez fait des allusions sexuelles avant de lui mettre une main aux fesses.
Après réflexion, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise».
Il sera rappelé que M. [Z] [F] a été embauché le 12 avril 2017 au sein de la société en qualité de «Responsable atelier, niveau 12».
A ce titre, il avait deux salariés placés sous sa responsabilité : M. [ZS] [I] comme mécanicien et M. [O] [P] comme magasinier.
Sur le dénigrement des collègues de travail
La société reproche à son salarié le dénigrement régulier de collègues de travail pour avoir traité M. [P] d’ 'imbécile', pour avoir surnommé les stagiaires en mécanique de « bader » et d’avoir mal parlé à un apprenti, M. [N], pour lui avoir répondu « Putain, mais ils sont cons ces apprentis, bordel ».
Pour établir la matérialité de ce grief, la société [R] Motos produit :
— l’attestation de M. [ZS] [I] qui relate : 'Je suis salarié de la société [R] MOTOS depuis le 22 avril 2018. Je travaille en qualité de mécanicien et Monsieur [Z] [F] est le Responsable Atelier. Récemment, j’ai décidé d’alerter mon employeurde plusieurs difficultés que je rencontre dans mon travail à cause de Mr [F]. Celui-ci dénigre régulièrement Mr [O] [P] qui travaille comme magasinier. Mr [F] le traite d’imbécile, il répète sans cesse qu’il n’est pas fait pour ça. J’ai également constaté qu’il s’en prend aux stagiaires en mécanique avec des intimidations et des insultes (il le surnomme « [W] » ce qui est injuste car les stagiaires sont là pour apprendre)' ;
Pour la compréhension du grief dans son contexte, il importe de préciser que le terme de '[W]' correspond au prénom d’un motard youtubeur incompétent en mécanique.
— l’attestation de M. [O] [P] qui indique : '[Z] a un comportement désagréable avec moi et met mal à l’aise devant les clients en me parlant comme un incompétent. Il détruit ma crédibilité devant les clients comme par exemple pour la Yamaha TW 125 d’un client. Il me dit d’appeler le client pour dire que le carburateur est HS et qu’il faut le changer et une semaine plus tard, je le vois travailler sur la Yamaha TW 125 'et là il me dit que c’est pas le carburateur et me met dans l’embarras. (') Il a sans cesse des propos méchants et vexant envers moi, il me traite « IMBÉCILE » et me dit « TU N’ES PAS FAIT POUR CE MÉTIER'. Il critique le travail de [ZS] devant les clients » ;
— l’attestation de M. [K] [J], client régulier de la société, qui 'atteste que Mr [P] [O] s’est confié très souvent à moi à propos de Mr [F] [Z]. Effectivement, ce dernier rabaissait très souvent Mr [P] en le qualifiant de « nul » de « cet idiot est même pas foutu de commander les bonnes pièces ! ». J’ai moi-même assisté à ces conflits'.
Je n’oublierai pas de parler également de Mr [N] [H]. Effectivement, un soir, en venant acheter des pièces, j’ai entendu et vu Mr [F] insulter Mr [N] de 'Putain mais ils sont cons ces apprentis, bordel ».Cela fait plus d’une année que cette ambiance est installée dans cette entreprise'.
En l’occurrence, M. [F] ne conteste pas avoir employé le terme de '[W]' en indiquant qu’il était tenu sous forme de plaisanterie. D’abord et d’évidence, le terme '[W]' utilisé par M. [F] ne revêt pas de caractère insultant ou diffamatoire. Par ailleurs, la profération de ce mot, doit s’apprécier à l’aune du climat ambiant de l’atelier où M. [F] était moqué pour son âge et sa dyslexie.
En revanche, si M. [F] nie avoir insulté ou dénigré ses collègues et soutient que les propos sont la manifestation de sa liberté d’expression, les propos et termes rapportés dans les attestations précitées s’avèrent largement outrepasser le cadre de la liberté d’expression du salarié tel que défini par l’article L1121-1 précité du code du travail.
M. [F] a clairement mis en cause la capacité de ses subordonnés (salariés, apprentis et stagiaires) à assumer les tâches qui leurs sont dévolues dans des termes parfaitement excessifs et inappropriés dans le cadre de sa fonction de responsable d’atelier.
Le grief relatif au comportement adopté par M. [F] vis à vis des salariés, apprentis et stagiaires est établi et constitue un manquement grave du salarié à ses obligations professionnelles.
Sur les réparations effectuées pendant le temps de travail, sans ordre de réparation, ni facture
La société reproche à son salarié d’avoir travaillé gratuitement pour un de ses amis, M. [E], en utilisant le matériel de la société sans autorisation. La prestation reprochée était un «passage de valise» pour «effacer un code défaut».
M. [F] réplique qu’il a a travaillé sur cette moto en dehors de ses heures de travail et que le même jour, M. [P] a également utilisé la valise de diagnostic sur la moto de sa compagne, sans la facture.
M. [E] a attesté que M. [F] 'a bien voulu dépanner ma moto la 675 TRIUMPH car un voyant était allumé et cela m’inquiétait, malgré le fait qu’il avait fini sa journée. Monsieur [F] [Z] est une personne de confiance qui a à c’ur d’aider les motards. Je tiens à préciser que ma moto est restée en dehors de l’atelier'.
La cour observe que ce même type de prestation a été réalisé par un autre salarié, M. [P] et n’a pas été ni facturé, ni préalablement autorisé par la gérante de la société.
Compte tenu de cette pratique courante au sein de la société et de la réparation effectuée par M. [F] en dehors de ses heures de travail, le grief ne revêt pas un degré de gravité suffisant.
===
Sur le refus d’effectuer certaines réparations
— s’agissant de la moto Honda 1800 Goldwing
M. [F] explique avoir refusé la réparation de ce véhicule car la moto était trop lourde pour être montée sur le banc qui n’était ni homologué, ni fixé, et qu’il a estimé qu’il était dangereux pour lui et son collègue de faire cette réparation.
La société [R] Motos produit la fiche technique constructeur suivant laquelle la moto Honda 1800 Goldwing peut peser jusqu’à 405 kg avec le réservoir plein ainsi que la fiche technique du pont élévateur MAROLO LIFT 1000 P utilisé dans le garage qui précise qu’il a une capacité de 400 kg.
La société justifié aussi avoir investi dans un « monorail avec chariot porte palan » qui peut soulever à lui seul jusqu’à 500 kg ainsi que de l’installation au mois de juin 2017 d’une poutre pour accueillir un palan de 500 kg.
Si M. [F] soutient que le banc n’était ni homologué, ni fixé, la société communique un courrier du fabricant du pont élévateur qui indique que « le pont élévateur MAROLO LIFT 1000 P n’a pas besoin d’être fixé au sol car il est autostable ». Mais surtout, la société produit le rapport de l’APAVE du 16 novembre 2020 qui atteste de la conformité des installations du garage en indiquant des numéros de plaque de 2008 et 2017 pour les appareils MAROLO.
L’ensemble de ces éléments, nonobstant les qualités professionnelles rapportées dans diverses attestations de clients, démontrent que la prestation de travail sur cette moto pouvait se faire en toute sécurité et que le refus de réparation du salarié n’est pas justifié. Ce grief est établi.
— Sur le refus de changement de pneu de moto cross au mois d’avril 2019
Il n’est pas discuté que M. [F] a refusé cette prestation de changement de pneu de moto cross au mois d’avril 2019 en raison de douleurs persistantes aux poignets.
La société établit que le salarié a été arrêté du 1er mars au 6 mars 2019, pour des douleurs au poignet droit après avoir dévissé une vis grippée.
Lorsque M. [F] a repris le travail le 7 mars 2019, il n’avait plus de douleurs. Et il ne produit aucun arrêt de travail pour le jour où il a refusé de changer le pneu de la moto-cross.
Il s’ensuit qu’aucun élément ne démontre que le salarié a refusé de travailler sur cette moto à cause de douleurs et qu’il ne lui appartient pas de choisir les prestations qu’il souhaite réaliser, ce pouvoir relevant de la direction de la société. Ce grief est établi.
— S’agissant du changement de joint spy de fourche sur la moto YAMAHA MT 07
Pour établir la matérialité de ce grief, la société [R] Motos ne produit aucune pièce. Ce grief n’est pas établi.
Sur les propos à caractère sexuel et les mains aux fesses d’une cliente
La société reproche à son salarié d’avoir adopté une comportement déplacé tant dans ses propos que dans ses gestes pour avoir « fait des allusions sexuelles » à Mme [U] « avant de lui mettre une main aux fesses ».
A cet égard, la société [R] Motos verse aux débats :
— l’attestation du 11 mai 2019 de Mme [U] qui précise :
« Vous allez me manquer mes amies ». J’ai donc posé la question à [R], si elle connaissait la raison de ce message inquiétant’ [R] m’expliqua les différents agissements d'[Z] ces derniers temps dans l’entreprise et en profita pour me demander si [Z] n’avait pas eu des comportements déplacés vis-à-vis de moi.
Il est vrai que je n’avais pas osé en parler à [R].
En effet, plusieurs fois [Z] s’est comporté de façon déplacée avec moi en insinuant des choses qu’il pourrait faire avec moi (je parle de façon sexuelle).
De plus, un jour que j’étais venue en moto au magasin, nous avons déconnés sur notre taille et nous nous sommes mesurés dos à dos pour savoir qui était le plus grand.
[Z] en a profité pour mettre ses mains sur mes fesses.
Après ça, les agissements d'[Z] ont cessé envers moi car j’ai décidé de ne plus trop avoir de contact avec lui ».
— une deuxième attestation de Mme [U], en date du 17 septembre 2020, venant préciser les propos déplacés dont elle a été victime de la part de M. [F] :
« Mr [F] avait posté un message sur les réseaux sociaux le 9 mai 2019.
J’en ai parlé avec [R] le 11 mai 2019 et je lui ai révélé que Mr [Z] [F] avait eu des propos et des gestes déplacés à mon égard.
Concernant les propos à caractère sexuel, [Z] me disait des choses comme, je cite :
« Vas y viens derrière, je vais te montrer ce que c’est un homme »
Mais aussi
« Je veux bien remplacer ton mec au lit »
Ces propos me mettaient mal à l’aise.
Dès que je passais à l’atelier, il ne pouvait pas s’empêcher de faire des allusions sexuelles envers moi ».
— l’attestation de M. [Y], apprenti à l’atelier, qui précise qu’il est « venu en stage pour ma formation de Mécanicien Moto ' J’ai déjà vu plusieurs fois Mr [F] essayer d’embrasser des filles alors que ces dernières voulaient juste faire la bise pour dire bonjour. A plusieurs reprises, il m’a dit qu’il ferait bien des choses à ces filles qui passaient devant le magasin. Je n’ai pas voulu en parler à Mme [G] car j’étais gêné du comportement de Mr [F]».
— l’attestation de Mme [B], une cliente, qui explique : « (') J’ai personnellement constaté que Mr [Z] [F] avait un comportement très déplacé envers les femmes et j’en fais partie.
A chaque fois que je venais en magasin et que je devais lui dire bonjour, il détournait la tête afin d’essayer de m’embrasser.
Il avait souvent des gestes déplacés comme des mains sur les fesses, des propositions gênantes sans aucune raison etc'
Bien évidemment, ce comportement disparaissait quand sa femme était présente.
Quand on lui demande d’arrêter et qu’il ne le fait pas cela devient très lourd et ne donne pas envie d’avoir contact avec lui ».
— l’attestation de Mme [A], une cliente, qui mentionne : « (') lorsque je venais au magasin MAXESS de [Localité 6], j’allais par politesse dire bonjour à Mr [F] [Z], celui-ci a détourné à chaque fois la tête pour essayer de m’embrasser sur la bouche.
Je lui ai demandé d’arrêter mais celui-ci n’en faisait rien et recommençait.
J’ai donc fini par arrêter d’aller lui dire bonjour puis par ne plus venir au magasin du tout à cause de lui. Bien sûr, tout ceci il le faisait quand Mme [G] n’était pas présente ».
— l’attestation de Mme [C], une autre cliente, qui relate le comportement déplacé à certaines reprises du salarié : « (…) Chaque fois il avait une petite phrase, un mot, un regard malaisant quand je venais.
Par exemple, je me souviens être venu avec mon conjoint au magasin, nous nous sommes dirigés vers l’atelier pour dire bonjour à toute l’équipe et quand nous nous sommes partis j’ai dit « nous ne traînons pas nous devons rentrer nous laver pour repartir aussi vite »
Mr [F] [Z] a de suite répondu : « je peux t’accompagner te laver si tu veux ».
J’ai alors répondu que non et mon conjoint étant déjà parti à ce moment-là je suis rapidement rentrée dans le magasin me sentant très gênée.
Une autre fois, nous étions ensemble avec mon conjoint, nous discutions avec des personnes de l’atelier et au moment de partir je me souviens entendre Mr [F] [Z] dire « je peux te garder avec moi ce soir sinon », mon conjoint a alors répondu directement « je ne crois pas non ».
De son côté, M. [F] conteste les faits reprochés à l’égard de Mme [U] et produit les attestations de :
— Mme [V], stagiaire durant 15 jours dans la société, qui atteste : « (…) [Z] a toujours été correct et respectueux, il n’a jamais eu de geste déplacé que ce soit pendant mon stage ou en tant que cliente. Je me suis déjà retrouvée seule devant l’atelier ou [Z] travaillait et jamais [Z] n’a été irrespectueux avec moi. C’est une belle personne qui m’a appris beaucoup de choses dans la mécanique » ;
— Mme [X], cliente, qui relate : « (…) Nous avons toujours eu des échanges très cordiaux basés sur la mécanique, en particulier vis-à-vis des motos de marque DUCATI. En aucun cas, Monsieur [F] n’a eu ni gestes déplacés, ni de propos déplacés à mon égard ainsi que vers les clients présents lors de mes passages » ;
— Mme [M], salariée du 7 avril au 1er septembre 2017 au sein de la société, qui atteste « n’avoir jamais été témoin, ni subi de gestes déplacés de la part de monsieur [Z] [F]».
La cour relève que si chaque partie apporte des attestations divergentes selon qu’elles sont produites pour l’employeur ou pour le salarié, il n’en demeure pas moins que les deux attestations de Mme [U] sont cohérentes sur le contexte dans lequel elle a effectué les révélations et précises sur les circonstances dans lesquelles M. [F] a adopté ce comportement déplacé à son égard. Le grief est donc établi.
Ainsi au vu de l’ensemble des éléments produits, ces manquements de M. [F] sont d’une gravité telle qu’il rendait en fait impossible la poursuite du contrat de travail, même pour la durée du préavis et justifiait en conséquence son licenciement pour faute grave.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la société une indemnité d’un montant de 1200 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la Sarl [R] Motos la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [Z] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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