Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 24 janv. 2024, n° 23/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2023, N° 21/00313 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JANVIER 2024
N° RG 23/00395 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCXM
[X] [G]
c/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : décision rendue le 18 janvier 2023 par la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/00313) suivant déclaration d’appel du 25 janvier 2023
APPELANT :
[X] [G]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant Chez Maître [U] [N], [Adresse 2]
représenté par Maître Marie ANDOLFATTO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE LANOT TEANI ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Fabienne ROURE-GUERRIERI, président,
Xavier ROLLAND, conseiller,
Corinne MIOT, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
Ministère Public :
L’affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis le 8 septembre 2023.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Faits et procédure :
Le 03 juillet 2014 à [Localité 4] (33), M. [X] [G] est poussé par un automobiliste identifié comme étant M. [K] [L], ce geste provoquant sa chute au sol et d’importantes blessures.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de police de Bordeaux, a notamment déclaré M. [K] [L] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce 5 jours ; a reçu la constitution de partie civile de [X] [G] ; a ordonné une expertise médicale ; a condamné M [K] [L] à verser à M. [X] [G] une provision de 1.000€ et a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils à l’audience du 13 octobre 2016.
Par arrêt en date du 04 novembre 2016 la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 10 mars 2016.
Par rapport rendu le 10 janvier 2018, l’expert a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [X] [G] au 03 janvier 2016 et a déterminé un déficit fonctionnel permanent de 8 %.
Par jugement sur intérêts civils rendu le 16 janvier 2019 le tribunal de police de Bordeaux a fixé le préjudice de M. [X] [G] à la somme de 19.149,96€ en déterminant les postes de préjudices suivants :
— 657,26 € au titre de ses dépenses de santé actuelles ;
— 1.890,96 € au titre de ses frais divers ;
— 4.050,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
— 3.000,00 € au titre de ses souffrances endurées ;
— 8.200,00 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 2.000,00 € au titre de son préjudice d’agrément.
Par requête déposée le 15 juillet 2021 M. [X] [G] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de [Localité 4] (CIVI) afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice au visa du rapport de l’expert médical judiciaire.
Par décision du 18 janvier 2023 la CIVI de [Localité 4] a constaté la forclusion de la demande du requérant et a rejeté sa demande d’en être relevé au motif qu’il a été assisté d’un conseil sur la totalité de la procédure pénale et qu’il ne justifie pas d’un motif légitime à un relevé de forclusion.
Par l’intermédiaire de son conseil M. [X] [G] a relevé appel de cette décision le 25 janvier 2023.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 24 avril 2023, le conseil de M. [X] [G] a demandé à la cour d’infirmer le jugement rendu par la CIVI le 18 janvier 2023 ; de déclarer la requête de M. [X] [G] recevable ; d’ordonner une nouvelle expertise médicale avec mission habituelle en la matière, en présence du Fonds de Garantie afin d’évaluer avec précision l’aggravation de l’état de santé de M. [X] [G] ; de lui allouer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; à titre subsidiaire de lui allouer les sommes suivantes :
— 15.540 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 € au titre des souffrances endurées,
— 9.040 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Et à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait ã considérer comme forclose la demande présentée par M. [X] [G], de le relever de la forclusion ; d’ordonner une nouvelle expertise médicale en présence du Fonds de Garantie afin d’évaluer avec précision l’aggravation de l’état de santé de M. [X] [G] ; de lui allouer la somme de 5.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ; à titre subsidiaire de lui allouer les mêmes sommes que précédemment exposées.
A l’appui de ses demandes il affirme que le jugement du 16 janvier 2019 statuant sur les intérêts civils n’a pas le caractère définitif en ce qu’il n’a pas été signifié à M. [K] [L], le désistement de M. [X] [G] de son appel de cette décision n’emportant aucune conséquence sur ce fait, et que la forclusion ne saurait lui être opposée en ce qu’elle n’est liée qu’à l’inertie de son précédent conseil.
Par conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe le 19 juin 2023, le conseil du Fond de Garantie a sollicité que l’appel de M. [X] [G] soit déclaré irrecevable et mal fondé ; qu’il est forclos dans toutes ses demandes ; qu’il n’y a lieu à relever l’appelant de la forclusion ; et subsidiairement, il a sollicité que soit réduit dans les proportions indiquées aux motifs de ses conclusions, auxquelles la cour renvoie expressément, les indemnités excessives réclamées par la victime.
A l’appui de ses demandes il rappelle que la requête devait être présentée au plus tard le 16 janvier 2020 ou le 27 mai 2020, date de l’ordonnance de dessaisissement liée au désistement de l’appel interjeté par M. [X] [G] lui-même, alors que la commission a été saisie le 15 juillet 2021, et qu’aucune aggravation de l’état de santé de ce dernier n’est démontrée pour justifier le relevé d’une forclusion.
Par réquisitions écrites du 08 septembre 2023 le ministère public s’en est rapporté.
SUR CE,
Au visa de l’article 706-5 du code de procédure pénale, à peine de forclusion, la demande d’indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans å compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.
Par jugement rendu le 16 janvier 2019 le tribunal de police, statuant sur intérêts civils, a liquidé le préjudice de M. [X] [G].
Ce dernier a interjeté appel du jugement mais s’est désisté de cet appel et une ordonnance de dessaisissement de la juridiction a été rendue le 27 mai 2019.
Le jugement a été rendu contradictoirement à l’encontre de M. [X] [G], lequel a été assisté de son conseil, interjetant appel le 24 janvier 2019. Dès lors en se désistant de son appel, le jugement a repris sa force exécutoire et est devenu définitif
à son endroit, le privant personnellement de toute contestation ultérieure possible de ce jugement.
C’est par une interprétation erronée que le conseil de ce dernier soutient l’absence de caractère définitif de la décision au motif que le jugement a été rendu de manière contradictoire à signifier à l’égard de M. [K] [L], alors qu’il importe de s’attacher à la qualité de celui qui introduit l’action devant la présente commission.
La demande introduite par M. [X] [G] devant la CIVI le 15 juillet 2021 est donc irrecevable comme étant forclose.
Concernant le relevé de forclusion sollicité, les délais de procédure allongés en raison de la pandémie sont sans effet en l’espèce, l’action de M. [X] [G] ayant été introduite plus de deux ans après la forclusion légale.
Il appartient donc à l’appelant de démontrer qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou qu’il a subi une aggravation de son préjudice, ou de justifier d’un tout autre motif légitime.
Au regard des pièces communiquées, il appert que M. [X] [G] a été assisté d’un conseil tout au long de la procédure, de telle sorte qu’il a été en mesure de faire valoir ses droits, et s’il reproche à ce jour l’inaction ou l’inertie de son conseil dans les démarches futures, il lui appartient a minima de le démontrer et d’engager la responsabilité de son conseil, ce fait, non démontré au demeurant, ne pouvant constituer une cause légitime à un relevé de forclusion.
Il s’évince des pièces médicales que les causes d’aggravation des conséquences dommageables subies par M. [X] [G] ne sont pas plus démontrées, la commission d’indemnisation de [Localité 4] ayant justement relevé que les certificats médicaux sont soit antérieurs à l’expertise médicale judiciaire réalisée en novembre 2017 et janvier 2018, soit sans lien avec les blessures initiales consécutives aux violences subies (épaule droite et non épaule gauche, séances de kinésithérapie évoquées alors que l’expertise médicale mentionne expressément que l’état arthrosique nécessitant de telles séances est indépendant du traumatisme subi).
C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le juge de première instance a déclaré irrecevable la demande présentée par M. [X] [G] et a rejeté sa demande de relevé de forclusion.
La décision déférée sera en conséquence confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME la décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 janvier 2023.
Dit que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne ROURE-GUERRIERI, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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