Confirmation 15 novembre 2024
Désistement 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 15 nov. 2024, n° 24/04712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 4 mars 2024, N° 23/00740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° 2024/266
Rôle N° RG 24/04712 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM35I
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
C/
[T] [W]
[K] [M] épouse [W]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
S.A.R.L. MAREVA LP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude MUTTER
Décision déférée à la cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Nice en date du 04 mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00740.
APPELANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY représentée en France par Monsieur [J] [P]
sise [Adresse 4]
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie CHANARON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [T] [W]
né le 13 Février 1974 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [M] épouse [W]
née le 09 Avril 1978 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Aude MUTTER de la SELARL SELARL MUTTER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
sis [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MAREVA LP
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] ont fait l’acquisition, auprès de la SARL Mareva LP, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, d’une villa en construction située au [Adresse 2] à [Localité 7] par acte du 30 septembre 2020.
Soutenant qu’à leur arrivée de nombreux désordres et malfaçon ont été constatés, par actes du 20 février 2023, les époux [W] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise la SARL Mareva LP, la Lloyd’s Insurance Company SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d’Azur, dans le cadre de la garantie d’achèvement offerte.
Par ordonnance en date du 4 mars 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
— ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [F] [H] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence [Adresse 3], avec mission après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige de :
— se rendre sur les lieux litigieux sis au [Adresse 2] à [Localité 7], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
— décrire les désordres affectant le bien de Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] visés dans l’assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes…),
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au
tribunal,
— établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives,
— Dit que Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] devront solidairement consigner à la régie du tribunal au plus tard le 6 mai2024 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SA Lloyd’s Insurance Company a relevé appel de cette décision le 12 avril 2024.
Vu les dernières conclusions de la SA Lloyd’s Insurance Company, notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’attestation frauduleuse communiquée en pièce 11 par les époux [W] ;
Vu l’attestation de garantie Dommages Ouvrage à laquelle correspond le numéro de police 96744807 mentionné sur le document manifestement falsifié produit ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile et l’absence de tout motif légitime pour les époux [W] à attraire la compagnie concluante qui n’est pas leur assureur ;
Vu la compétence du juge des référés à apprécier des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance entreprise,
— débouter les époux [W] de leur demande à l’encontre de Lloyd’s Insurance Company qui sera mise hors de cause,
— condamner tout succombant à 2 500 euros d’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W], notifiées par voie électronique le 23 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1792-6 du code civil ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2024 ;
Vu la plainte pénale pour faux et usage de faux déposée par la Lloyd’s Insurance Company ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— confirmer l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice du 4 mars 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la Lloyd’s Insurance Company,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la Lloyd’s Insurance Company à verser à Madame [K] [W] et à Monsieur [T] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de la procédure d’appel,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL Mareva L.P. à verser à Madame [K] [W] et à Monsieur [T] [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Mareva L.P. aux entiers dépens de la procédure d’appel,
— condamner la SARL Mareva L.P. à relever et garantir Madame [K] [W] et Monsieur [T] [W] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au profit de la Lloyd’s Insurance Company en principal, intérêts, frais et tous accessoires,
En tout état de cause,
— débouter la Lloyd’s Insurance Company de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes.
Vu les dernières conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel de la Lloyd’s Insurance Company,
— prendre acte de ce que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur s’en remet à la décision de la cour sur la mise hors de cause de ladite Lloyd’s Insurance Company,
— condamner tout succombant à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte du 17 mai 2024 (remise à l’étude) la SARL Mareva LP n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 13 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La SA Lloyd’s Insurance Company soutient que l’attestation d’assurance dommages-ouvrage numéro DO 13408/96744807 en date du 12 novembre 2019, communiquée par les époux [W] ne correspond pas à la réalité, ce numéro étant attribué à une police concernant des assurés particuliers tiers.
Les époux [W] font valoir que la mention de l’attestation d’assurance DO de la SA Lloyd’s Insurance Company figure dans l’acte notarié de vente et que la mise hors de cause de cet assureur est prématurée en ce qu’une enquête pénale est en cours sur les faits qu’il dénonce.
Il est produit par les parties :
— une attestation de garantie dommages-ouvrage datée du 12 novembre 2019 mentionnant : « la société Gestineo atteste que pour l’opération de construction identifiée ci-après, il a été souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage dont référence : DO13408/96744807 auprès de Lloyd’s Insurance Company SA. Nom et adresse du maître d’ouvrage : SARL Mareva LP [Adresse 1]. Adresse de la construction : [Adresse 10]. Intitulé de garanties : assurance dommages-ouvrage obligatoire. »
— une attestation de garantie dommages-ouvrage datée du 26 mai 2020 sur laquelle est indiqué : « la société Gestineo atteste que pour l’opération de construction identifiée ci-après il a été souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage dont les référence : DO13408/96744807 auprès de Lloyd’s Insurance Company SA. Nom et adresse du maître d’ouvrage : M. et Mme [G] [X]. Adresse de la construction : [Adresse 6]. Intitulé de garanties : assurance dommages-ouvrage obligatoire. »
— une quittance de paiement dommages-ouvrage datée du 27 octobre 2023 émise par « Neo Assurances représentée par UBI Courtage », courtier en assurances mentionnant : la compagnie Accelerant Insurance Europe SA, attestant du paiement par la SARL Mareva d’une somme de 21 813,90 euros en règlement de la prime unique couvrant le maître de l’ouvrage ou les propriétaires successifs durant les 10 années suivant la réception des travaux. Détail des garanties : dommages ouvrages obligatoire concernant l’opération : [Adresse 10]. »
— une attestation de garantie dommages-ouvrage en date du 3 novembre 2023 émise par la société Accelerant Insurance Europe SA, représentée par UBI Courtage, qui atteste que « la SARL Mareva LP a souscrit le contrat d’assurance dommages-ouvrage n° DO-1197076ACO-11.23 adresse : [Adresse 10]. Garanties : Dommages-ouvrage obligatoire. La prime définitive a été réglée. »
En conséquence, si l’attestation de garantie dommages-ouvrage datée du 12 novembre 2019 émise par la société Gestineo pour les Lloyd’s Insurance Company au profit de la SARL Mareva LP porte un numéro qui semble se retrouver, postérieurement, sur une attestation de garantie dommages-ouvrage émise au profit d’autres particuliers (les époux [X]), figurent cependant au dossier des attestations notamment de Neo Assurances représentée par UBI Courtage – qui est une agence de souscription des Lloyd’s – démontrant que la SARL Mareva LP a réglé le montant de la prime assurance dommages-ouvrage et qu’elle est couverte à ce titre pour le chantier des époux [W].
Au vu de ces éléments, et en l’absence de pièce permettant aujourd’hui de douter de la validité de l’attestation d’assurance, il n’existe à ce jour aucune contestation sérieuse susceptible de justifier la mise hors de cause de la SA Lloyd’s Insurance Company.
Par ces motifs s’ajoutant aux justes motifs du premier juge, l’ordonnance déférée sera donc confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] ainsi qu’à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, les frais irrépétibles engagés dans la présente instance.
La SA Lloyd’s Insurance Company sera condamnée à payer, à ce titre, aux époux [W] une somme de 2 500 euros et à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision par défaut et remise au greffe ;
Confirme dans son intégralité l’ordonnance de référé en date du 4 mars 2024 ;
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à Mme [K] [M] épouse [W] et M. [T] [W] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Lloyd’s Insurance Company aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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