Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 févr. 2026, n° 25/03772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2025, N° 24/03942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 FEVRIER 2026
N° 2026/ 92
Rôle N° RG 25/03772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTEZ
ALLIANZ
IARD
C/
[U] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ de [Localité 1] en date du 24 janvier 2025 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/03942.
APPELANTE
ALLIANZ IARD
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] numéro 542.110.291, dont le siège social est sis [Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurore MIKOLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me François TENDRAIEN de la SELAS CABINET TENDRAÏEN SELAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Séverine MOGILKA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Catherine BURY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Madame Catherine BURY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [N] a été victime d’un accident survenu le 10 juin 2009, ayant été percuté par un chariot élévateur dans une zone extérieure au chantier de démontage d’un concert au stade Vélodrome à [Localité 1].
Il a présenté un traumatisme sévère du pied gauche avec fracture comminutive de la houppe de la phalange de l’hallux. Il a dû être hospitalisé jusqu’au 1er juillet 2009 et a subi quatre interventions chirurgicales.
Par ordonnance du 3 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise médicale et désigné le docteur [L] afin d’évaluer son préjudice corporel.
Suite au dépôt du rapport d’expertise, une transaction a été signée le 8 février 2013 par M. [N] et la société Allianz Iard pour un montant de 68 501,60 euros.
En raison d’une aggravation de son état, M. [N] a, de nouveau, saisi le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2014, le juge des référés a fait droit à sa demande et commis le docteur [L].
Par jugement en date du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille, saisi sur la base du second rapport d’expertise, a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [N] la somme de 62 248,19 euros en réparation de son préjudice corporel.
En raison d’une reprise des douleurs, M. [N] a été placé en arrêt de travail entre les 22 juillet et 6 septembre 2019. Il a pu reprendre son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique avant d’être, de nouveau, en arrêt de travail. Le 1er novembre 2023, il a été placé à la retraite par anticipation.
Invoquant une nouvelle aggravation de son état, M. [N] a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date des 18,19 et 20 novembre 2024, la société Allianz Iard, la ville de Marseille et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir une nouvelle expertise médicale et une provision de 20 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, outre une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise médicale de M. [N] et désigné le Docteur [L] à cette fin ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [N] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
— condamné la société Allianz Iard à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du référé.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [N] justifiait d’une aggravation de son état de sorte qu’une mesure d’expertise médicale destinée à réévaluer les différents préjudices devait être ordonnée ;
— le droit à indemnisation de M. [N] n’était pas contestable.
Par déclaration transmise le 27 mars 2025, la société Allianz Iard a interjeté appel de la décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle l’a condamné à verser à M. [N] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions transmises le 12 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a alloué à M. [N] la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [N] de sa demande provisionnelle ;
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard expose, notamment, que :
— l’allocation d’une provision est prématurée dans la mesure où l’expertise judiciaire ordonnée a précisément pour objet de déterminer une éventuelle imputabilité de l’aggravation alléguée à l’accident survenu le 10 juin 2009 ;
— les pièces médicales produites par M. [N] datent de l’année 2021 et ne permettent pas d’établir une relation directe et certaine entre la mise à la retraite anticipée de M. [N] et l’accident ;
— M. [N] n’a sollicité aucun règlement amiable avant d’engager la présente procédure ;
— elle souhaite uniquement contester une provision accordée sur la base de pièces médicales dénuées de valeur probante et sans qu’elle ait pu utilement la contester.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— juger irrecevables les demandes de la société Allianz Iard formulées pour la première fois en cause d’appel ;
— confirmer l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
— condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif ;
— en tout état de cause, condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval Guedj.
A l’appui de ses prétentions, M. [N] fait, notamment, valoir que :
— la société Allianz Iard n’a pas daignée comparaître en première instance de sorte que sa demande formulée en appel qui pouvait l’être en première instance est nouvelle et irrecevable ;
— il a subi une aggravation situationnelle en raison de son départ à la retraite anticipée dont les conséquences doivent être évaluées ;
— le docteur [H] a conclu à son impossibilité définitive de poursuivre son contrat de travail ;
— il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er novembre 2023, sans avoir pu liquider une retraite à taux plein ;
— son placement à la retraite est en lien avec la reprise des douleurs et fait suite à plusieurs arrêts de travail liés à une rechute.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’irrecevabilité de la demande formulée par la société Allianz Iard :
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la société Allianz Iard conclut au débouté de M. [N], ce qui s’analyse en une demande tendant à faire écarter la prétention de l’intimé.
Ainsi, la demande de débouté ne constitue pas une demande nouvelle et ce d’autant que la société appelante n’a pas comparu en première instance.
Dès lors, la prétention de la société Allianz Iard tendant à voir M. [N] débouter de sa demande de provision doit être déclarée recevable.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, eu égard aux décisions de justice rendues précédemment et à ce jour définitives, il n’est pas sérieusement contestable que M. [T] a droit à l’indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 10 juin 2009 et subséquemment, que la société Allianz Iard a l’obligation d’indemniser de tels préjudices.
Invoquant une aggravation de son état avec un nouveau préjudice au titre des souffrances endurées et une perte de gains professionnels avec son placement à la retraite anticipée, au soutien de sa demande de provision, M. [N] verse aux débats des certificats médicaux et arrêts de travail portant sur la période du 22 juillet 2019 au 30 octobre 2023 ainsi qu’un compte rendu d’avis technique établi par le Docteur [A] [H], daté du 21 juillet 2021.
Force est de relever que tous les arrêts de travail font état d’une reprise des douleurs au pied gauche suite à un écrasement avec greffe de peau, d’une douleur de type névrome et d’une rechute suite à l’accident du travail du 10 juin 2009.
Les certificats médicaux du Docteur [B] mentionnent aussi une rechute au 22 juillet 2019 avec des douleurs continuelles du pied gauche, un suivi par le centre anti douleur avec traitement et une absence d’évolution favorable.
Le docteur [H], dans son compte rendu d’avis technique, retient que les séquelles constatées le 22 juillet 2019, date correspondant au premier arrêt de travail, doivent être rattachées à l’accident du 10 juin 2009 et traitées en rechute avec soins. Il a daté la consolidation à la date de son rapport avec un retour à l’état antérieur mais fait aussi mention de soins post-consolidation avec prise en charge de la douleur en centre.
De tels éléments établissent, avec l’évidence requise en référé, que la reprise des douleurs au pied gauche subies par M. [N] à compter du 22 juillet 2019 est en lien avec l’accident du 10 juin 2009.
Aussi, le préjudice au titre des souffrances endurées invoqué par l’intimé n’est pas sérieusement contestable.
S’agissant du préjudice afférent de la perte de gains professionnels en raison d’un placement à la retraite anticipée, la cour relève que suivant les conclusions du docteur [H], l’état de santé de M. [T] le rendait inapte absolu et définitif à tout emploi dans la fonction publique dès le 21 juillet 2021 et que l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel l’intimé a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite pour invalidité et par anticipation à compter du 1er novembre 2023, fait référence à un procès-verbal du 24 mars 2022 de la commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales concluant à l’inaptitude absolue et définitive ainsi qu’à la réforme de l’agent.
Eu égard au descriptif des douleurs figurant dans le rapport du docteur [H] (une douleur neuropathique hyperalgique sous la face plantaire du pied limitant considérablement les activités, la station debout et la marche) ainsi que la date de ce rapport et du procès-verbal de commission de réforme des fonctionnaires des collectivités locales, le placement à la retraite anticipée de M. [N] apparaît manifestement en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Désormais, M. [T] perçoit une pension qui a été liquidée sur la base de 159 trimestres. Or, suivant la mention figurant sur le décompte définitif de pension CNRACL, la date pour la recherche du taux plein est le 2 septembre 2025.
Ainsi, le préjudice au titre de la perte de gains professionnels en raison d’un placement à la retraite anticipée invoqué par l’intimé n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de l’attestation de paiement de la CNRACL, du bulletin de paie et des éléments médicaux précités, la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices invoqués par M. [N] peut être évaluée à la somme 15 000 euros.
Par conséquent, la société Allianz Iard doit être condamnée à verser à M. [N] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice suite à la rechute de son état.
L’ordonnance déférée est infirmée de ce chef de demande.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en Justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
L’article 559 du même code sanctionne à l’identique et dans les mêmes termes l’appel principal qualifié d’abusif ou dilatoire.
Néanmoins l’exercice d’une action en Justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le recours exercé par la société Allianz Iard ne saurait être qualifié d’abusif dans la mesure où le montant de la provision allouée à M. [N] en première instance a été réduit.
Dès lors, M. [T] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société appelante, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 1 200 euros en cause d’appel.
La société Allianz Iard supportera, en outre, les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare recevable la prétention de la société Allianz Iard tendant à entendre débouter M. [U] [N] de sa demande de provision ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société Allianz Iard à verser à M. [U] [N] une provision de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Confirme l’ordonnance déférée en ses autres dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [U] [N] une provision de 15 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déboute M. [U] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif ;
Condamne la société Allianz Iard à verser à M. [U] [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Allianz Iard de sa demande présentée sur ce même fondement ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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