Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 14 nov. 2024, n° 23/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 19 décembre 2022, N° F20/00429 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00050 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NBXX
S.A.R.L. [5]
c/
Monsieur [W] [BE]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2022 (R.G. n°F20/00429) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 04 janvier 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
Représentée par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[W] [BE]
né le 29 Avril 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] France
Représenté par Me Geoffrey BARBIER de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [BE], né le 29 avril 1985, a été engagé en qualité d’employé polyvalent par la SARL [5] (en suivant, la société [5]), ayant pour activité la restauration sur place et à emporter, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016.
Par un avenant conclu le 1er juin 2018, M. [BE] a été nommé responsable bar, statut cadre, niveau V, échelon 1 avec une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 2 700 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, une soirée a été organisée avec l’ensemble du personnel ayant permis le bon déroulement du festival Climax sur l’espace [Adresse 3] à [Localité 2]. A cette occasion, un désaccord a opposé M. [BE], responsable du bar et son responsable hiérarchique, M. [I], gérant de la société [5].
Par courrier du 23 septembre 2019, M. [BE] a sollicité de son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par lettre du 26 septembre 2019, la société [5] a convoqué M. [BE] à un entretien préalable à une rupture conventionnelle, fixé le 4 octobre 2019.
Par courrier du 28 octobre 2019, le conseil de M. [BE] a écrit à la société [5] pour lui indiquer que son client était disposé à renoncer à une action en justice en contrepartie de la rupture de son contrat de travail et du paiement d’une indemnité fixée à 17 000 euros.
Le 21 février 2020, M. [BE], qui était en arrêt de travail, a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, avec une dispense de reclassement au motif que
« l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier du 26 février 2020, la société [5] a convoqué M. [BE] pour un entretien, fixé le 6 mars 2020, préalable à un éventuel licenciement.
Par requête reçue le 31 mars 2020, M. [BE] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par courrier adressé par la société [5] le 3 avril 2020, M. [BE] a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire ;
— jugé le licenciement de M. [BE] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
' 10 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
' 2 700 euros sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
' 2 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux
entiers dépens de l’instance ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement ;
— débouté M. [BE] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [5] aux dépens de la procédure.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, la société [5] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [BE] du surplus de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 septembre 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire ;
* débouté M. [BE] du surplus de ses demandes (paiement salaire à venir ; demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure, dommages et intérêts pour nullité du licenciement) ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a jugé le licenciement de M. [BE] sans cause réelle et sérieuse
* l’a condamnée à payer à M. [BE] les sommes suivantes :
' 10 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement
abusif ;
' 2 500 (sic) euros sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
' 2 500 (sic) euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
' 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
' 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;
' 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros
par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement;
* l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— débouter M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail;
— débouter M. [BE] de sa demande de paiement de salaire ;
— débouter M. [BE] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents ;
— débouter M. [BE] de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement ;
— débouter M. [BE] de sa demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure;
— débouter M. [BE] de sa demande de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
— débouter M. [BE] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse ;
— subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de résiliation judiciaire, fixer à la somme de 8 100 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouter M. [BE] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de prévention des risques psychosociaux ;
— débouter M. [BE] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance devant le conseil de prud’hommes et de condamner la société au paiement des entiers dépens ;
— débouter M. [BE] au titre de sa demande de remise sous astreinte ;
— condamner M. [BE] à payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant,
— condamner M. [BE] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, M. [BE] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté :
* de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
* du surplus de ses demandes ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société [5] ;
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 32 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
— subsidiairement, juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement abusif et condamner en conséquence la société [5] à lui payer la somme de 15 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
— condamner, en tout état de cause, la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros sur le fondement de l’article L.1222-1 du code du travail ;
— 2 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— en conséquence et jugeant à nouveau, condamner la société [5] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement abusif ;
— 10 000 euros sur le fondement de l’article L1222-1 du code du travail ;
— 2 700 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 5 400 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 270 euros au titre des congés payés sur préavis ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du jugement ;
* débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société [5] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance ;
* condamné la société [5] aux dépens de la procédure ;
Y ajoutant,
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat et les demandes indemnitaires subséquentes
Moyens des parties
La société [5] fait tout d’abord observer que le conseil de prud’hommes a débouté, à juste titre, M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire, mais a pourtant prononcé la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur, statuant ainsi ultra petita puisque la seule demande de M. [BE] a toujours été la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle entend par ailleurs contester la version des faits donnée par le salarié, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, qui n’est en rien conforme à la réalité. Elle explique que :
— M. [BE] n’a nullement été perturbé dans l’exécution de ses tâches professionnelles,
— des personnes sont venues l’aider pour mettre en place le bar à bière pour la soirée du personnel, de sorte qu’il s’agissait d’une action d’entraide et non d’ingérence,
— ce sont Messieurs [BE] et [V], ayant très mal pris cette aide, qui ont eu, au cours de la nuit, un comportement menaçant et violent, et non pas l’employeur,
— M. [V] a pris à partie le photographe présent et a même tenté de lui porter un coup pour le faire sortir du bar,
— si M. [BE] a présenté les faits à l’origine de l’échange avec M. [I] comme ayant été une immixtion dans l’exercice de ses fonctions, c’est uniquement afin de masquer son comportement fautif et d’imputer la faute à ceux qu’il a agressés,
— il ne saurait donc être reproché à M. [I] d’avoir haussé le ton et rappelé à l’ordre ses salariés,
— aucun élément du dossier ne confirme que les allégations de M. [BE] selon lesquelles M. [I] se serait montré menaçant à son égard et aurait projeté une planche de skate board en sa direction,
— M. [I] a eu un comportement proportionné à la gravité des faits commis par ses salariés et n’a commis à leur encontre aucune agression physique ou verbale mais seulement une réprimande normale et justifiée, en rentrant dans les limites de son pouvoir de direction et de sanction.
Elle ajoute que le certificat médical établi le 17 octobre 2019 doit être écarté par la cour dans la mesure où il ne fait que rapporter que les dires de M. [BE]. Elle fait observer qu’aucune déclaration d’accident du travail n’a été faite par M. [BE].
Elle conteste enfin avoir tenter d’imposer à M. [BE] la signature d’une rupture conventionnelle.
En réponse, M. [BE] soutient qu’il a été victime d’une agression commise par M. [I], gérant de la société, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité prévue par l’article L.4121-1 du code du travail. Il précise que :
— dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, une partie du personnel est venue le perturber dans l’exécution de ses tâches professionnelles, ce qui constituait une ingérence dans son travail,
— aucun coup n’a été porté, le photographe présent ayant été simplement poussé,
— il a informé immédiatement M. [I], lequel a tout aussi immédiatement haussé le ton et rompu toute discussion constructive dès lors qu’il a appris que l’un des membres de sa famille était impliqué,
— M. [I] l’a menacé verbalement avant de projeter sa planche de skateboard sur une estrade située à proximité puis de se rapprocher avec la ferme intention de mettre ses menaces à exécution,
— le chef de la sécurité du site s’est interposé et a éloigné physiquement M. [I],
— M. [I] est ensuite revenu afin de renouveler ses menaces physiques et verbales,
— durant l’intégralité de cette phase de violences, il a été surpris puis en état de choc.
Il ajoute que cette agression prend place au sein d’une atmosphère de travail particulièrement nocive, laquelle perdure alors que l’employeur a été alerté à plusieurs reprises sur l’existence de conditions de travail exposant le personnel à des risques psycho-sociaux.
Il considère que ce manquement est d’une gravité suffisante pour justifier la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Il estime que les attestations produites par la société [5] sont de pure complaisance et visent à reconstruire les faits d’une manière avantageuse pour l’employeur.
Il prétend avoir été profondément affecté par cette agression et avoir souffert d’un état de stress post-traumatique, d’une anxiété et d’une angoisse d’anticipation à l’idée de reprendre son travail.
Il fait enfin valoir que la société [5] a manqué à son obligation de loyauté et a entrepris des manoeuvres pour lui faire signer une rupture conventionnelle alors qu’il n’avait pas retrouvé ses facultés de discernement, en lui remettant une lettre pré-rédigée qu’il a finalement refusé de signer.
Réponse de la cour
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Si le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
La résiliation judiciaire à la demande du salarié n’est justifiée qu’en cas de manquements de l’employeur à ses obligations d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Enfin, selon les articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une part d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de retenir un manquement de l’employeur à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail le liant à M. [BE]. Ce dernier se contente, en effet, de procéder par voie d’affirmations qui ne permettent pas d’établir que la société [5] a tenté de lui imposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail consécutivement aux faits s’étant déroulés la nuit du 7 au 8 septembre 2019. La production d’une lettre, non signée, datée du 23 septembre 2019, à l’entête de M. [BE], au terme de laquelle il demande à la société [5] de recourir à la procédure de rupture conventionnelle ne permet pas à elle seule de retenir d’une part que l’employeur aurait été l’auteur de cette lettre, la circonstance que cette lettre ne comporte aucune signature n’y suppléant pas, et d’autre part que l’employeur aurait tenté d’imposer une telle rupture à M. [BE]. De même, la lettre du 26 septembre 2019 de la société [5] portant convocation de M. [BE] à un entretien pour évoquer une rupture conventionnelle, lettre dans laquelle il fait référence au courrier du 23 septembre 2019, ne caractérise aucune déloyauté de la part de l’employeur. Enfin, dans son courrier du 28 octobre 2019, à l’attention de l’employeur, le conseil de M. [BE] se contente d’exposer les faits que son client reproche à la société [5] et de proposer à cette dernière une transaction, sans pour autant reprocher à l’employeur d’avoir tenté d’imposer à M. [BE] une rupture conventionnelle dont il n’est, au demeurant, nullement fait état dans ce courrier. Il s’ensuit qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail n’est établi, le moyen selon lequel la société [5] a refusé la proposition de transaction qui lui a été faite étant inopérant dès lors que l’employeur n’avait aucune obligation de l’accepter.
S’agissant du manquement à l’obligation de sécurité, la cour observe tout d’abord que M. [BE] se contente d’affirmer que l’ambiance générale au sein de l’entreprise était nocive sans produire la moindre pièce pour corroborer ses allégations. Par ailleurs, concernant l’altercation ayant eu lieu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2019, M. [BE] produit :
— l’attestation de [L]-[R] [V], responsable de bar, qui explique que 'les faits se déroulent qq minutes après que des membres de l’entreprise se soient servis d’un matériel de l’entreprise pour lequel ils n’avaient absolument pas l’autorisation, au risque de l’endommager et dans le non respect total des consignes dictées et acceptées au préalable. Les faits : [W], [H], [L] et moi parlions de l’incident. [C] [I] et sa fille marchent en notre direction. [H] parlent un peu plus fort dit 'il faudra qu’il le sache un jour et intervienne'. [C] saisit l’occasion : 'profites-en je suis là'. Un échange commence entre [C] qui souhaite savoir et [H] ne souhaitant pas en parler à cet instant. Eu égard à la fatigue et à l’heure avancée, le ton est courtois. A force d’insister, [W] finit par leur expliquer l’incident. [C] insista pour avoir les noms des 'coupables'. A l’annonce de ceux-ci par [W], [C] commença à s’insurger et à parler d’attaque contre lui via son associé et son beau-fils (impliqués). Le ton qu’il prit changea et se fit de plus en plus colérique et menaçant. Sa fille tenta de le calmer, en vain. En face, [W] resta de marbre, mains dans les poches. Cela devenait personnel. [H] quitta la conversation. [L] était un peu en arrière. Force est de constater que [C]. [I] était en train de monter en pression tout seul. Il finit par s’approcher d'[W] et lui dit alors qu’ils allaient régler cela entre hommes 'en mettant les gants’ selon son expression. J’ai craint à cet instant qu’il ne fasse usage de la planche skate qu’il avait en main. Ce ne fut pas le cas. Il s’est écarté d'[W] dessinant un grand cercle et l’invectivant alors. Il a lancé la planche qu’il tenait à l’écart. Puis le chef de la sécurité est intervenu pour l’écarter alors qu’il vociférait 'je vais pas me laisser faire, on s’en prend pas à ma famille etc. ' [W] restait immobile, incrédule. Il semblait choqué. Le chef de la sécurité emmena [C]. [I] d’abord dans le restaurant puis en voiture pour le calmer. A leur retour de voiture, à peine descendu [C]. [I] fonça à nouveau sur [W]. Je me tenais toutefois trop loin pour rapporter les propos mais l’attitude laissait peu de place au doute',
— l’attestation de M. [H] [IX], responsable achats, qui déclare ' avoir été témoin des faits suivants : intimidation verbale ainsi que tentative d’intimidation physique sur la personne d'[W] [BE], responsable bar et événementiel au [5] de la part de [C] [I], fondateur du [5] à [Adresse 3]. Les faits s’étant produits le dimanche 8 septembre aux alentours de 1h30 du matin sur la terrasse du [5]',
— l’attestation de Mme [D] [X] épouse [O], directrice de la restauration,
qui expose que le soir des faits, elle avait 'responsabilisé [W] et [L] pour effectuer la mise en place (bar et approvisionnement) pendant que je me chargeais avec les autres membres de l’équipe de restauration d’organiser la fermeture des autres bars… je me suis rendue sur place car on m’a averti d’un problème relationnel sur place. Je suis malheureusement arrivée après les faits…[W] avait décidé de rentrer chez lui, suite à une altercation avec [C] [I]. Je tiens à souligner que je n’ai jamais constater un comportement inacceptable d'[W] depuis notre collaboration'.
De son côté, l’employeur produit :
— l’attestation de M. [T] [N], étudiant et beau-fils de M. [C] [I], dont il n’est pas démontré que le témoignage serait mensonger (le seul fait d’être un membre de la famille de M. [I] ne permettant pas, à lui seul de retenir qu’il s’agirait d’un témoignage partial), qui explique que le soir des faits, M. [I] a demandé à plusieurs personnes, dont M. [A] [U], M. [P] [Y] et M. [M] [Z] (photographe) d’aller aider les équipes du bar pour installer du matériel. Il précise qu’il a vu M. [V] et M. [BE] prendre à partie ces 3 personnes, indiquant 'j’ai senti une violence dans leur attitude, j’ai vu au visage d'[A] que quelque chose n’allait pas. J’ai senti une grande défiance et agressivité de leur part envers [P], [A] et [M]. J’ai alors tenter, en vain, d’apaiser la situation, car malheureusement leur agressivité ne s’arrêtait pas..j’ai eu peur sur le moment. C’est alors que [A] et [P] voyant la situation dégénérer, et un coup partir à l’encontre de [M] [Z] de la part d’un des barman ([L] [V]), ils ont alors décidé de se retirer afin que la situation ne s’envenime pas'. Il ajoute encore que 'Au moment où je partais et que mon beau-père ([C] [I]) raccompagnait ma jeune demi-soeur ([S] [I]) chez elle, j’ai constaté qu’il était interpellé sous la grande halle de [Adresse 3] par [W] [BE] et [L] [V] accompagné de [H] [IX]. Je n’ai pas réalisé à ce moment-là qu’il y avait un problème et je donc décidé d’aller me coucher dans le camping-car dans lequel je résidais durant le festival. Je n’ai pas été témoin de la suite de cette épisode, mais j’ai eu le retour dès le lendemain, par ma demi-soeur, puis par mon beau-père. J’étais stupéfait d’apprendre qu'[W] [BE] et [H] [IX] nous avait accusé d’avoir été complètement ivre et soit disant d’avoir tenté de se servir de force…',
— l’attestation de M. [P] [Y], dont l’irrecevabilité alléguée par M. [BE] ne repose sur aucun moyen opérant, qui confirme que 'sur ordre de [C] [I], avec mes collaborateurs [A] [U], [T] [N] et un prestataire photographe, nous nous présentons à ce comptoir pour aider les barmans du [5] à effectuer le changement de plateau… nous passons donc derrière le bar pour débarasser le comptoir, installer la tireuse et les fûts… nous commençons tous les 4 à prêter main forte à [L] [V] et [W] [BE] responsables du bar. Cependant notre présence derrière le comptoir est vécu comme une intrusion, ils nous demandent de sortir en haussant très vite le ton. Nous insistons pour les aider mais [L] s’énerve rapidement, il pousse le photographe pour l’empêcher de manipuler la tireuse. Je me fait bousculer en tentant de déplacer un fût. Nous échangeons un regard avec [T], il est dans l’incompréhension de la réaction agressive des deux barmans. La situation devient tenue, nous décidons alors de nous écarter….nous nous écartons pour ne plus avoir à faire à [L] et [W] alors très énervés et agressifs….',
— l’attestation de M. [A] [U], qui confirme également que 'notre acte de bonne volonté n’a pas été bien perçu par le staff présent : [W] [BE] et [L] [V] se sont mis à nous repousser vivement malgré mes explications calmes pour leur faire comprendre qu’on les aidait… le ton monte, [T] est choqué par la réaction de ces deux personnes, [M] a pris un coup suite à un geste puissant de [L] [V]… les deux responsables étants de gabarit imposant, leur conversation a vite tourné au bombage de torse',
— l’attestation de M. [F] [B], agent de sécurité, dont le seul lien de subordination avec la société [5] ne saurait suffir pour retenir l’absence de véracité de son témoignage, qui certifie avoir 'vu Monsieur [C] [I], accompagné de sa fille, en discussion avec trois de ses salariés, je me suis rapproché car on parlait fort et j’ai senti une tension dans leurs échanges sans aucune violence physique ou verbale. En me rapprochant, j’étais témoin d’une discussion animée entre Monsieur [I] et ses salariés. Je n’ai pas prêté attention à la suite de leurs échanges car il n’y avait aucun signe d’un éventuel conflit. C’était une situation habituelle que j’ai l’habitude de rencontrer de part mon métier d’agent de sécurité',
— l’attestation de M. [G] [J], dirigeant d’une société de sécurité, dont il n’est absolument pas démontré qu’il aurait été contraint de témoigner, qui indique avoir été présent lors des faits et avoir 'entendu Monsieur [I] dire à [W] 'Vous parlez de mes enfants'' c’est la seule phrase que j’ai entendu avec l’échange verbal tendu qui a suivi. Je n’étais témoin d’aucune violence verbale ou physique. Monsieur [I] accompagnée de sa fille pendant que [W] est resté sur la terrasse avec ses collègues qui buvaient un verre après le festival…'.
Il résulte de toutes ces attestations, dont aucune n’a lieu d’être écartées des débats, que M. [I] a demandé à MM. [N], [Y], [U] et à M. [Z], photographe d’aller aider MM. [BE] et [V], responsables du bar, pour réaliser une mise en place, que ces deux derniers ont vécu cette aide comme une intrusion ce qui a généré de leur part une réaction inappropriée avec une ou des bousculades. Par la suite, MM. [V] et [BE] sont sortis, et M. [I], qui passait avec sa fille, s’est approché d’eux. Une altercation s’en est suivie sans qu’il ne soit possible de retenir que M. [I] a menacé physiquement M. [BE] avec sa planche de skateboard, M. [V] ne livrant à cet égard que sa propre interprétation de la pensée qui pouvait animer M. [I], dont il est acquis qu’il n’a finalement jamais fait usage de cette planche envers M. [BE]. S’il n’est pas contesté que M. [I] a haussé le ton, la cour constate que ni M. [BE], ni M. [V], ni M. [IX] n’indiquent le contenu des propos tenus par M. [I] à l’encontre de M. [BE], se contentant de livrer leur propre interprétation concernant l’intonation adoptée par M. [I], sans jamais évoquer ce qu’il s’était passé auparavant au niveau du bar. La cour considère qu’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne se trouve caractérisée, M. [I] ayant seulement réagi un peu vivement au comportement préalable et inapproprié de M. [BE] consécutivement à des directives données à d’autres salariés.
Ainsi, aucun fait suffisamment grave n’est caractérisé pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur. La cour relève au surplus que si M. [BE] affirme avoir été placé en arrêt de travail dès le 8 septembre 2019, il ne produit aucun justificatif en ce sens tandis que l’employeur affirme de son côté qu’il n’a été placé en arrêt de travail que le 1er octobre 2019. Le certificat médical du docteur [K] [E], établi le 17 octobre 2019, indiquant avoir examiné M. [BE] le 9 septembre 2019, sans préciser qu’elle lui aurait délivré un arrêt de travail à cette occasion, ne met en avant que les déclarations de M. [BE] permettant au médecin de conclure qu’il présentait, à cette date, un état émotionnel perturbé, et ne suffit pas à caractériser un manquement de l’employeur suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts.
C’est, par conséquent, à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [BE] de sa demande de résiliation judiciaire de sorte que le jugement entrepris est confirmé mais par substitution de motifs.
La cour déboute en conséquence M. [BE] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Sur le bienfondé du licenciement et les demandes pécuniaires consécutives
Moyens des parties
M. [BE] ne développe aucun moyen au soutien de ses demandes, se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris.
La société [5] rappelle que le bien fondé du licenciement n’a jamais été contesté en première instance de sorte que le conseil de prud’hommes a statué ultra petita. Elle souligne que le contrat de travail a été rompu en raison d’un avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement pour inaptitude.
Réponse de la cour
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (Cass. soc., 6 févr. 2019, n° 17-22.301).
Selon les articles L.1222-1 et L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une part d’une obligation de loyauté dans l’exécution du contrat et d’une obligation de sécurité à l’égard de son salarié dont il doit garantir la sécurité et protéger la santé physique et morale.
En l’espèce, la cour a jugé que l’employeur n’a manqué ni à son obligation d’exécuter loyalement son contrat de travail ni à son obligation de sécurité à l’égard de M. [BE]. La cour relève en outre que M. [BE] ne démontre nullement qu’un manquement de l’employeur, à le supposer établi, aurait été à l’origine de son inaptitude, étant au surplus observé qu’à la suite de l’altercation du 7 au 8 septembre 2019, M. [BE] ne prétend pas avoir déposé une demande de reconnaissance d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Dès lors que le licenciement de M. [BE] repose effectivement sur son inaptitude, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation, et sur l’impossibilité de reclasser le salarié, il convient de considérer que ce licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Consécutivement, M. [BE] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement entrepris étant infirmé de tous ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 1222-1 du code du travail
Moyens des parties
M. [BE] s’estime fondé à solliciter la réparation du préjudice subi pour avoir été victime des manoeuvres de son employeur visant à mettre fin de manière déloyale à son contrat de travail.
La société [5] considère que M. [BE] cherche à battre monnaie alors qu’il ne verse aucun élément au soutien de sa demande indemnitaire. Elle ajoute que M. [BE] tente d’obtenir une double indemnisation au titre du même préjudice déjà invoqué au soutien de sa demande de résiliation. Elle dément avoir accompli des manoeuvres pour rompre le contrat de travail de M. [BE], rappelant la déclaration d’inaptitude dont le salarié a fait l’objet. Elle ajoute que si manoeuvres il y a eu, elles proviennent du salarié qui a fait les démarches pour se faire déclarer inapte après que son employeur lui ait fait part d’une impossibilité de poser ses congés payés pendant son arrêt maladie. Elle indique enfin que le conseil de M. [BE] a tenté de faire pression sur elle pour qu’elle accepte une rupture conventionnelle et le versement d’une indemnité de 17 000 euros.
Réponse de la cour
Il résulte des énonciations précédentes de l’arrêt qu’aucune exécution déloyale du contrat de travail ne saurait être reprochée à la société [5] dès lors qu’il n’est nullement établi que l’employeur aurait rédigé la lettre du 23 septembre 2019 et surtout qu’il aurait tenté d’imposer à M. [BE] une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour observant, en outre, que dans son courrier du 28 octobre 2019, le conseil de M. [BE] a lui-même proposé à l’employeur une transaction pour mettre fin au contrat de travail.
Ainsi, à défaut de tout manquement de l’employeur, M. [BE] ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
M. [BE] ayant été débouté de l’intégralité de ses demandes à hauteur d’appel, doit être débouté de sa demande de remise des documents de fin de contrat, le jugement critiqué étant infirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
M. [BE] qui succombe doit supporter les dépens d’appel mais également de première instance, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Il n’est en revanche pas inéquitable, au regard du contexte dans lequel est survenu le litige, de laisser chacune des parties supporter la charge de ses propres frais irrépétibles. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais infirmé en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à M. [BE] la somme de 800 euros sur ce fondement. La cour déboute enfin les parties de leur demande respective, formée à hauteur d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la SARL [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Déboute M. [W] [BE] de sa demande de résiliation judiciaire et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes,
Déboute M. [W] [BE] de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de toutes les demandes indemnitaires subséquentes,
Déboute M. [W] [BE] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute M. [W] [BE] de sa demande de remise des documents de fin de contrat,
Condamne M. [W] [BE] aux dépens d’appel et de première instance,
Rejette les demandes respectives de M. [W] [BE] et de la SARL [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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