Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/03173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 juillet 2024, N° 2024/R188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. M.P.C.E.S c/ Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP - CAISSE DU SUD-OUEST |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/03173 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPRX
FP AC
Décision déférée du 25 Juillet 2024
Président du TC de toulouse
( 2024/R188)
M LOUTFI
S.A.R.L. SARL M. P.C.E.S
C/
Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Nadja DIAZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. M. P.C.E.S
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP – CAISSE DU SUD-OUEST
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadja DIAZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. PENAVAYRE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargée du rapport et M. NORGUET, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La SARL M. P.C.E.S relève du régime obligatoire d’adhésion à l’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP- CAISSE SUD OUEST (ci-après l’association CIBTPSO)
À la suite d’un contrôle sur site en février 2020, elle a fait l’objet d’un rappel de cotisations et a été condamnée , par ordonnance du 16 décembre 2020 du président du tribunal de commerce statuant en référé, à payer à l’association CIBTPSO la somme principale de 47 626,97 euros au titre des cotisations dues à partir de l’année 2017 jusqu’au second trimestre de l’année 2020, outre les majorations de retard.
Par lettres recommandées des 5 janvier 2023 et 6 février 2024 ,la SARL M. P.C.E.S a été vainement mise en demeure de s’acquitter du règlement des cotisations postérieures à partir du troisième trimestre 2020 jusqu’au mois d’ octobre 2023.
Par acte d’huissier du 26 février2024, l’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP- CAISSE SUD OUEST a assigné la SARL M. P.C.E.S devant le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé, pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre des cotisations éludées outre les majorations de retard échues et les frais et accessoires.
Par ordonnance contradictoire du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Toulouse a :
— condamné la SARL M. P.C.E.S a payer à l’ASSOCIATION CONGÉS INTEMPÉRIES BTP- CAISSE SUD OUEST les sommes provisionnelles suivantes:
* 43 399,15 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations, au taux linéaire de 1% par mois a compter du 16ème mois de retard,
*7 157,84 euros au titre des majorations de retard échues des 3éme et 4éme trimestres 2020, des quatre trimestres 2021, du mois de juillet 2022, des mois de septembre à décembre 2022, de janvier à juillet 2023, de septembre à décembre 2023 et de janvier et février 2024
— prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière,
— autorisé la SARL M. P.C.E.S à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités égales et successives, la première devant intervenir dans les 10 jours de la signification de la présente décision et avec déchéance du terme,
— dit que le bénéfice de ce délai est subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes,
— dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
— condamné la SARL M. P.C.E.S à payer à l’association CIBTPSO la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
— rejeté la demande formée au titre de l’article A 444-32 du code de commerce,
— dit qu’il n’y a pas lieu à exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
Par déclaration enregistrée au greffe le 18 septembre 2024, la SARL M. P.C.E.S a relevé appel de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce aux fins de la voir réformée en intégralité.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SARL M. P.C.E.S demande :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de rejeter les demandes provisionnelles de l’association CIBTPSO,
— de condamner de l’association CIBTPSO à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— des délais de paiement de 24 mensualités d’un montant égal,
— de rejeter toutes autres demandes au regard des circonstances de l’espèce,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
La société appelante soutient qu’il existe une contestation sérieuse sur le fond s’agissant des sommes dont il est demandé le paiement car en réalité c’est la caisse qui est à ce jour débitrice de la société au regard des versements effectués au-delà des sommes réellement dues et des justificatifs comptables produits.
À défaut ,elle sollicite les plus larges délais de paiement du fait de sa bonne foi.
Au terme des conclusions notifiées le 8 janvier 2025, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, l’ASSOCIATION DES CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST demande, au visa des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
D 3141-12 et suivants et L 3141-30 et suivants du Code du travail:
— le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la SARL M. P.C.E.S,
— la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*condamné la SARL M. P.C.E.S à lui payer les sommes provisionnelles de 43 399,15 euros au titre des cotisations dues outre les majorations de retard à échoir à compter de la date d’exigibilité des cotisations au taux linéaire de 1% par mois à compter du 1er mois de retard et 7 157,84 euros au titre des majorations de retard échues des 3ème et 4ème trimestre 2020, des quatre trimestres 2021, du mois de juillet 2022, des mois de septembre à décembre 2022, de janvier à juillet 2023, de septembre à décembre 2023 et de janvier à février 2024,
*prononcé la capitalisation des intérêts échus des pénalités de retard dus au moins pour une année entière,
* condamné la SARL M. P.C.E.S aux entiers dépens et à lui payer la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à modifier le quantum,
— l’infirmation de l’ordonnance dont appel sur le quantum
Et statuant à nouveau :
— la condamnation de la SARL M. P.C.E.S au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure en cause d’appel,
— l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
*autorisé la SARL M. P.C.E.S à s’acquitter de sa dette en 3 mensualités égales et successives, la première devant intervenir dans les 10 jours de la signification de la décision et avec déchéance du terme,
*dit que le bénéfice de ce délai est subordonné au règlement ponctuel des cotisations courantes,
*dit qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement et de plein droit exigible,
Et statuant à nouveau sur son appel incident :
— le rejet de la demande de délais de paiement,
— à défaut, si la Cour devait faire droit à la demande de délai de paiement de la SARL M. P.C.E.S, il est sollicité que ce délai n’excède pas trois mois et qu’il soit subordonné au paiement par cette dernière de ses cotisations courantes à l’échéance et qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant dues devienne immédiatement et de plein droit exigible,
— la condamnation de la Sarl M. P.C.E.S aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.
L’association intimée rappelle que le régime obligatoire d’ adhésion à la Caisse de congés payés du bâtiment interdit toute compensation des sommes directement versées par l’employeur à ses salariés et empêche la SARL M. P.C.E.S d’invoquer le versement direct d’indemnités de congés payés à ses salariés pour les en déduire des cotisations dues. Elle précise qu’elle a tenu compte des versements de la SARL M. P.C.E.S au titre des cotisations de 2017 et 2018, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur les sommes dues.
Enfin, elle s’oppose à l’octroi de délais, la SARL M. P.C.E.S ne s’étant pas affiliée spontanément et n’ayant jamais réglé spontanément les cotisations dues, l’intimée ayant dû recourir à l’exécution forcée pour obtenir le paiement de la première condamnation. Elle souligne que l’appelante ne justifie aucunement de ses difficultés économiques. Si la cour devait accorder des délais, elle demande qu’ils n’excèdent pas 3 mois.
La clôture de la procédure est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 873 du code de procédure civile , dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier.
L’obligation n’est pas sérieusement contestable en son principe lorsqu’elle est fondée sur une obligation légale .
En ce qui concerne le montant des sommes dues, la juridiction des référés a le pouvoir d’apprécier si l’éventualité d’une compensation est de nature à rendre sérieuse la contestation soulevée par le débiteur.
En l’espèce il est réclamé par l’Association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST le paiement des cotisations échues postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal de Commerce en date du 16 décembre 2020 qui a arrêté le montant des cotisations dues par la SARL M. P.C.E.S à la somme de 52 528,14 euros outre les majorations de retard, pour la période couvrant le premier trimestre 2017 jusqu’au deuxième trimestre 2020.
La réclamation de la caisse est fondée sur les dispositions des articles L3141-30 et suivants et D 3141-12 du code de travail qui disposent que dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet… laquelle assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur .
Selon la jurisprudence, les caisses de congés payés du bâtiment poursuivent un objectif de protection des droits et de la santé des salariés des entreprises du bâtiment et l’obligation d’adhésion desdites entreprises a été jugé conforme au paragraphe 11 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 par la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mai 2022 n° de pourvoi 20-40006.
L’obligation à paiement des cotisations postérieures à la période couverte par la précédente décision du tribunal de commerce de Toulouse en date du 16 décembre 2020 n’est donc pas sérieusement contestable étant acquis au débat qu’aucun versement n’a été effectué depuis le recouvrement forcé de la créance réalisé par Maître [E] huissier de justice (pièce n°15).
Il est désormais soutenu par la société M. P.C.E.S qu’elle a versé des sommes qui excèdent le montant de ses obligations et qu’il y a lieu de faire un compte des sommes dues en vue d’une éventuelle compensation.
Elle produit pour ce faire une attestation de son expert-comptable en date du 28 mai 2024 qui indique que pour la période du premier trimestre 2017 au second trimestre 2020, il y aurait un excédent :
— de 17 114,79 versés à la caisse en 2017 au titre des cotisations CIBTP
— de 41 872,64 euros au titre des jours de congés payés directement par la société à ses salariés et les charges sociales afférentes.
En ce qui concerne la somme de 17 114,79 euros, elle a été portée au crédit du compte de la société ainsi que mentionné sur le relevé du 28 mai 2024 (pièce 11). Aucun trop versé ne peut être utilement invoqué de ce chef.
S’agissant de la somme directement versée aux salariés, la société M. P.C.E.S ne peut se prévaloir du paiement direct des indemnités de congés payés effectués en violation de ses obligations telles que prévues par l’article D3141-31 du code de travail qui prévoit que :
« la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues.
Il en résulte que l’employeur ne peut invoquer le paiement direct et irrégulier de ces indemnités pour s’exonérer du paiement des cotisations à la caisse à qui seule incombe le paiement des indemnités de congés payés et la perception des cotisations.
Dès lors aucune compensation ne peut être invoquée par la société M. P.C.E.S pour les sommes directement versées à ses salariés au titre des indemnités de congés payés puisqu’elle ne peut se substituer à la caisse en effectuant lesdits paiements tout en se dispensant corrélativement de verser les cotisations auxquelles elle est tenue.
En conséquence c’est à bon droit que le président du tribunal de commerce a considéré que la contestation soulevée par la SARL M. P.C.E.S n’était pas sérieuse et l’a condamnée à verser les cotisations et majorations de retard dues depuis le troisième trimestre de l’année 2020 selon le détail figurant au dispositif de sa décision.
L’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST forme appel incident pour s’opposer à toute demande délai de paiement . Elle fait observer que la SARL M. P.C.E.S ne s’est pas spontanément affiliée à la caisse alors qu’elle a embauché son premier salarié le 20 mars 2012,qu’ elle a attendu le 28 novembre 2019 pour respecter ses obligations et qu’à l’issue du contrôle sur site, il est apparu qu’elle était redevable des cotisations sur les trois dernières années. Elle observe en outre que depuis la décision du tribunal de commerce , elle n’a réglé spontanément aucune cotisation.
Depuis qu’elle a été assignée en paiement la société M. P.C.E.S ne justifie pas du paiement des cotisations courantes. Par ailleurs tout délai accordé à la société priverait les salariés du paiement de leurs congés pour une durée équivalente. Dès lors il y a lieu d’infirmer la décision de ce chef et de rejeter toute demande délai de grâce formée en cause d’appel.
Compte tenu des circonstances, il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST partie des frais irrépétibles par elle exposés pour assurer sa représentation en justice à hauteur d’appel. Il lui sera alloué la somme de 1500 euros de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré,
Confirme l’ordonnance du 25 juillet 2024 du président du tribunal de Commerce de Toulouse sauf en ce qu’elle a accordé des délais de paiement à la SARL M. P.C.E.S,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la SARL M. P.C.E.S de sa demande de délai de grâce,
Condamne la SARL M. P.C.E.S à payer à l’association CONGÉS INTEMPÉRIES BTP-CAISSE DU SUD-OUEST la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la SARL M. P.C.E.S aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente,
.
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