Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 13 nov. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 28 novembre 2024, N° 641;23/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 359
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me Antz
le 13.11.25
Copie authentique délivrée à Me Usang et à Me Rousseau-Wiart
le 13.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBWE-V-B7J-WTP ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 641, RG n° 23/00263, rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete le 28 novembre 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 10 janvier 2025 ;
Appelants :
Mme [E] [K] épouse [D], née le 27 juin 1979 à [Localité 4],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] ;
M. [G], [Y], [I] [D], né le 27 août 1977 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] ;
Représentés par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N], [U] [F], né le 17 octobre 1978 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] ;
Mme [V], [P] [X], née le 5 avril 1976, de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Représentés par Me Dominique Antz, avocat au barreau de Papeete ;
La S.A.R.L. Groupe Thisse, dont le siège social est sis à [Localité 6], représentée par son gérant ;
Représentée par Me Christophe Rousseau-Wiart, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 septembre 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Prieur, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Souché ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2019, les époux [D] ont acquis auprès de M. [F] et de Mme [X] un bien immobilier situé dans la commune de [Localité 5] cadastré P n°[Cadastre 1] Et [Cadastre 2] pour un prix de 26 700 000 F CFP incluant une commission d’agence pour 1 700 000 F CFP.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 10 janvier 2022.
L’expert a déposé son rapport le 2 août 2022.
Les principaux vices portent sur la structure de bois qui subit l’infestation de termites et la couverture qui n’assure plus sa fonction d’étanchéité.
Par requête enregistrée le 30 juin 2023 et assignation en date des 26 et 2 juin 2023, les époux [D] ont fait assigner devant le tribunal civil de première instance M. [N] [F] et Mme [V] [X] sollicitant leur condamnation à leur payer les sommes de 20 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts, de 1 200 000 F CFP au titre de leur préjudice de jouissance et de 600 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [F] et Mme [X] ;
— débouté les époux [D] de toutes leurs demandes ;
— rejeté la demande pour procédure abusive ;
— condamné les époux [D] à payer les sommes de 150 000 F CFP à M. [F] et Mme [X] et de 80 000 F CFP à la sarl Groupe Thisse au titre des frais de procédure.
Par requête du 10 janvier 2025, les époux [D] interjetaient appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 21 août 2025, les appelants demandent d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— condamner M. [F] et Mme [X] à leur payer les sommes suivantes :
— 20 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts,
— 1 200 000 F CP au titre du trouble de jouissance,
— 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral,
— 600 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils font valoir en substance que l’expert a retenu que les infiltrations de la couverture n’étaient probablement pas apparentes le jour de la vente, qu’il conclut que la solidité de la maison est définitivement compromise par la présence de termites et que la seule solution est la démolition et la reconstruction du module.
Ils affirment que M. [F] avait connaissance de la présence de termites, qu’il n’a pas fait de déclaration en mairie et n’a pas avisé les acquéreurs.
Ils ajoutent que le vice était bien caché dans la mesure où ils ne pouvaient en avoir connaissance contrairement à ce qu’a décidé le jugement.
Par conclusions régulièrement notifiées le 27 août 2025, M. [F] et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 300 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent essentiellement que l’acte de vente prévoit une clause
exonératoire en cas de vice caché, que les acquéreurs ne rapportent pas la preuve que le vice était caché et qu’ils n’en ont pas eu connaissance au moment de la vente. Ils rappellent qu’aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents qui affectent l’immeuble vendu, que la maison a été vendue en état de vétusté et que les acquéreurs ont pu s’en convaincre par les trois visites qu’ils ont réalisées. Ils ajoutent que la construction vendue se compose de deux modules et que pour le module affecté, la charpente était visible et ils ont fourni avec les meubles le rapport de Tahiti Pest Control du 26 juillet 1998. Ils affirment que l’expert a conclu que les défauts de la charpente étaient visibles et la présence de termites l’était également sauf dans des zones que les époux [D] eux même ne pouvaient déceler. Il en découle selon eux que tous les vices étaient apparents dans la mesure où l’expert conclut qu’un oeil averti pouvait probablement déceler la présence de termites.
Par conclusions régulièrement notifiées le 28 juillet 2025, la Sarl Groupe Thisse sollicite la confirmation du jugement querellé et sa mise hors de cause.
Elle fait valoir que les époux [D] ne formulent aucune demande à son encontre et qu’en toute hypothèse si il y a des vices cachés, ils l’étaient aussi à l’égard de l’agence immobilière.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la Sarl Groupe Thisse
Aucune demande n’est formulée à son encontre, elle doit être mise hors de cause.
Sur l’application de la loi du 8 juin 1999
Cette loi a vocation à s’appliquer uniquement lorsque la vente est conclue dans une zone délimitée par arrêté préfectoral. C’est uniquement dans ce cas que le vendeur doit faire une déclaration en mairie de l’état parasitaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce où l’immeuble n’était pas dans une zone délimitée par arrêté préfectoral.
Ce moyen ne peut propérer.
Sur la garantie des vices cachés
Le contrat de vente conclu le 17 octobre 2019 contient une clause prévoyant que l’acquéreur prend le bien vendu dans l’état où il se trouvera lors de l’entrée en jouissance sans aucune garantie du vendeur pour raison soit de l’état des constructions, de leur vices même cachés.
Il appartient dès lors aux acquéreurs de prouver que les vices sont graves, qu’il leur ont été cachés lors de la vente malgré la connaissance qu’en avait le vendeur et qu’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il était destiné où qu’ils ont diminué son utilité dans des proportions si importantes qu’ils ne l’auraient pas acheté au prix convenu.
L’expert judiciaire retient que les vices portent sur la structure en bois qui subit l’infestation des termites et la couverture qui n’assure plus sa fonction d’étanchéité que l’état généralisé d’usure des tôles était apparent et que même un non spécialiste pouvait envisager le défaut d’étanchéité à court terme.
Ces constatations ne concernent que le module 1, le module 2 n’étant nullement impacté par ces défauts.
Il apparaît ainsi que le défaut d’étanchéité ne constitue pas un vice caché puisqu’il était visible à l’oeil nu.
Par ailleurs concernant les termites, les vendeurs ont déposé une partie du toit laissant apparaître la présence de termites et ont laissé à disposition des époux [D], qui l’ont reconnu lors de la réunion d’expertise, le rapport dressé par Pest Control en 2019 concluant à l’infestation du bungalow à hauteur de 80 %.
La mise à nue du plafond et la production du rapport permettent de conclure que les époux [D] étaient parfaitement avisés de l’état d’infestation du module 1 par les termites et qu’il n’y a donc pas de vice caché.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 28 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [G], [Y], [I] [D] et Mme [E], [K] épouse [D] à payer à M. [N], [U] [F] et Mme [V], [P] [X] la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G], [Y], [I] [D] et Mme [E], [K] épouse [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 6], le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : I. Martinez
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