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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 19 juil. 2023, n° 22/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 21 mars 2022, N° /2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/01725 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FARJ
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 21 mars 2022 – RG 14/04499
Ordonnance n° /2023
du 19 Juillet 2023
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Jean-Louis FIRON, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de NANCY, assisté de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du
21 Juin 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/01725 – N° Portalis DBVR-V-B7G-FARJ,
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE & IMMOBILIER suite à fusion absorption, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMES
Madame [H] [Y] [L]
née le 18 août 1953 à [Localité 20] (92)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [M] [F]
né le 20 février 1980 à [Localité 19] (76)
domicilié [Adresse 8]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [R] [T], épouse [F]
née le 17 juillet 1980 à [Localité 15] (14)
domiciliée [Adresse 8]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [A] [V]
né le 23 février 1953 à [Localité 18] (62)
domicilié [Adresse 12]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [U] [P], épouse [V]
née le 16 septembre 1951 à [Localité 17] (80)
domiciliée [Adresse 12]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Monsieur [Z] [N]
né le 31 août 1958 à [Localité 21] (78)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Madame [D] [B], épouse [N]
née le 28 août 1957 à [Localité 16] (02)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Didier FURLOTTI substitué par Me Maud-Vanna MARTEL de l’AARPI BDF AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
Maître [C] [K]
Notaire, domicilié [Adresse 13]
Représenté par Me Amandine THIRY, substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocats au barreau de NANCY
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Amandine THIRY, substituée par Me Ariane MILLOT-LOGIER, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. ABC ARCHITECTURE BAPTISTE CHINOT ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
S.A.S. SELAS ATTIC ARCHITECTURE, prise en la personne de son liquidateur Monsieur [O] [I], pour ce domicilié [Adresse 14]
N’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été regulièrement signifiée par acte de Me [J] [E], Commissaire de justice à [Localité 22], en date du 26 août 2022 pour tentative et du 31 août 2022 pour régularisation (procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile)
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, substitué par Me Virginie RAYMOND, avocats au barreau de NANCY
S.C.I. GRAND HOTEL INTERNATIONAL, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G] et actuellement dénommée SELAS JULIEN PAYEN, sise [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été regulièrement signifiée par acte de Me [J] [E], Commissaire de justice à [Localité 22], en date du 25 août 2022 transformé en procès-verbal de difficulté
S.A.R.L. DOCOMO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [X] [G] et actuellement dénommée SELAS JULIEN PAYEN, sise [Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat bien que la déclaration d’appel lui ait été regulièrement signifiée par acte de Me [J] [E], Commissaire de justice à [Localité 22], en date du 25 août 2022 transformé en procès-verbal de difficulté
S.C.P. [S] BARON FOURQUIE, prise en la personne de Maître [S], administrateur judiciaire ayant assuré les fonctions de mandataire ad hoc des sociétés SCI GRAND HOTEL INTERNATIONAL et SARL DOMOCO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 9]
Représentée par Me Carole CANONICA de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 21 Juin 2023, les avocats des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 19 Juillet 2023 ;
Et ce jour, 19 Juillet 2023, assisté de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :
— prononcé la résolution de plusieurs contrats de vente en l’état futur d’achèvement aux torts de la SCI Grand Hôtel International,
— prononcé l’annulation de plusieurs contrats de prêt,
— prononcé la mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français [ci-dessous 'la MAF'], assureur de la SELAS Attic Architecture.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 22 juillet 2022, la SA Crédit immobilier de France développement a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAF demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 914 et 546 du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’appel incident de la société ABC architecture à l’encontre du jugement rendu le '28 février’ 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il est dirigé à son encontre,
— condamner la société ABC architecture à 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ABC architecture aux entiers dépens de l’incident qui pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Mutuelle des architectes français fait notamment valoir que la SARL ABC architecture n’a aucun intérêt à former appel incident à son encontre car elle n’a présenté aucune demande contre elle en première instance.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ABC architecture demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 546 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable son appel incident à l’encontre du jugement rendu le '28 février’ 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la MAF,
— débouter la MAF de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la MAF à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAF aux entiers dépens de l’incident.
La SARL ABC Architecture rappelle que, pour déterminer ce qu’elle demandait en première instance, il convient de se référer au dispositif de ses conclusions et qu’il y figurait la demande suivante : 'Dire qu’en tant que de besoin, la société Attic architecture, représentée par son liquidateur, et son assureur ainsi que le notaire mis en cause doivent garantir le cabinet ABC architecture de toutes condamnations éventuelles en principal intérêts et frais'. Elle en déduit que l’assureur de la société Attic architecture est clairement désigné et qu’il n’est pas contesté que ce soit la MAF. Elle fait valoir que cette mention de l’assureur au sein du dispositif suffit à considérer qu’elle a formulé des demandes à l’encontre de la MAF en première instance. Elle ajoute que le jugement a mis la MAF hors de cause et que dès lors que ses prétentions présentées en première instance à l’égard de la MAF n’ont pas été accueillies, son appel incident dirigé à l’encontre de cette dernière doit être déclaré recevable.
Par conclusions d’incident reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la MAF maintient ses prétentions et demande en outre au conseiller de la mise en état de débouter la SARL ABC architecture de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
La MAF fait valoir que la SARL ABC architecture n’a pas présenté dans le dispositif de ses conclusions de première instance une prétention à son encontre, mais un simple moyen, le terme 'dire’ étant dépourvu de portée juridique puisqu’il lui incombait de demander au tribunal de la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Elle ajoute que dans le cadre de son appel incident, la SARL ABC architecture demande à la cour de juger que la MAF sera tenue de garantir son assuré pour toutes les condamnations mises à sa charge, sans réclamer expressément sa condamnation à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. Elle en conclut que la SARL ABC architecture n’a pas présenté en première instance de demande de condamnation en garantie à son encontre et qu’elle n’a formulé aucune demande en condamnation directe à hauteur d’appel. Selon elle, la SARL ABC architecture ne justifie pas d’un intérêt à formuler un appel incident à son encontre et son appel est irrecevable.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 juin 2023 et mis en délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon le premier alinéa de l’article 546 du code de procédure civile, 'Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé'.
En l’espèce, la MAF soutient que la SARL ABC architecture n’a aucun intérêt à former appel incident à son encontre car elle n’a présenté aucune demande contre elle en première instance.
Cependant, la SARL ABC architecture écrivait dans le dispositif de ses conclusions de première instance : 'Dire qu’en tant que de besoin, la société Attic architecture, représentée par son liquidateur, et son assureur ainsi que le notaire mis en cause doivent garantir le cabinet ABC architecture de toutes condamnations éventuelles en principal intérêts et frais'.
Contrairement à ce que soutient la MAF, il ne s’agit pas d’un simple moyen, pour le seul motif qu’il est employé le terme 'dire’ et non celui de 'condamner'. Il est en effet demandé au tribunal de dire que l’assureur de la société Attic architecture doit garantir la SARL ABC architecture de toutes condamnations éventuelles et il n’est pas contesté que cet assureur de la société Attic architecture est la MAF.
En conséquence, la SARL ABC architecture a bien présenté une prétention à l’encontre de la MAF en première instance, tendant à ce que cette dernière la garantisse de toutes condamnations.
Le jugement ayant mis la MAF hors de cause, cette prétention de la SARL ABC architecture n’a pas été accueillie et l’appel incident de cette dernière dirigé à l’encontre de la MAF est recevable.
La MAF ajoute que dans le cadre de son appel incident, la SARL ABC architecture demande à la cour de 'juger’ que la MAF sera tenue de garantir son assuré pour toutes les condamnations mises à sa charge, sans réclamer expressément sa 'condamnation’ à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cependant, en demandant à la cour de juger que la MAF sera tenue de garantir son assuré, la société Attic architecture, pour toutes les condamnations mises à la charge de la SARL ABC architecture, cette dernière présente une demande de garantie à l’encontre de la MAF, même en l’absence du terme 'condamner'.
Par conséquent, la SARL ABC architecture justifie d’un intérêt à formuler un appel incident à l’encontre de la MAF et son appel est recevable.
Partie perdante, la MAF sera condamnée aux dépens de l’incident, à payer à la SARL ABC architecture la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Louis FIRON, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut et susceptible d’être déférée à la cour conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile,
Déclarons recevable l’appel incident de la SARL ABC architecture à l’encontre du jugement rendu le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’il est dirigé à l’encontre de la Mutuelle des architectes français ;
Condamnons la Mutuelle des architectes français à payer à la SARL ABC architecture la somme de 1200 euros (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la Mutuelle des architectes français de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la Mutuelle des architectes français aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 29 août 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : J.-L. FIRON
Minute en sept pages.
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