Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 13 mars 2025, n° 23/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 16 juin 2023, N° 23/;23/295;21/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 90
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me FEUILLET
le 14 mars 2025
Copie authentique délivrée à Me BOUYSSIE
le 14 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 mars 2025
N° RG 23/00308 – N° Portalis DBWE-V-B7H-VJA ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 23/295, RG n° 21/00012 en date du 16 juin 2023 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 20 octobre 2023 ;
Appelante :
[Y] [D], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de banque Populaire à capital variable, ayant pour numéro unique d’identification 784 275 778 Rcs – [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 novembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 décembre 2024, devant Mme MARTINEZ, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et Mme SZKLARZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2017 la Sa Casden Banque populaire accordait à Mme [Y] [D] un prêt à la consommation d’un montant de 30 922 euros (3 689 976 CFP) au taux de 4, 0155% remboursable en 72 mensualités de 492,25 Euros (58 741F CFP).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2020, la Casden Banque Populaire mettait en demeure Mme [D] de régulariser les échéances impayées.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2021 et requête déposée au greffe le 13 janvier 2021, la banque saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete lequel, par jugement du16 juin 2023 condamnait Mme [D] à payer à la Sa Casden Banque Populaire la somme de 2 703 095 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4, 0155% sur la somme de 1 905 577 F CFP à compter du 30 juin 2022.
Parallèlement la commission de surendettement de la Polynésie française adoptait un plan de surendettement prévoyant un moratoire de 24 mois à compter du 30 juin 2022, moratoire incluant la dette de la Casden Banque Populaire.
Par requête du 20 octobre 2023, Mme [D] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions du 20 octobre 2023, Mme [D] demande l’infirmation du jugement querellé, le rejet des demandes de la Casden Banque populaire comme irrecevables et mal fondées et l’octroi d’une somme de 300 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle fait valoir en substance que la demande est irrecevable, la Casden Banque Populaire cherchant à obtenir, non pas un titre exécutoire, mais une condamnation à paiement avec exécution provisoire alors qu’un plan de surendettement est en place.
Elle ajoute que le contrat de prêt est nul faisant référence à des dispositions légales inapplicables en Polynésie française et que le juge ne pouvait , sans outrepasser ses pouvoirs, considérer que ses dispositions n’étant pas moins favorables au consommateur elles avaient vocation à s’appliquer. Elle ajoute que le contrat de prêt ne respecte pas les dispositions de l’article 4 de la loi de pays du 23 juin 2016 lesquelles prévoient que le contrat doit être rédigé en termes clairs lisibles et compréhensibles, qu’il ne respecte pas non plus celles de l’article 7 relatif au traitement des litiges ne faisant référence à aucun texte polynésien alors que la compétence juridictionnelle est celle du domicile du défendeur.
Subsidiairement, elle fait valoir que la déchéance du terme n’a pas été prononcée régulièrement, les lettres de mise en demeure du 22 septembre et du 8 octobre n’ayant pas été signées.
Subsidiairement, elle affirme que le décompte de la Casden établi dans une devise qui n’a pas cours en Polynésie française est inexact dans la mesure où il englobe les intérêts de retard conventionnels.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement de 24 mois.
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 juillet 2024, La Casden Banque Populaire demande la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 180 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient essentiellement que par lettre recommandée du 7 février 2020, elle a mis en demeure Mme [D] d’avoir à payer les échéances impayées, que par lettre du 22 septembre 2020, la Casden Banque Populaire a mis en demeure Mme [D] d’avoir à payer la somme de 4 784,67 correspondant aux échéances impayées de janvier à septembre 2020 outre les indemnités légales de retard, que cette mise en demeure étant restée vaine, elle a prononcé la déchéance du terme à la date du 17 novembre 2020, que c’est à bon droit qu’elle a sollicité la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 22 651,94 euros soit 2 703 095 F CFP au titre du prêt outre les intérêts au taux contractuel de 4, 0155% à compter du 17 novembre 2020.
Elle fait valoir que la suspension ou l’interdiction des procédures par suite d’une déclaration déclarant recevable une demande de traitement de surendettement est circonscrite aux seules procédures civiles d’exécution et que sa demande est recevable.
Elle rappelle que par décision du 19 mai 2022 de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française, Mme [D] bénéficie d’un moratoire de 24 mois et que l’adoption d’un plan conventionnel de redressement n’interdit pas à un créancier d’obtenir un titre exécutoire dont la seule exécution sera suspendue pendant la durée du plan sous réserve que celui-ci soit respecté.
Sur le fond, elle fait valoir que le contrat de prêt n’est pas nul, les parties ayant expressément choisi de le soumettre aux dispositions protectrices du code de la consommation applicable en France métropolitaine et qu’il en saurait être déduit de la compétence du tribunal de la défenderesse que les dispositions applicables sont celles de la Polynésie française.
Elle affirme que la déchéance du terme a valablement été prononcée par la lettre avec accusé de réception du 22 septembre 2020 adressée à l’adresse de la débitrice et revenue signée.
Quant au montant de sa créance, elle affirme qu’il est valablement exprimé en francs pacifiques et que selon l’article 5 de la loi de Pays du 30 janvier 2012, la suspension des intérêts prend fin à compter de la mise en application des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Sur la demande de délais de paiement, elle rappelle que la débitrice dispose déjà d’un moratoire de 24 mois.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Selon l’article 5 de la loi de Pays du 30 janvier 2012 portant traitement de surendettement des particuliers 'la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires. Les procédures ou les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article LP 9 jusqu’à la décision imposant les meures prévues par les articles Lp 10 , Lp 11, Lp 12 et Lp 22 en cas de recours, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.'
Selon décision du 19 mai 2022 de la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française, Mme [D] dispose d’un moratoire de 24 mois destiné à la vente du patrimoine immobilier afin d’apurer ses dettes.
L’adoption d’un plan conventionnel de redressement et a fortiori un projet de plan n’interdit pas à un créancier d’obtenir un titre exécutoire dont la seule exécution sera suspendue pendant la durée du plan sous réserve que celui-ci soit respecté par le débiteur.
C’est donc à bon droit que la Casden Banque Populaire demande une condamnation à paiement, laquelle constitue un titre exécutoire et non une mesure d’exécution diligentée à l’encontre des biens du débiteur.
La demande est donc recevable.
Sur la validité du contrat :
Mme [D] prétend que le contrat serait nul au motif qu’il est soumis aux dispositions du code de la consommation inapplicables en Polynésie française et que seules les dispositions de la loi de Pays du 23 juin 2017 devraient s’appliquer.
Selon les dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées sont la loi des parties.
Selon l’article 4 de la loi de pays du 23 juin 2016 relatif à la protection des consommateurs, les clauses des contrats proposées par des professionnels aux consommateurs doivent être présentées en termes clairs.
En l’espèce, les parties ont clairement fait le choix de soumettre leur contrat aux dispositions relatives à la protection des consommateurs applicables en France métropolitaine dont rien ne démontre qu’elles seraient moins favorables que les dispositions de la loi de Pays du 11 août 2016.
Il ne saurait être déduit de la seule compétence territoriale du tribunal de première instance de Papeete que seule la loi du Pays du 11 août 2016 relative à la protection des consommateurs a vocation à s’appliquer alors que Mme [D] ne démontre pas en quoi l’application du code de la consommation applicable en France métropolitaine dérogerait aux dispositions d’ordre public applicables en Polynésie française.
En conséquence, le contrat n’est pas nul.
Sur la déchéance du terme :
La Casden Banque populaire produit aux débats la lettre recommandée du 22 septembre 2020 mettant en demeure la débitrice d’honorer ses engagements.
Cette lettre a bien été envoyée à l’adresse déclarée par Mme [D] et a bien été reçue comme en témoigne l’accusé de réception versé aux débats.
La déchéance du terme, par suite d’une mise en demeure restée vaine, est donc parfaitement régulière.
Sur le montant des sommes dues :
Mme [D] ne conteste pas que le principal soit dû.
L’indemnité légale est également due puisque générée par la déchéance du terme antérieure à la recevabilité du dossier de surendettement.
La suspension du cours des intérêts prend fin à compter de la mise en application des mesures du traitement de la situation de surendettement en l’espèce à compter du 30 juin 2022.
C’est donc à bon droit que le premier juge a condamné Mme [D] à payer la somme de 2 703 095 F CFP avec intérêts au taux conventionnel de 4,0155% sur la somme de 1 905 577 F CFP à compter du 30 juin 2022, date de l’entrée en application du plan de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française.
Sur les délais de paiement :
Mme [D] qui dispose d’un moratoire de 24 mois à compter du 30 juin 2022 ne peut solliciter des délais de paiement supplémentaires.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 16 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 13 mars 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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