Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 14 nov. 2024, n° 22/03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 1 septembre 2022, N° 2020F00017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. DE BIASIO c/ SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D' AVOCATS, S.A.S. PREFA OUEST |
Texte intégral
N° RG 22/03474 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JGPL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00017
Tribunal de commerce d’Evreux du 01 septembre 2022
APPELANTE :
S.A.S.U. DE BIASIO
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE
INTIMEE :
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Sandrine DARTIX-DOUILLET de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN.
PARTIE INTERVENANTE :
S.C.P. MANDATEAM, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [K] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SASU DE BIASIO
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société De Biasio a commandé à la société Préfa Ouest la fabrication de gradins, poutres et poteaux suivant bon de commande n°025.18 du 1er mars 2018 en vue de la construction d’un gymnase situé à [Localité 5].
La société Préfa Ouest a procédé à la livraison du matériel commandé sur le chantier de [Localité 5] en avril 2018.
Suite à cette livraison, la société Préfa Ouest a établi deux factures, la première n°
FC 20170538 du 12 avril 2018 pour un montant de 9 883,68 € correspondant à la livraison du 11 avril 2018, la seconde n° FC 20170541 du 26 avril 2018 pour un montant de 21 995,97€ correspondant à la livraison des 16, 20 et 25 avril 2018.
Par courrier du 19 juin 2018, la société De Biasio a informé la société Préfa Ouest qu’elle suspendait le règlement des factures aux motifs d’un bullage excessif sur les parties arrondies des poteaux et des affleures entre l’arrondi et la partie plane et pour le non-respect des dates de livraison.
La société Préfa Ouest par courrier du 2 janvier 2019 a mis en demeure la société de Biasio de lui régler la somme de 31 879,65 € correspondant au montant des factures demeurées impayées.
Aucun règlement n’étant intervenu, la société Préfa Ouest a fait assigner la société de Biasio devant le tribunal de commerce d’Evreux par acte délivré le 6 février 2020 afin d’obtenir le paiement de différentes sommes.
Par jugement en date du 1er septembre 2022, le tribunal de commerce d’Evreux a :
— condamné la société De Biasio à régler à la société Prefa Ouest la somme de trente-et-un mille huit cent soixante-dix-neuf euros soixante-cinq centimes (31 879,65 euros) TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 et jusqu’au complet paiement,
— débouté la société SAS Prefa Ouest à sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamné la société De Biasio à payer à la société Prefa Ouest une somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société De Biasio de sa demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts au titre des retards de livraison et des défauts de qualités des éléments livrés pour le montant de 13 594,74 euros,
— débouté la société De Biasio de sa demande de versement de la somme de 20 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté la société De Biasio de sa demande de versement de 5 000 euros au titre de dommage et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
— le tribunal, après avoir fait masse des dépens, les a condamnées, chacune pour moitié au paiement de cette masse, dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros.
La société De Biasio a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022.
La société De Biasio a été placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juin 2023.
Par arrêt en date du 6 juillet 2023, la Cour a déclaré l’instance interrompue, révoqué l’ordonnance de clôture du 27 juin 2023 et renvoyé l’affaire à la conférence de mise en état du 3 octobre 2023 pour justification de la mise en cause des organes de la procédure et de la déclaration de créance de la société Préfa Ouest .
La société Préfa Ouest a déclaré sa créance.
Par jugement en date du 21 mars 2024, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société de Biasio.
La société Préfa Ouest a fait assigner devant la Cour en intervention forcée, la SCP Mandateam mandataire judiciaire en la personne de Me [K] [B] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sasu de Biasio par acte du 1er août 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2024, la SCP Mandateam ès qualités de mandataire liquidateur de la société de Biasio demande à la Cour de :
— donner acte à la SCP Mandateam, prise en la personne de Maître [K] [B] ès qualités de mandataire liquidateur de la société De Biasio de son intervention,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Préfa Ouest de sa demande tendant à la condamnation de la société De Biasio à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa prétendue résistance abusive et injustifiée et débouter la société Préfa Ouest de la demande qu’elle forme à ce titre,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— c ondamné la SAS De Biasio à régler à la société Préfa Ouest la somme de 31 879,65 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 janvier 2019 et jusqu’au complet règlement,
— condamné la SAS De Biasio à payer à la SAS Préfa Ouest une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS De Biasio de sa demande d’indemnisation au titre des dommages et intérêts au titre des retards de livraison et des défauts de qualité des éléments livrés pour le montant de 13 594,74 euros,
— débouté la SAS De Biasio de sa demande de versement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SAS De Biasio de sa demande de versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
— condamné la SAS De Biasio pour moitié à la masse des dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros,
Et, statuant de nouveau,
— à titre principal, déclarer irrecevable la société Préfa Ouest en toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, débouter la société Préfa Ouest de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner la société Préfa Ouest à verser à la SCP Mandateam ès qualités la somme de 13 594,74 euros de dommages-intérêts au titre des manquements à ses obligations contractuelles tant s’agissant des délais de livraison que des défauts de qualité des ouvrages livrés,
— condamner la société Préfa Ouest à verser 20 000 euros à la SCP Mandateam ès qualités à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat,
— condamner la société Prefa Ouest à verser à la SCP Mandateam ès qualités la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Prefa Ouest à verser 3 000 euros à la SCP Mandateam es qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Prefa Ouest aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 août 2024, la société Préfa Ouest demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 1er septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Prefa Ouest de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 1er septembre 2022 pour le surplus,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 31 879,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2019 et jusqu’au complet paiement,
— débouter la SASU De Biasio de l’intégralité de ses demandes,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— fixer au passif de la SASU De Biasio la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Préfa Ouest
La SCP Mandateam ès qualités fait valoir que le droit d’agir en justice suppose que le demandeur à l’action ait une qualité pour agir et un intérêt pour agir, qu’elle a reçu des factures d’une société d’affacturage Bibby Factor correspondant aux factures litigieuses ce qui permet de penser que la société Préfa Ouest a cédé sa créance à la société Bibby Factor, cette dernière étant dès lors seule recevable à agir, que si la société Préfa Ouest prétend depuis qu’elle est à nouveau titulaire de cette créance, il lui appartient d’en justifier, que dans l’attente de ses explications quant à sa qualité et à son intérêt à agir, elle doit être déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
La société Préfa Ouest réplique que s’il est exact que la société Bibby Factor ait pu relancer la société de Biasio pour le recouvrement des factures impayées, la société Bibby Factor ne parvenant pas à recouvrer les sommes dues a rétrocédé à la société Préfa Ouest la propriété des factures en cause et l’en a avisée par courrier, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable la société Préfa Ouest à agir.
Selon les articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La société Préfa Ouest justifie par ses pièces que la société de Biasio lui a commandé des matériaux, qu’elle a émis des factures à l’issue de la livraison de ces derniers et que son cocontractant a opposé un refus de paiement ; si elle avait eu recours à une société d’affacturage, elle justifie par un courrier en date du 23 juillet 2018 que la société Bibby Factor lui a rétrocédé la propriété des factures en cause, par conséquent elle a donc bien qualité et intérêt à agir, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demandes en paiement des sommes de 31 879,65 € et de 11 328,95 €
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur fait valoir que la société Préfa Ouest n’est pas fondée à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 31879,65 € en principal, que cette dernière n’a cessé de décaler la livraison du matériel commandé ce qui l’a contrainte à passer à un accord de prorogation du marché public, qu’elle ne peut se retrancher sur des conditions générales de vente pour prétendre qu’aucun délai n’était fixé alors que le devis prévoyait un délai de livraison de 3 semaines pour les gradins et de 4 semaines pour les poteaux, que le bon de commande fait référence au devis signé et que les délais sur lesquels la société Préfa Ouest s’était engagée étaient déterminants. Elle souligne que les livraisons de poteaux devaient avoir lieu avant le 29 mars 2018 puis le 6 avril 2018 date de report convenue entre les parties et ensuite le 17 avril, le personnel mobilisé pour cette date avec la location d’une nacelle, mais que les livraisons ont en réalité été réalisées les 11 et 25 avril 2018, que le délai de 4 semaines prévu n’a donc pas été respecté. Elle ajoute qu’elle a dû prendre en charge le caractère défectueux de certains éléments, que la société Préfa Ouest a admis la présence de ces défauts et reconnu qu’elle devait émettre un avoir, qu’elle est donc bien fondée en application des articles 1217, 1218 et 1104 du code civil à réclamer la somme de 11 328, 95 € HT représentant la totalité de son préjudice matériel au titre des retards de livraison et des malfaçons subies.
La société Préfa Ouest réplique que le tribunal a à juste titre condamné la société de Biasio à lui payer la somme de 31 879, 65 € outre intérêts à compter du 2 janvier 2019, qu’elle a parfaitement respecté le contrat conclu et demande à la Cour de fixer cette somme au passif de la société de Biasio, au titre des factures émises les 12 avril 2018 et 26 avril 2018.
Elle fait valoir qu’aucun délai de livraison n’avait été convenu entre les parties, que le bon de commande que la société de Biasio a elle-même établi ne comporte aucun délai, que par ailleurs les conditions générales de vente précisent que les délais sont prévus à titre indicatif et que les retards ne peuvent motiver une demande d’annulation ou d’indemnité, ces conditions générales figurant au dos du devis établi, que les échanges de courriers postérieurs ne prévoient pas de délais, que la livraison des poteaux a été effectuée entre le 11 et le 25 avril 2018, soit dans un délai compris entre 6 et 8 semaines, que la prorogation de la durée globale du chantier de 38 semaines ne peut lui être imputée.
Elle fait valoir en outre qu’aucune somme ne peut lui être réclamée au titre de malfaçons, que ces dernières ne sont pas démontrées, qu’au demeurant, aucune réserve n’a été faite sur les bons de livraison ni aucune réclamation formulée dans les 8 jours, délai prévu par les conditions générales. Elle ajoute que les poteaux livrés ont été installés dans le gymnase, qu’il n’est pas justifié de travaux de reprise.
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les pièces produites établissent que la société de Biasio a commandé le 1er mars 2018 des gradins, poutres et poteaux à la société Préfa Ouest, que ce matériel a été livré et que la société de Biasio n’a pas réglé les factures en date des 14 juin 2018 et 15 juin 2018 qui lui avaient été adressées pour un montant total de 31 879,65 €. Si le devis comportait la mention « 3 semaines pour les gradins , 4 semaines pour les poteaux », le bon de commande signé le 1er mars 2018 établi par la société de Biasio ne comportait aucune date de livraison, la rubrique délai d’intervention mentionnant « suivant planning » or aucun planning n’est produit. Les bons de livraison établissent que le matériel commandé a été livré les 11 avril, 16 avril, 20 avril et 29 avril 2018, soit entre 6 et 8 semaines après le bon de commande de sorte que la prorogation de la durée globale du chantier de 38 semaines accordée par avenant ne peut être imputée à un retard de livraison de la société Préfa Ouest.
Les photographies et les factures produites, à supposer qu’elles concernent les matériaux livrés par la société Préfa Ouest, n’établissent pas l’existence de défauts ou d’une qualité moindre et la nécessité de travaux de reprises étant observé par ailleurs ainsi que l’a dit le tribunal qu’aucune réserve n’a été mentionnée sur les bons de livraison, et contrairement à ce qui est allégué, les pièces ne démontrent pas qu’un avoir aurait été consenti par la société Préfa Ouest. Par conséquent la demande en paiement de la somme de 13 594,74 € à titre de dommages et intérêts pour manquements contractuels n’est pas fondée.
Ainsi, il y a lieu de fixer au passif de la société de Biasio la somme de 31 879, 65 € TTC outre intérêts au taux légal compter du 2 janvier 2019.
Sur les autres demandes en paiement de dommages et intérêts
Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 € présentée par la société de Biasio
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et la condamnation de la société Préfa Ouest à lui verser la somme de 20 000 € pour exécution de mauvaise foi du contrat, faisant valoir que cette dernière a non seulement manqué à ses engagements sur les délais et la qualité mais n’a pas établi les avoir promis, a mandaté pour recouvrer sa créance un consultant aux méthodes douteuses qui n’a pas hésité à adresser des relances au domicile personnel des dirigeants, qu’elle n’a pas hésité en outre à s’épancher dans la presse en mettant en cause la probité de la société de Biasio menaçant d’aller scier les poteaux livrés, qu’en agissant de la sorte avec une légèreté blâmable, elle a gravement manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat.
La société Préfa Ouest réplique qu’elle n’a commis aucun manquement, qu’il convient de rappeler que la société de Biasio n’a réglé aucune somme et qu’aucune des prestations n’a été réglée même partiellement, qu’elle a fini par saisir neuf mois après la fin du chantier un consultant pour recouvrer sa créance, ce qui ne constitue pas un procédé douteux, qu’elle n’a jamais averti la presse d’un quelconque litige, que la demande de dommages et intérêts n’est pas justifiée.
Il a été souligné que la société de Biasio ne démontrait pas l’existence de retard de livraisons et de défauts ou de qualité moindre des marchandises livrées, le fait que la société Préfa Ouest ait mandaté un « consultant en recouvrement de créances » dont les démarches sont irrégulières et qu’elle ait donné son opinion à la presse sur le litige opposant les parties n’est pas constitutif d’un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de Biasio de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € présentée par la société de Biasio
La société de Biasio représentée par son mandataire liquidateur sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et la condamnation de la société Préfa Ouest à lui verser la somme de 5000 € faisant valoir que la société Préfa Ouest a diligenté une procédure en paiement parfaitement injustifiée au regard de ses manquements .
La société Préfa Ouest conclut au débouté, fait valoir que la présente action a pour finalité d’obtenir le paiement de prestations qu’elle a correctement exécutées.
La société Préfa Ouest n’a jamais été payée, même partiellement, depuis 2018 par la société de Biasio, elle a donc pu à juste titre diligenter une action à cette fin après avoir essayé de recouvrer sa créance ; en l’absence de caractère abusif de la procédure, il convient de débouter la société de Biasio de sa demande et de confirmer le jugement.
c) sur la demande en paiement de la somme de 5 000 € présentée par la société Préfa Ouest
La société Préfa Ouest sollicite le paiement de la somme de 5000 € par la société de Biasio faisant valoir qu’elle est une petite structure, que la société de Biasio a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée en refusant de régler ses prestations, qu’à ce jour malgré le jugement rendu elle n’a toujours reçu aucun paiement.
La société de Biasio fait valoir que la société Préfa Ouest n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice distinct, qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande.
La société Préfa Ouest ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui est réparé par l’octroi sur la somme due des intérêts au taux légal, il convient de la débouter de sa demande, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SCP Mandateam en sa qualité de mandataire liquidateur de la société de Biasio succombant en ses prétentions, les dépens de première instance et d’appel seront à sa charge, la somme allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Préfa Ouest doit être confirmée, il y a lieu de lui accorder devant la Cour, sur le même fondement, la somme de 3000 € .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement , par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement sur la recevabilité de l’action de la société Préfa Ouest.
Vu l’évolution du litige et la procédure de liquidation judiciaire de la société de Biasio,
Fixe au passif de la société de Biasio la créance de la société Préfa Ouest pour un montant de 31 879, 65 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2019.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts.
Fixe au passif de la société de Biasio la créance de la société Préfa Ouest pour les montants de de 1000 € et de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les sommes dues au titre des dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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