Infirmation partielle 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 15 mars 2024, n° 20/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 12 mars 2020, N° 18/00402 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FRANCE BURGER KING RESTAURATION, S.A.S. FRANCE BKR, SAS QUICK, la société FRANCE QUICK |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 MARS 2024
N° 2024/ 089
Rôle N° RG 20/05125 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3YB
[N] [P]
C/
S.A.S. FRANCE BKR
Copie exécutoire délivrée
le : 15/03/2024
à :
Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00402.
APPELANTE
Madame [N] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/3436 du 25/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
INTIME
S.A.S. FRANCE BURGER KING RESTAURATION venant aux droits de la société FRANCE QUICK, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS est substitué pour plaidoirie par Me Adrien KEIGNART du barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2024
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [P] a été engagée par la société Burger King Restauration, venant aux droits de la société France Quick, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, de 78 heures, du 9 octobre 2017.
Par avenant du 6 décembre 2017, ses horaires de travail initialement prévus entre 18h et 3h ont été modifiés pour tenir compte de son état de grossesse.
L’employeur a mis fin à la période d’essai le 2 janvier 2018.
Estimant que cette décision était liée à son état de grossesse, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes en réparation de son préjudice.
Par jugement du 12 mars 2020, le conseil de prud’homme de Toulon a :
— rejeté la demande de nullité de la requête de la SAS France Quick;
— déclaré que la rupture de la période d’essai est justifiée par des éléments objectifs et liée au travail effectué et non pas à l’état de grossesse;
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes;
— débouté la SAS France Quick de sa demande reconventionnelle ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens'.
Mme [P] a relevé appel de la décision le 3 juin 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de TOULON le 12 mars 2020, en ce qu’il a débouté Madame [N] [P] de l’intégralité de ses demandes,
STATUER A NOUVEAU :
DIRE ET JUGER QUE le jugement n’est pas motivé et qu’il encourt de ce fait l’annulation,
DIRE ET JUGER QUE la rupture de la période d’essai est discriminatoire et entachée de nullité,
CONDAMNER la Société QUICK à verser à Madame [P] la somme de 20 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la rupture discriminatoire,
CONDAMNER la Société QUICK à verser à Madame [P] la somme de 3 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre le dépens de l’instance'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la SAS France Quick demande à la cour de :
'' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' DECLARE que la rupture de la période d’essai de Madame [P] est justifiée par des éléments objectifs et liée au travail effectué et non pas à l’état de grossesse ;
' DEBOUTE Madame [P] de l’ensemble de ses demandes ;
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
' LAISSE à chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
À TITRE PRINCIPAL :
ET STATUANT A NOUVEAU :
' CONDAMNER Madame [P] à verser à la société BURGER KING RESTAURATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Cour d’appel de céans considérait, par extraordinaire, que la rupture de la période d’essai était nulle ou abusive :
' DEBOUTER Madame [P] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 20.000 € pour le préjudice subi du fait de la rupture de la période d’essai ;
' REDUIRE le montant des dommages et intérêts à allouer à Madame [P] à hauteur de 3.675 euros bruts, soit 6 mois de salaire ;
' DEBOUTER Madame [P] de sa demande tendant à voir le jugement du Conseil de prud’hommes de TOULON du 12 mars 2020 pour défaut de motivation ;
' DEBOUTER Madame [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens'.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que la société ne soulève plus en cause d’appel la nullité de la requête comme elle l’a fait devant les premiers juges qui l’ont déboutée de cette prétention et n’a pas relevé appel de la décision sur ce point.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef, tel que demandé par Mme [P].
Sur la nullité du jugement
La salariée soulève la nullité du jugement pour défaut de motivation.
L’article 455 du code de procédure civile dispose que tout jugement doit être motivé.
Il ressort de l’examen de la décision attaquée que les juges prud’homaux, selon une motivation succinte mais qui n’est pas inexistante, ont examiné les faits de la cause sur lesquels ils se sont appuyés, ont visé les textes ayant servi de fondement à leur décision et en ont tiré les conséquences pour prononcer le rejet des demandes.
Les plus amples critiques formulées contre la décision de première instance par Mme [P] constituent des moyens non de nullité mais d’infirmation du jugement qui seront analysés par la cour.
Il n’y a donc pas lieu à annulation du jugement.
Sur la rupture abusive de la période d’essai
moyens des parties
Mme [P] soutient que la rupture de la période d’essai du contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2017 est abusive, car fondée sur un motif sans lien avec l’essai, aux motifs qu’elle trouve sa cause dans l’état de grossesse dans lequel elle était à cette période.
Elle fait valoir qu’elle n’a occupé le poste de travail que du 9 au 31 octobre 2017, soit 22 jours au total et ce, à temps partiel, dans la mesure où elle était en arrêt de travail et que son contrat a été suspendu durant les périodes suivantes : du 31 octobre au 8 novembre, puis du 11 novembre au 1er décembre, du 10 décembre au 25 décembre, de sorte que l’employeur n’a pu apprécier ses qualités professionnelles et juger de son insuffisance professionnelle à occuper son poste d’équipière comme il le prétend.
Elle soutient que l’employeur était parfaitement informé de son état de grossesse et des résultats de la visite d’information et de prévention par le médecin du travail concernant l’incompatibilité de son état de santé avec son poste de travail en dépit de la date de l’attestation de suivi médical, 11 janvier 2018, postérieure à la rupture de la période d’essai; qu’il y a en effet eu des échanges entre employeur et médecin du travail pour aboutir à des propositions de mesures individuelles qui ne sont pas produites par l’employeur ce qui démontre que celui-ci, ayant connaissance de ses difficultés médicales liées à son état de grossesse, a rompu la période d’essai pour ce motif. La société France Quick soutient que la rupture de la période d’essai du contrat à durée indéterminée du 9 octobre 2017 est régulière aux motifs que l’essai n’était pas concluant.
Elle expose qu’elle a parfaitement pu apprécier les qualités professionnelles de Mme [P] pour accomplir des tâches qui étaient répétitives, prévisibles et dénuées de complexité durant les mois d’octobre 2017 et janvier 2018, en dépit des périodes d’absences.
Elle lui reproche son absence de ponctualité, de rigueur et de respect des règles contractuelles faisant valoir que la salariée n’a pas justifié de ses absences auprès de son employeur.
Elle indique avoir conclu un avenant avec Mme [P] pour modifier ses horaires de travail afin qu’elle effectue un travail compatible avec le suivi serein d’une grossesse ; qu’elle a pris les mesures nécessaires pour organiser la visite médicale d’information et de prévention consécutive à son embauche en dépit de ses absences et qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu connaissance du fait que l’état de santé de la salariée ne serait pas compatible avec son poste de travail dès lors que l’avis du médecin du travail est en date du 11 janvier 2018, soit postérieur à la rupture de la période d’essai.
réponse de la cour':
Il est de principe que la période d’essai est destinée à permettre à l’employeur d’apprécier les qualités et capacités professionnelles du salarié. En conséquence, est abusive la rupture de la période d’essai pour un motif non-inhérent à la personne du salarié.
L’article L.1225-1 du code du travail édicte que l’employeur ne doit prendre en considération l’état de grossesse d’une femme pour refuser de l’embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours de la période d’essai.
Il est de jurisprudence constante que si la rupture de la période d’essai d’une salariée enceinte est prohibée lorsqu’elle est motivée par l’état de grossesse de l’intéressée, elle reste possible pour un motif tenant à l’insuffisance professionnelle.
Les dispositions de l’article L.1225-4 du code du travail n’étant pas applicables pendant la période d’essai, la rupture de la période d’essai d’une femme enceinte pendant cette période ne saurait être considérée comme nulle.
En l’espèce, le 2 janvier 2018, la société France Quick, invoquant, un essai non concluant, a mis fin à la période d’essai stipulée dans le contrat de travail de Mme [P].
Il ressort de l’avenant du 6 décembre 2017 et ce n’est pas discuté, que l’employeur avait connaissance de l’état de grossesse de la salariée lorsqu’il a rompu la période d’essai.
Il lui incombe dans ce cas de justifier que la rupture était fondée sur des motifs extérieurs à cet état.
La société ne verse aux débats aucun élément dont il résulterait la démonstration que c’est en raison de son manque de rigueur, de ponctualité ou de savoir-être ou faire, tel qu’allégué, que la période d’essai a été rompue. Aucune attestation n’est produite en ce sens.
Par ailleurs, seules les absences du 1er au 12 janvier 2018 sont mentionnées sur le bulletin de salaire de janvier comme étant injustifiées. Or, la période d’essai a été rompue par courrier du 2 janvier et l’employeur ne justifie pas avoir demandé à la salariée de reprendre son poste et de justifier de son absence. Il ressort des bulletins de salaire produits par l’employeur, des mois d’octobre et novembre 2017, que les absences durant ces périodes sont quant à elles retranscrites dans les bulletins de salaire comme des 'absences pour maladie’ ou 'absences autorisées', de sorte que l’employeur n’apporte pas la démonstration de l’existence d’absences injustifiées, hormis une courte période (elle est absente le 1er janvier; il rompt la période d’essai le 2 janvier) pour laquelle il n’a pas demandé à la salariée de réagir ou de justifier son absence.
Il résulte de ces éléments que la rupture de la période d’essai du contrat de travail était motivée par l’état de grossesse de Mme [P]. Elle s’avère donc abusive.
Le préjudice subi de ce chef par Mme [P], caractérisé par la perte de revenus à raison de cette rupture abusive sera indemnisé en lui allouant la somme de 4 000'euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner la société Burger King Restauration à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a débouté la société de sa demande nullité du jugement et rejeté la demande en nullité de la requête ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et Y AJOUTANT:
DIT que la rupture de la période d’essai du contrat de travail par la société Burger King Restauration est abusive;
CONDAMNE la société Burger King Restauration à payer à Mme [N] [P] les sommes suivantes :
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d’essai;
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE la société Burger King Restauration aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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