Infirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 sept. 2025, n° 24/00374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juin 2024, N° 211/391280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SOCIETE ARKENA CAPITAL |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 316 , 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/391280
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00374 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZGP
Vu le recours formé par :
SOCIETE ARKENA CAPITAL
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [O] [Y] (PRÉSIDENT) en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
Maître [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparante en personne
Défenderesses au recours,
Maître [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Intervenante forcée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia MAZZUCCHELLI
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Septambre 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SAS Arkena Capital auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 juillet 2024, à l’encontre de la décision rendue le 11 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 1 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [G],
— dit en conséquence que la SAS Arkena Capital devra verser à Maître [G] la somme de 1 500 euros HT outre la TVA, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 avril 2025 à la requête de la SAS Arkena Capital à l’encontre de Maître [W] demandant à la cour :
— de constater la caducité de la convention signée avec Maître [W],
— de constater que Maître [W] s’est engagée à régler la facture de Maître [G],
— d’infirmer la décision du bâtonnier rendue le 11 juin 2024,
— de dire que Maître [W] est redevable de l’intégralité de la facture de Maître [G],
— de condamner Maître [W] à lui rembourser la somme de 1 400 euros TTC,
— de condamner Maître [G] et Maître [W] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles la SAS Arkena Capital demande à la cour :
— de constater la caducité de la convention signée avec Maître [W],
— d’infirmer la décision,
— de fixer les honoraires dûs à Maître [G] à 600 euros TTC,
— de dire que Maître [W] est redevable de l’intégralité de la facture de Maître [G],
— de condamner Maître [W] à lui rembourser la somme de 1 400 euros TTC,
— de condamner Maître [G] et Maître [W] à 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et complétées à l’audience par Maître [W] qui demande à la cour :
— de déclarer irrecevable sa mise en cause par assignation en intervention forcée à raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 1er juillet 2024,
— de rejeter les demandes de la SAS Arkena Capital,
— de condamner la SAS Arkena Capital à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [G] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision déférée,
— de fixer ses honoraires à 6 500 euros HT,
— de condamner la SAS Arkena Capital à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SAS Arkena Capital par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juin 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Il résulte des débats que le 25 février 2020, la SAS Arkena Capital a signé une convention avec Maître [W] prévoyant des honoraires forfaitaires de 2 000 euros TTC comprenant la communication des pièces et les rendez-vous, l’assistance lors de l’audience devant le tribunal judiciaire et tout entretien téléphonique et échange de mails, dans le cadre d’une procédure en liquidation d’astreinte doublée d’une action en contrefaçon de marque devant le tribunal judiciaire de Paris.
Ne pouvant pas se rendre à l’audience de plaidoiries fixée au 9 juin 2023, Maître [W] s’est fait remplacer pour plaider à l’audience par Maître [G] avec l’accord de la SAS Arkena Capital.
Saisi par la SAS Arkena Capital en contestation des honoraires sollicités par Maître [W], le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] a, par une décision du 1er juillet 2024, fixé les honoraires dûs par la SAS Arkena Capital à Maître [W] à la somme de 2 016,66 euros HT.
Il est constant que cette décision du bâtonnier n’a pas fait l’objet de recours et est devenue irrévocable.
Maître [W] soulève l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision. Il n’est pas contesté que les deux procédures portent sur les mêmes honoraires, concernent les mêmes parties prises en leur même qualité.
En conséquence, la SAS Arkena Capital n’est plus recevable à contester les honoraires de Maître [W] à la suite de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 1er juillet 2024.
Il convient de statuer sur les honoraires sollicités par Maître [G].
Il résulte des pièces produites que Maître [W] s’est fait remplacer par Maître [G] pour l’audience de plaidoiries du 9 juin 2023 et que le 11 juin 2023, Maître [G] a adressé à la SAS Arkena Capital une facture provisionnelle de 1 500 euros HT.
Le 22 septembre 2023, Maître [G] a adressé à la SAS Arkena Capital une facture définitive portant sur l’étude des conclusions de 200 pages, l’analyse des décisions et jugements antérieurs, sur 4 heures de rendez-vous téléphonique avec la cliente, sur l’étude des notes de synthèse, sur le recentrage du dossier sur l’axe de la contrefaçon de marque et sur les plaidoiries à l’audience pendant 3 heures, et enfin sur un rendez-vous du 20 juin 2023 pendant 2 heures, représentant un total de 20 heures de travail pour la somme de 6 500 euros HT.
La fiche de diligences datée du 11 octobre 2023 indique 55 heures consacrées au dossier, toujours pour la somme de 6 500 euros HT.
Dans ses écritures, Maître [G] précise que sa demande est modestement évaluée à la somme de 6 500 euros HT 'au regard de l’article 700 attribué à hauteur de 25 000 euros'.
Force est de rappeler, d’une part, que les sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas destinées aux avocats, mais aux parties et, d’autre part, que la SAS Arkena Capital justifie avoir dépensé 23 000 euros de frais de commissaire de justice dans son dossier de droit des marques, ce qui justifie le montant de l’indemnité allouée par le tribunal judiciaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Arkena Capital expose qu’elle n’a appris que le 2 juin 2023 que son avocate Maître [W] ne pourrait pas la représenter à l’audience et que c’est une de ses consoeurs qui la remplacerait à l’audience du 9 juin 2023, et Maître [G] ne remet pas en cause cette date à laquelle elle a accepté le dossier de la SAS Arkena Capital pour plaidoiries.
S’en sont suivis des échanges de courriels entre la SAS Arkena Capital et Maître [G] à partir du 6 juin 2023, ainsi que des échanges téléphoniques et rendez-vous.
Il est constant que Maître [G] n’a jamais informé la SAS Arkena Capital du montant des honoraires qu’elle lui réclamerait pour son intervention dans le dossier.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10, alinéa 4, de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
La SAS Arkena Capital justifie avoir remis le 6 juin 2023 à Maître [G] une note de 40 pages résumant son dossier, ce qui a permis à Maître [G] de reconnaître que cette note lui a permis de prendre connaissance du dossier.
Si Maître [G] expose qu’elle a été dans l’obligation de faire des recherches de jurisprudence relative aux questions en débat, force est de relever que l’ordonnance de clôture avait été rendue bien avant l’audience de plaidoiries, ce qui ne permettait plus de modifier les moyens évoqués, ni de 'recentrer’ le dossier, comme elle l’évoque dans sa facture.
La SAS Arkena Capital ne conteste pas que Maître [G] a dû lire les écritures et sa note de 40 pages, qu’elles ont eu de nombreuses conversations téléphoniques et qu’elles se sont rencontrées au cabinet avant l’audience.
Tout ce travail préalable, ainsi que les plaidoiries, peuvent raisonnablement être évalués à 600 euros TTC, surtout que la convention conclue avec Maître [W] portait sur 2 000 euros TTC comprenant la préparation du dossier et les plaidoiries et que Maître [G] n’a jamais informé la SAS Arkena Capital du montant des honoraires qu’elle lui réclamerait pour la représenter à l’audience.
Au vu de tous ces éléments, la décision déférée doit être infirmée et les honoraires de Maître [G] fixés à 600 euros TTC.
La SAS Arkena Capital demande de mettre à la charge de Maître [W] les honoraires de Maître [G], au motif que par courriel du 2 juillet 2023, Maître [W] s’était engagée à prendre ces honoraires à sa charge en écrivant à sa cliente : 'Je vais régler Me [S]. Elle en a été avisée'.
Mais il n’entre pas dans l’office du juge de l’honoraire de statuer sur les accords intervenus entre les deux avocats et le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de dire que Maître [W] serait tenue de régler une certaine somme à sa consoeur.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par Maître [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées au visa de l’article 700 du code de procédure civile par la SAS Arkena Capital et par Maître [G] sont rejetées, chaque partie succombant partiellement en ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Déclare irrecevable l’assignation en intervention forcée délivrée à Maître [W],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [G] à la somme de 600 euros TTC,
Dit en conséquence que la SAS Arkena Capital doit payer à Maître [G] cette somme de 600 euros TTC,
Dit que le juge de l’honoraire est incompétent pour statuer sur la demande présentée par la SAS Arkena Capital de mettre à la charge de Maître [W] les honoraires dûs à Maître [G],
Rejette les autres demandes,
Condamne la SAS Arkena Capital aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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