Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 6 mai 2025, n° 23/04833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 octobre 2023, N° 21/00873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/04833 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPMQ
S.A.S. [4]
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2023 (R.G. n°21/00873) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 octobre 2023.
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Virginie GAY-JACQUET substituant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] – [Localité 5]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1 – M. [B] [C] a été employé par la SAS [4] (en suivant, la société [4]) en qualité d’employé commercial à compter du 1er mai 2017.
Le 17 juillet 2017, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail, survenu le 13 juillet 2017, en ces termes 'selon les dires du salarié, il a chuté en arrière en trébuchant sur une palette … il aurait mal à la tête et au dos – nature des lésions à déterminer'.
Le certificat médical initial a été établi le 13 juillet 2017 mentionnant un : « TC avec traumatisme rachis cervical et dorsal, présence de céphalées. Scanner pas d’anomalie, contusion cervicale TC ».
Par une décision du 28 juillet 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Landes (en suivant : la CPAM des Landes) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er septembre 2017, une nouvelle lésion a été déclarée au visa d’un certifcat médical mentionnant : 'Un traumatisme crânien et cervical. Ankylose + déformation épaule gauche'.
Par une décision du 22 septembre 2017, la CPAM des Landes a pris en charge cette nouvelle lésion en l’imputant à l’accident du travail survenu le 13 juillet 2017.
Par une décision du 29 décembre 2020, la CPAM des Landes a déclaré l’état de santé de l’assuré consolidé au 30 septembre 2020 et lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 17%, dont 2% pour le taux socio-professionnel.
Le 10 février 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (en suivant : CMRA) de la CPAM des Landes.
Lors de sa séance du 27 avril 2021, la CMRA a infirmé la décision du 29 décembre 2020 et a fixé le taux à 12%.
2 – Par une requête reçue le 7 juin 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision.
La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [H]; le procès verbal établi à la suite est en date du 22 septembre 2023.
Par un jugement du 10 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’IPP opposable à la société [4] consécutif à l’accident du travail dont a été victime M. [C], le 13 juillet 2017 est de 12% dont 2% de taux socio-professionnel;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens'.
3 – Par une lettre recommandée du 25 octobre 2023, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par une lettre recommandée reçue au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 8 mars 2024, et reprises oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 10 octobre 2023;
Sur le taux médical :
A titre principal,
— juger qu’il existe un état pathologique antérieur présenté par Monsieur [B] [C];
— juger que cet état antérieur était connu du médecin conseil de la CPAM;
— juger que la CPAM ne justifie pas des conséquences de l’état antérieur sur les séquelles faisant suite de l’accident du 13 juillet 2017;
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être ramené à 0% dans les rapports employeur/CPAM;
A titre subsidiaire,
— prendre acte du rapport du Docteur [V] [T];
— juger que les éléments contenus dans le rapport d’évaluation des séquelles du médecin-conseil de la CPAM sont insuffisants et ne permettent pas de justifier le taux médical de 10% attribué à Monsieur [B] [C];
Par conséquent,
— juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être ramené à 0% dans les rapports employeur/CPAM;
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical;
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Monsieur [B] [C];
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 10% doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions;
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM;
— juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la CPAM;
Sur le taux socio professionnel :
— juger que le taux socio professionnel de 2% n’est pas justifié;
— juger qu’en tout état de cause la CPAM n’en rapporte pas la preuve;
Par conséquent,
— juger qu’à l’égard de la société [4], le taux socio professionnel de 2% doit être réévalué et réduit à un taux de 0%;
— condamner la CPAM aux dépens d’instance'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions transmises par une lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 octobre 2024, et reprises oralement à l’audience, la CPAM des Landes demande à la cour de :
'- confirmer le jugement du 10 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 27 avril 2021, et dit qu’à la date du 30 septembre 2020, le taux d’IPP opposable à la société [4] consécutif à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [B] [C], le 13 juillet 2017 était de 12% dont 2% de taux socio-professionnel;
— débouter en conséquence la société [4] de ses demandes'.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Moyens des parties
6 – La société [4] fait valoir :
— que lorsque l’accident ou la maladie aggrave un état antérieur, ce dernier doit être pris en compte dans l’évaluation du taux mais uniquement si le sinistre l’a révélé;
— qu’il ne fait nul doute de l’existence d’un état pathologique antérieur présenté par M. [C];
— que les conséquences et l’incidence de cet état antérieur n’ont pas été prises en compte dans le cadre de l’évaluation des seules séquelles faisant suite à l’accident du 13 juillet 2017;
— que la CMRA évoque un 'état antérieur’ sans préciser lequel, ni dans quelle mesure elle en tient compte et en ramenant le taux médical à 10% elle admet que le taux fixé par le médecin-conseil était surévalué mais sans expliquer pourquoi;
— que le Professeur [H] n’a pas identifié l’état pathologique antérieur et qu’il considère que l’examen clinique par un psychiatre sapiteur n’aurait aucune utilité ce ne qui permet pas une évaluation exacte des séquelles de M. [C].
7 – La CPAM des Landes fait valoir :
— que l’état antérieur a été identifié par le médecin-conseil puisqu’il a mentionné la présence d’un trouble anxieux et dépressif sévère en 2009 et 2013 dans la rubrique 'état antérieur éventuel interférant';
— que pour solliciter la réduction du taux à 0%, la société [4] s’appuie sur les avis du Docteur [T] en date du 19 avril 2021 et du 21 mai 2021 mais n’a su convaincre ni le médecin-consultant, ni le tribunal judiciaire;
— que les conclusions du Docteur [H] sont claires, précises et dénuées de toute ambiguïté.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte-tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment citées, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque le barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d’incapacité permanente partielle :
— doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018, n°17-15.400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010, n°09-15.935 ; 4 avril 2018, n°17-15.786).
9 – En l’espèce, le recours formé devant le tribunal par la société [4] à l’encontre de la décision de la CMRA ayant ramené le taux D’IPP au titre des séquelles de l’accident du travail déclaré le 17 juillet 2017 par la société [4] concernant M. [C] à 12 % a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [H].
Sur l’examen des pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, rapport d’évaluation de la CMRA et avis du médecin-conseil de l’employeur), des doléances de l’assuré, le médecin-consultant a retenu un taux de 10% après avoir relevé que M. [C] présente 'une pathologie post-traumatique diagnostiquée comme étant une dystonie focale. Elle se manifeste après un certain délai par rapport au traumatisme ce qui est le cas pour M. [C]. Elle s’apparente au torticolis spasmodique et peut entraîner des conséquences cliniques invalidantes. L’origine est mal connue mais les antécédents dépressifs de ce patient sont à prendre en compte. Il est quand même assez rare que ce syndrome résiste complètement à la toxine botulique. Pour autant cela n’est pas un trouble conversif. Un examen par un psychiatre sapiteur n’apportera rien de plus pour le diagnostic d’une dystonie focale'.
La société [4] qui conteste le taux de 10% retenu par le Docteur [H], se prévaut des avis médico-légaux de son médecin-conseil, le Docteur [T], établis le 22 janvier 2021 et le 21 mai 2021 qui estime que le médecin-conseil de la caisse ne rapporte pas le contenu du compte-rendu de la prise en charge algologique et de l’évaluation psychiatrique, que tout indique l’absence d’organicité d’un trouble fonctionnel de l’épaule gauche et que la CMRA se réfère de façon générale aux barèmes sans viser un chapître précis permettant de comprendre son avis.
10 – La cour relève que :
— l’avis du docteur [H] est clair et détaillé, renseignant la chronologie de l’accident et les séquelles conservées par l’assuré;
— le médecin-conseil de la CPAM des Landes ainsi que la CMRA ont pris en compte l’état antérieur de l’assuré afin de fixer le taux d’IPP;
— le médecin-consultant a retenu que M. [C] présente une pathologie post-traumatique diagnostiquée, singulièrement une dystonie focale dont il précise d’une part qu’elle s’apparente à un torticolis spasmodique, d’autre part que si l’origine est mal connue les antécédents dépressifs de M. [C] doivent être prise en considération à ce titre.
11- S’il n’est pas discuable que l’état antérieur doit être pris en compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime, l’annexe I au code de la sécurité sociale prévoit en son paragraphe 4.2.1.5 un taux d’incapacité allant de10 à 20% pour un torticolis spasmodique, post-traumatique. Il s’en déduit que le taux fixé par le Docteur [H] est tout à fait justifié.
12 – Il convient de rappeler que la juridiction a la possibilité et non l’obligation d’ordonner une mesure d’instruction. En l’espèce, le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte des diverses pièces médicales mises à sa disposition (certificat médical initial, rapport d’évaluation du médecin-conseil de la caisse, rapport d’évaluation de la CMRA et avis du médecin-conseil de l’employeur), pour retenir un taux de 10%. Il en a conclu que M. [C] présentait une pathologie post-traumatique diagnostiquée comme étant une dystonie focale.
13 – La cour juge que le taux médical de 10% fixé par le Docteur [H] est documenté, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
14 – La société [4] fait valoir :
— que la CPAM des Landes ne peut ajouter au taux médical proposé par son médecin-conseil un taux socio-professionnel, ce dernier faisant partie intégrante du premier;
— qu’il incombe à la CPAM des Landes de verser aux débats des éléments objectifs qui permettent de justifier l’attribution d’un coefficient professionnel, ce qu’elle ne fait pas;
— que la CPAM des Landes ne donne aucune estimation de l’éventuelle perte de revenus de M. [C] et ne produit aucun élément en justifiant.
15 – La CPAM des Landes fait valoir :
— que le taux d’IPP constitue une appréciation globale des conséquences de l’accident du travail et inclut également les conséquences fonctionnelles de l’accident du travail au regard de la profession de l’assuré;
— que M. [C] a été déclaré inapte à son poste puis licencié;
— que M. [C] a subi un important préjudice professionnel suite à son accident du travail et que ses chances de retrouver un emploi sont compromises par les séquelles qu’il conserve.
Réponse de la cour
16 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
17 – Dans son avis en date du 14 octobre 2020, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [C] en ces termes 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Le 6 novembre 2020, M. [C] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi; il justifiait alors d’une ancienneté de 2 mois et était âgé de 27 ans. La situation de M. [C] au regard de l’activité professionnelle est en lien direct avec l’accident du travail survenu le 13 juillet 2017 puisqu’il garde des séquelles importantes qui impactent sa capacité à retrouver un emploi. Il s’en déduit qu’en retenant un taux de 2 % à ce titre, il a été fait une juste appréciation des conséquences de l’accident du travail sur la carrière professionnelle de M. [C]. Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui fixent le taux socio-professionnel à 2 %.
Sur les frais du procès
18 – La société [4], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles qui laissent à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société [4] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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