Infirmation partielle 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 22/05792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 234
N° RG 22/05792 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TE25
(Réf 1ère instance : )
Mme [E] [C] épouse [A]
C/
Société PREDICA PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE
M. [O] [J]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame [E] VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025
ARRÊT :
par défaut, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [C] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal LIMOUZIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉS :
Société PREDICA PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER – COUILBAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [J] héritier deYves [J] décédé
ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE par acte du 19 juillet 2022 délivré à l’étude
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
M.[N] [J] et Mme [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 9] 1955 sous le régime légal de communauté de meubles et d’acquêts.
Le couple n’a pas eu d’enfant.
En 1991, ils ont adopté le régime matrimonial de la communauté universelle.
Mme [M] était titulaire de deux contrats d’assurance vie souscrits par l’intermédiaire de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Atlantique Vendée après de la société Predica :
— un contrat d’assurance vie 'Florige’ n°22011574747 souscrit le 3 octobre 1994 dans lequel elle avait désigné à l’adhésion comme bénéficiaire de son contrat en cas de décès 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers',
— un contrat d’assurance vie 'Confluence’ n°22011566710 souscrit le 10 septembre 1995 dans lequel elle avait désigné à l’adhésion comme bénéficiaire de son contrat en cas de décès 'mon conjoint, à défaut mes enfants nés, à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers'.
En 2004, Mme [Z] [M] a quitté le domicile conjugal et est partie vivre chez sa demi-soeur Mme [E] [C] épouse [A].
A cette date, Mme [Z] [M] a engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 15 juin 2004, le juge aux affaires familiales a ordonné une expertise médicale sur la capacité de Mme [Z] [M] à consentir au divorce, cette dernière souffrant à ce moment de troubles cognitifs.
Le 26 septembre 2004, Mme [Z] [M] a modifié la clause du bénéficiaire de l’assurance vie qu’elle avait contractée en désignant comme bénéficiaire de ses deux contrats en cas de décès sa demi-soeur, Mme [E] [A].
En décembre 2004, l’expert a rendu son rapport et a conclu à la capacité de Mme [Z] [M] à demander le divorce.
Le 10 juillet 2007, Mme [Z] [M] a été placée sous curatelle.
Par jugement en date du 3 mars 2008, le juge des affaires familiales a déclaré irrecevable la demande de divorce sur le principe accepté de la rupture présentée par Mme [Z] [M] en raison de son placement sous le régime de la curatelle.
En mars 2009, Mme [Z] [M] a été placée sous tutelle.
Mme [Z] [M] a formé une nouvelle demande de divorce ayant abouti au prononcé du divorce d’avec M.[N] [J] par jugement du 27 août 2013.
M. [N] [J] a fait appel de cette décision.
Le [Date décès 12] 2014, Mme [Z] [M] est décédée avant que la cour d’appel ne statue sur l’appel du jugement en divorce.
Par actes d’huissier en date du 8 août 2016, M. [N] [J] a assigné Mme [E] [A] et la caisse régionale du crédit agricole mutuel Atlantique Vendée devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
La société Predica est intervenue volontairement en la cause.
Par jugement en date du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
— dit l’intervention de la société Predica recevable,
— mit la caisse régionale de crédit agricole hors la cause,
— dit que M. [N] [J] est recevable en son action,
— prononcé la nullité du changement de clause du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica,
— dit en conséquence que Mme [E] [A] doit restituer à la société Predica :
* la somme de 3 043,03 euros perçue au titre des sommes disponibles sur le contrat 'Confluence’ souscrit par Mme [Z] [M],
* la somme de 160 631,06 euros perçue au titre des sommes disponibles sur le contrat 'Florige’ souscrit par Mme [Z] [M],
— condamné Mme [E] [A] si besoin à ces restitutions,
— débouté M.[N] [J] de ses autres et plus amples demandes,
— condamné M.[N] [J] et Mme [E] [A] aux entiers dépens chacun par moitié,
— dit que M. [N] [J], Mme [E] [A] et la société Predica conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
— dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 26 décembre 2019, Mme [E] [A] a interjeté appel de cette décision, enregistré sous le n°RG 19/08336.
Le 20 décembre 2019, M. [N] [J], intimé, a été placé sous curatelle renforcée. Mme [K] [S] a été désignée en qualité de sa curatrice.
Le [Date décès 6] 2020, M. [N] [J] est décédé.
Par ordonnance interruptive d’instance en date du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance et en conséquence a prononcé la radiation de l’appel.
Le 7 avril 2022, un certificat d’hérédité établi par maître [X], notaire, a désigné M. [O] [J] en qualité d’héritier réservataire.
Le 19 juillet 2022, Mme [E] [A] a assigné en intervention forcée M. [O] [W], ayant droit de [N] [J].
Le 29 septembre 2022, Mme [E] [A] a réinscrit son appel devant la cour d’appel de Rennes, enregistré sous le nouveau n°RG 22/05792. Aux termes de ses dernières conclusions aux fins de reprise d’instance, notifiées le 15 novembre 2022, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— rétablir l’affaire et reprendre l’instance interrompue le 20 mai 2021,
— déclarer recevable et bien fondé son appel le 26 décembre 2019,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica, et en ce qu’il l’a condamnée à restituer à la société Predica la somme de 3 043,03 euros (pour le contrat Confluence) et la somme de 160 631,06 euros (pour le contrat Florige), et en conséquence, débouter M. [O] [J] de ses demandes,
— en conséquence, déclarer valable le changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica,
— à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de nullité du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica, dire et juger qu’elle devra restituer à la société Predica la somme de 3 095,04 euros (pour le contrat Confluence) et la somme de 105 507,33 euros (pour le contrat Florige) correspondant aux fonds réellement perçus,
— débouter la société Predica de sa demande de condamnation aux intérêts courus depuis juin 2014,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de condamnation de M. [O] [J] à lui verser en première instance une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— en conséquence, condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [O] [J] à verser pour la procédure de première instance une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
— débouter M. [O] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [O] [J] à verser une indemnité de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— le condamner aux entiers dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, la société Predica demande à la cour d’appel de Rennes de :
— rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement et portant sur
le montant des capitaux décès assurés au titre des contrats de Mme [J] (indiqué comme tel dans les conclusions) :
* reprenant les chiffres erronés mentionnés dans l’assignation :
— 3 043, 03 euros au titre du contrat « Confluence »,
— 160 631,06 euros au titre du contrat « Florige »,
* alors que les capitaux décès réglés à Mme [E] [A] étaient les suivants :
— 3 095,04 euros au titre du contrat « Confluence »,
— 105 507,33 euros, au titre du contrat « Florige »,
— infirmer le jugement en ce qu’il a annulé la modification bénéficiaire du 26 septembre 2004 et, en conséquence, juger que la société Predica a réglé à juste titre les capitaux décès assurés au titre des contrats « Florige », n° 22011574747, et « Confluence », n° 22011566710, de Mme [J] (indiqué comme tel dans les conclusions) à Mme [E] [A],
— subsidiairement, en cas de nullité, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] [A] à lui restituer les capitaux décès perçus sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, soit :
* 105 507,33 euros, au titre du contrat « Florige », n° 22011574747,
* 3 095,04 euros au titre du contrat « Confluence », n° 22011566710,
— en toute hypothèse, rejeter toute demande complémentaire dirigée contre
elle y compris toute demande d’intérêts de retard, et très subsidiairement sur ce point, condamner Mme [E] [A] qui a perçu les fonds en juin 2014 à la garantir des intérêts courus depuis cette date,
— condamner toute partie perdante à lui verser la somme de 2 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie perdante aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Advis, représentée par maître Géraldine Marion, avocat au barreau de Rennes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [O] [J] n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à l’étude, les 19 juillet et 22 novembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions du jugement entrepris qui a déclaré l’intervention de la société Predica recevable et a mis hors de cause la Caisse régionale du Crédit agricole ne sont pas discutées et seront confirmées.
La cour relève que dans ses conclusions, Mme [A] demande de réformer le jugement qui a déclaré M. [J] recevable en son action en arguant que la demande de nullité de ce dernier était prescrite. Toutefois, Mme [A] n’a pas repris cette demande aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, seules saisissant la cour aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile. En tout état de cause, le jugement a justement retenu que l’action de M. [J] ne découlait pas du contrat d’assurance vie et qu’il exerçait une action personnelle de sorte que son action se prescrivait selon le droit commun par 5 ans et qu’il n’était pas démontré que M. [J] avait connaissance du changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie avant le décès de son épouse survenu le [Date décès 12] 2014. Le jugement en a déduit, à bon droit que son action n’était pas prescrite en introduisant son action le 8 août 2016.
— Sur la validité du changement de bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [M]
Mme [A] sollicite de réformer le jugement qui a prononcé la nullité du changement de clause du bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits par Mme [M] auprès de la société Predica pour défaut du consentement en ce que la modification bénéficiaire régularisée le 26 septembre 2004 à son profit n’avait pas été signée par l’assurée. Elle critique le jugement qui s’est contenté, selon elle, de reprendre l’analyse de M. [J] et de pratiquer une analyse sommaire de l’écriture de Mme [M]. Elle rappelle que 10 ans séparent les signatures qui ont été soumises aux premiers juges et qu’il est envisageable de penser que l’écriture de Mme [M], qui était âgée de 75 ans lors de la rédaction du courrier demandant le changement de la clause bénéficiaire et dont l’état de santé se dégradait, puisse évoluer. Elle produit des écrits de cette dernière datant de 2004 qui établiraient, selon elle, que l’écriture et la signature de Mme [M] avaient évolué.
S’agissant de l’état de santé de Mme [M], elle expose que rien ne permet de prétendre qu’à la date du 26 septembre 2004, elle était déjà atteinte de la maladie d’Alzheimer et qu’en tout état de cause, aucun élément objectif ne permet d’établir qu’elle n’aurait pas été lucide au moment du changement de la clause bénéficiaire. Elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [P] déposé le 23 décembre 2004 qui indique que 'les troubles cognitifs incontestables dont souffre Mme [M], assortis de troubles thymiques d’allure réactionnelle et actuellement pris en charge de façon spécialisée, ne l’empêchent nullement d’exercer son propos délibéré, son libre arbitre et d’être ainsi, à mon sens, recevable et absolument crédible dans son projet de divorcer.' Elle explique que n’ayant pas d’enfant et étant en pleine procédure de divorce, c’est en toute lucidité que Mme [M] a substitué le nom de son époux comme bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie au nom de sa soeur. Elle précise qu’elle s’est toujours occupée de Mme [M] allant jusqu’à l’héberger pendant plusieurs mois au cours de l’instance en divorce et saisissant le juge des tutelles aux fins de placement de sa soeur sous curatelle en décembre 2006.
Elle ajoute que ce changement de bénéficiaire ne constitue pas une donation déguisée et que les primes versées sur le contrat d’assurance par Mme [M] puis sa curatrice puis sa tutrice n’auraient pas été manifestement excessives.
Elle expose qu’au décès de Mme [M], elle a perçu la somme de
105 507,33 euros conformément au contrat Florige et non pas la somme de 160 631,06 euros comme indiquée à tort dans le jugement ainsi que la somme de 3 095,04 euros au titre du contrat Confluence.
A titre subsidiaire en cas de condamnation à restitution des sommes perçues au titre des contrats d’assurance vie à la société Predica, elle demande de retenir la somme effectivement perçue de 105 507,33 euros et non celle de 160 631,06 euros et de voir débouter la société Predica de sa demande d’intérêts à compter de juin 2004.
La société Predica demande de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement portant sur le montant des capitaux décès assurés réglés à Mme [A] qui s’élève à la somme de 3 095,04 euros au titre du contrat Confluence et la somme de 105 507,33 euros au titre du contrat Florige. Elle sollicite également de réformer le jugement en ce qu’il a annulé la modification bénéficiaire du 26 septembre 2004.
Elle soutient que les différences de signature de Mme [M] dans les demandes d’adhésion de 1994 et 1995 et celle de 2004 ne présentent pas d’importantes différences et qu’au contraire, elles paraissent bien similaires. Elle fait également valoir que la modification du bénéficiaire en 2004 correspond à la volonté exprimée par Mme [M]. Elle se fonde sur les mêmes conclusions de l’expertise du docteur [P] du 23 décembre 2004 que celles invoquées par Mme [A] ainsi que sur les pièces produites par celle-ci pour arguer que Mme [M] avait quitté son époux, qu’une requête en divorce avait été déposée le 13 avril 2004 et que le décès de Mme [M] était intervenu avant que le divorce ne soit définitivement prononcé. Elle considère qu’aucun élément ne permet de conclure à un faux.
A titre subsidiaire, elle demande de confirmer le jugement qui a condamné Mme [A] à lui restituer les sommes versées telles que rectifiées sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil et la garantir des intérêts courus depuis cette date.
Aux termes des dispositions de l’article 132-8 du code des assurances, le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, il est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Il est jugé au visa de cette disposition que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire et que cette modification est opposable à l’assureur dès lors qu’elle exprime de façon certaine et non équivoque la volonté du stipulant. La substitution doit refléter une volonté sérieuse et définitive.
En l’espèce, le courrier adressé par Mme [M] à l’assureur pour l’informer de la modification de la clause bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie souscrits est rédigé en des termes explicites en ce qu’elle désigne sa soeur Mme [E] [I] épouse [A], née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 13] comme unique bénéficiaire des deux contrats d’assurance vie Florige et Confluence à compter de la date de réception du courrier. Le courrier est dénué de toute ambiguïté et présente une date certaine, en l’espèce le 26 septembre 2004.
Si la signature dudit courrier est quelque peu différente de celle figurant sur les demandes d’adhésion, il ne peut être affirmé qu’il existe des différences importantes entre les signatures contrairement à ce qu’a retenu le jugement entrepris et ce en l’absence de toute expertise graphologique.
L’appelante fait justement remarquer qu’un délai de 10 ans s’est écoulé entre la signature de ces documents et que Mme [M] était âgée de 75 ans lors de la rédaction du courrier du 26 septembre 2004 et présentait un état de santé qui se dégradait. Mme [A] produit des écrits portant la signature de Mme [M] datant de 2004 s’agissant d’une main courante déposée le 10 avril 2004 et de son agenda annuel. Ces pièces démontrent que l’écriture de Mme [M] a évolué depuis 1994 et présentent, au demeurant, la même différence relativement à la lettre M du nom [J] que celle figurant sur le courrier du 26 septembre 2004. C’est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la lettre du 26 septembre 2004 ne pouvait pas être attribuée à Mme [M].
Par ailleurs, il doit être relevé que la modification de la clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie correspondait à la volonté sérieuse et définitive de Mme [M] de désigner sa soeur comme bénéficiaire en lieu et place de son conjoint. En effet, il est acquis que Mme [M] avait déposé une requête en divorce le 13 avril 2004 et qu’elle avait quitté le domicile familial pour vivre chez sa soeur.
Si Mme [M] présentait un état de santé qui se dégradait, l’expert qui l’a examinée dans le cadre de la procédure de divorce a conclu le 23 décembre 2004 que 'les troubles cognitifs incontestables sont souffre Mme [M], assortis de troubles thymiques d’allure réactionnelle et actuellement pris en charge de façon spécialisée, ne l’empêchant nullement d’exercer son propos délibéré, son libre arbitre et d’être ainsi, à mon sens, recevable et absolument crédible dans son projet de divorcer.'
Mme [A] justifie par la production de l’attestation de Mme [L] et de Mme [V] de la volonté de Mme [M] de modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie pour en exclure son mari et en faire bénéficier sa soeur.
Ces éléments démontrent la sincérité de la volonté de Mme [M] de modifier la clause bénéficiaire de ses contrats d’assurance vie. Le courrier du 26 septembre 2004 est parfaitement cohérent tant sur la forme qu’au fond et s’explique par le contexte entourant la modification de la clause bénéficiaire, à savoir un divorce conflictuel avec son époux.
Par conséquent, Mme [M] ayant exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier la clause bénéficiaire de ses deux contrats d’assurance vie, ledit changement de clause bénéficiaire sera validé. La cour relève que la société Predica a réglé les capitaux décès assurés au titre du contrat Florige pour la somme de 105 507,33 euros et au titre du contrat Confluence pour la somme de 3 095,04 euros, sommes sur lesquelles s’accordent les parties. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du changement de clause bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [M] auprès de la société Predica et en ce qu’il l’a condamnée à restituer les sommes perçues dont le montant était par ailleurs erroné.
— Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande de paiement des frais de transport des objets appartenant à Mme [M], de sa demande de restitution de divers biens mobiliers et effets personnels de Mme [M] et de sa demande de réparation d’un objet dégradé et ce conformément à la demande de l’appelante.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [A] sollicite la condamnation de M. [J] pour procédure abusive en ce qu’il avait sollicité devant les premiers juges une indemnisation au titre de biens qui lui été préalablement restitués.
Or il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Mme [A] ne rapportant pas cette preuve, le jugement, qui l’a déboutée de cette demande, sera confirmé.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant M. [O] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [N] [J] sera condamné à verser la somme de 2 000 euros à Mme [A] et la somme de 1 500 euros à la société Predica au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en :
— ce qu’il a prononcé la nullité du changement de clause du bénéficiaire des contrats d’assurance vie souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica,
— ce qu’il a dit en conséquence que Mme [E] [A] doit restituer à la société Predica :
* la somme de 3 043,03 euros perçue au titre des sommes disponibles sur le contrat 'Confluence’ souscrit par Mme [Z] [M],
* la somme de 160 631,06 euros perçue au titre des sommes disponibles sur le contrat 'Florige’ souscrit par Mme [Z] [M],
— ce qu’il a condamné Mme [E] [A] si besoin à ces restitutions,
— ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau,
Déclare valable le changement de clause du bénéficiaire des contrats d’assurance vie Florige et Confluence souscrits par Mme [Z] [M] auprès de la société Predica ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [E] [A] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [O] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [N] [J], à payer la somme de 2 000 euros à Mme [A] et la somme de
1 500 euros à la société Predica au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne M. [O] [J], en sa qualité d’ayant droit de M. [N] [J], aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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