Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 22/01496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
IRS/SL
N° Minute
1C25/232
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 08 Avril 2025
N° RG 22/01496 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HCDT
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 01 Juin 2022
Appelant
M. [S] [D]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SELARL CABINET VEREL, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [W] [D]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
Mme [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 25], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
M. [Y] [D]
né le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11]
Sans avocat constitué
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Date de l’ordonnance de clôture : 18 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 février 2025
Date de mise à disposition : 08 avril 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
M. [P] [C] [D], époux de Mme [J] [L], avec qui il était marié sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 21], le [Date mariage 13] 1949, est décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2009.
Il a laissé pour lui succéder son épouse et leur quatre enfants MM. [S], [Y], [W] [D] et Mme [I] [D] épouse [F].
Aux termes de son testament olographe, en date à [Localité 23] du 13 avril 1990, il a légué au profit de son épouse, le quart de ses biens en toute propriété et les trois quarts en usufruit.
Aux termes d’un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 18], le 23 décembre 2009, le conjoint survivant a déclaré cantonner les droits dont il bénéficiait à tous les biens dépendant de la succession de son époux à l’exception des trois quarts de l’usufruit de la part des actifs en dépôt à la [26] dépendant de la succession de son époux représentant une somme de 129.472,02 euros.
Mme [J] [L] veuve [D], en son vivant retraitée, née à [Localité 22], le [Date naissance 2] 2027, est elle-même décédée à [Localité 23] le [Date décès 6] 2016, laissant pour lui succéder ses quatre enfants précités.
Par actes des 2 et 6 mai 2019, M. [S] [D] a assigné MM. [Y], [W] [D] et Mme [I] [D] épouse [F] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de faire constater l’existence d’un recel successoral commis par Mme [I] [D] au préjudice de la succession de ses père et mère et obtenir sa condamnation à restituer la somme de 300.000 euros à la succession, procédure enregistrée sous le n° 19/678.
Par actes des 9 et 29 avril 2019, M. [Y] [D] avait précédemment assigné ses frères et sa s’ur, en partage judiciaire, affaire enrôlée sous le n°19/687.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction suivant ordonnance du juge de la mise en état du 20 septembre 2019.
Par ordonnance du 29 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté MM. [S] et [Y] [D] de leur demande prématurée de désignation d’un notaire avec mission d’interroger le fichier Ficoba.
Par jugement du 1er juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire d’Annecy, a :
— Ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté et successions de [P] [C] [D], né à [Localité 24] le [Date naissance 10] 1923 et décédé à [Localité 17] le [Date décès 9] 2009, et de [J] [L], née le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 22] et décédée le [Date décès 6] 2016 à [Localité 23] ;
— Débouté M. [S] [D] de ses demandes aux fins de :
— charger tout notaire désigné de constituer quatre lots,
— juger que les quatre lots constitués seront, après homologation par le tribunal, tirés au sort par les quatre parties devant le notaire commis, les titres afférents aux lots remis aux attributaires et le tout soumis aux formalités adéquates, en vertu des dispositions de l’article 834 alinéa 1er et alinéa 2 du code civil,
— constater le recel de succession commis par Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue sa mère, Mme [J] [L] et feu son père, M. [P] [D],
— juger que la part revenant Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue Mme [J] [L] sera réintroduite dans l’actif de ladite succession,
— condamner Mme [I] [D] épouse [F] à payer à M. [S] [D] ainsi qu’à la succession de feue Mme [J] [L] et de feu M. [P] [D], la somme de 300.000 euros,
— condamner Mme [I] [D] à rembourser à M. [S] [D], la somme de 5.690 euros au titre des frais bancaires par lui engendrés pour retrouver la trace des détournements, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [Y] [D] de ses demandes aux fins de :
— charger tout notaire désigné de constituer quatre lots,
— juger que les quatre lots constitués seront, après homologation par le tribunal, tirés au sort par les quatre parties devant le notaire commis, les titres afférents aux lots remis aux attributaires et le tout soumis aux formalités adéquates, en vertu des dispositions de l’article 834 alinéa 1er et alinéa 1er du code civil,
— constater le recel de succession commis par Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue sa mère, Mme [J] [L] et feu son père, M. [P] [D],
— juger que la part revenant à Mme [I] [D] épouse [F] sur la succession de feue Mme [J] [L] sera réintroduite dans l’actif de ladite succession,
— condamner Mme [I] [D] épouse [F] à payer à M. [Y] [D] ainsi qu’à la succession de feue Mme [J] [L] et de feu M. [P] [D], la somme de 400.000 euros,
— condamner Mme [I] [D] épouse [F] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté Mme [I] [D] épouse [F] de sa demande aux fins de juger qu’elle est créancière d’une somme de 100.000 euros sur la succession au titre de sa créance d’assistance ;
— Débouté Mme [I] [D] épouse [F] et M. [W] [D] de leur demande en paiement de la somme de 6.000 euros, dirigées à l’encontre de MM. [S] et [Y] [D], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Commis Me [G] [H] Notaire à [Adresse 15] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
— Désigné le juge de la mise en état en qualité de juge commis (article 1364 du code de procédure civile).
— Ordonné qu’en cas d’empêchement du notaire ou du magistrat commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête du Président du tribunal judiciaire d’Annecy.
— Dit que le notaire désigné aura pour mission de :
— convoquer les parties ou leurs représentants pour tenter une conciliation et leur demander production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— dresser dans l’année suivant sa désignation devenue définitive, un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai ne pouvant être suspendu que dans les conditions visées à l’article 1369 du code de procédure civile et prorogé que dans les conditions de l’article 1370 du même code,
— informer en cas de partage amiable établi en application des dispositions de l’article 842 du code civil le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure dresser en cas de désaccord des partageants sur le projet d’acte liquidatif un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties qu’il adressera au juge ainsi que ledit projet,
— rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
— Ordonné l’emploi des dépens comprenant notamment les frais d’expert foncier (M. [O]) et les frais éventuels de publicités, diagnostics avant licitation en frais privilégiés de partage qui seront répartis à proportion des droits de chacun des copartageants dans l’indivision.
Par déclaration au greffe du 5 août 2022, M. [S] [D] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 28 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [S] [D] sollicite l’infirmation de la décision et demande à la cour de :
A titre principal,
— Constater le recel de succession commis par Mme [I] [D] épouse [F] sur les successions de [J] [L] et de [P] [D],
— Dire et juger que la part revenant à Mme [I] [D] sera réintroduite dans l’actif desdites successions,
— Condamner Mme [I] [D] à lui payer ainsi qu’à la succession de feue [J] [L] et de feu [P] [D], la somme de 300.000 euros,
A titre subsidiaire,
— Ordonner le rapport à succession de la somme de 23.650 euros correspondant aux chèques perçus à titre de dons manuel par Mme [I] [D] et ses enfants,
— Constater que la prime de 100.000 euros versée le 22 octobre 2014 à l’assurance vie est manifestement exagérée au regard des capacités financières de Mme [D],
— Ordonner le rapport à succession de ladite somme de 100.000 euros,
Dans tous les cas,
— Condamner Mme [I] [D] à lui rembourser la somme de 5.690 euros au titre des frais bancaires par lui engendrés pour retrouver la trace des détournements,
— Condamner Mme [I] [D] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des frais et dépens en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit de Me Denis Verel, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [D] fait valoir, en substance, que :
' Mme [I] [D] disposait depuis le 8 novembre 2006 d’une procuration sur l’ensemble des comptes bancaires ouverts au nom de sa mère ;
' Mme [I] [D] a perçu des sommes d’argent importantes de la part de ses parents sous la forme de chèques, de virement et de retrait d’argent liquide ;
' Le montant de la prime de l’assurance vie apparaît exagérée au regard du patrimoine du souscripteur.
Par dernières écritures du 26 janvier 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [I] [D] et M. [W] [D] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Annecy en date du 1er juin 2022 en ce qu’il a débouté M. [S] [D] de ses demandes aux fins de :
— constater le recel de succession commis par Mme [I] [D] sur la succession de feue de sa mère, [J] [L] et feu de son père, M. [P] [D],
— juger que la part revenant à Mme [I] [D] sur la succession de feue de [J] [L] sera réintroduite dans l’actif de ladite succession,
— condamner Mme [I] [D] à payer à M. [S] [D] ainsi qu’à la succession de feue de [J] [L] et de feu de [P] [D], la somme de 300.000 euros,
— condamner Mme [I] [D] à rembourser à M. [S] [D] la somme de 5.690 euros au titre des frais bancaires par lui engendrés pour retrouver la trace des détournements, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [S] [D] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’emploi des frais en frais privilégiés de partage et en ordonner distraction au profit de Me Brocas en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sauf ceux de mauvaise contestation qui seront mis à charge personnelle des contestants.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [I] [D] et M. [W] [D] font notamment valoir que :
' M. [S] [D] se borne à accuser sa s’ur d’avoir détourné la somme de 300.000 euros sans apporter le moindre commencement de preuve par écrit de ce qu’il allègue ;
' Les primes d’assurances-vie litigieuses n’apparaissent pas manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale de la famille.
M. [Y] [D] n’a pas constitué avocat devant la cour
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 18 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
Motifs et décision
A titre liminaire, il sera constaté que le jugement est définitif en ce qu’il a :
— ordonné le partage judiciaire des biens dépendant de la communauté et des successions de M. [P] [D] et Mme [L] veuve [D],
— débouté MM [S] et [Y] [D] de leur demande aux fins de voir le notaire désigné de constituer quatre lots en vue de leur tirage au sort,
— commis Me [G] [H] notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage et fixé sa mission,
— dit que le notaire pourra s’adjoindre le concours de M. [O] pour actualiser l’évaluation des biens immobiliers,
— débouté Mme [I] [D] épouse [F] de sa demande relative à la fixation d’une créance de 100.000 euros sur la succession au titre de l’assistance qu’elle a prêtée à sa mère.
Le débat devant la cour, porte donc sur le recel successoral allégué par M. [S] [X] à l’encontre de sa s’ur ainsi que sur l’assurance vie souscrite par Mme [J] veuve [D].
I – Sur le recel successoral allégué par M. [S] [X]
Le principe de l’égalité dans le partage entre les héritiers lors des opérations de compte, liquidation et partage d’une succession, constitue une règle impérative posée par l’article 826 du code civil.
Le recel successoral prévu par l’article 778 du code civil est défini comme le fait, pour un héritier, de détourner volontairement et frauduleusement un bien en vue de se l’approprier ou de dissimuler volontairement l’existence d’un autre héritier.
Ce délit civil nécessite la démonstration de deux éléments cumulatifs : la dissimulation (élément matériel) et l’intention frauduleuse (élément intentionnel). « Un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsqu’est apportée la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil » (1ère Civ, 16 mars 2016, n° 15- 14940) et la charge de la preuve incombe à l’héritier lésé.
Au soutien de sa demande, M. [S] [D] fait valoir que sa s’ur disposait d’une procuration sur les comptes de ses parents depuis novembre 2006, qu’elle détenait en outre la carte bancaire de Mme [J] [D], qu’elle était de manière implicite chargée de gérer les comptes au nom et pour le compte de ses parents, que Mme [J] [D] était dans l’incapacité totale de se déplacer seule du fait de déficiences visuelle et auditive, et qu’elle ne disposait pas de l’intégralité de ses facultés mentales à la fin de sa vie.
Selon M. [S] [D], Mme [F], à compter du décès de son père, a utilisé à son gré le chéquier de sa mère, et il en est de même des virements effectués sur les comptes.
Ainsi que l’a retenu à bon droit le premier juge :
— Le fait que Mme [F] disposait d’une procuration sur les comptes de ses parents ne la rend pas comptable de la gestion de ceux-ci, dès lors qu’il n’est pas démontré que ni M. [P] [D], ni son épouse [J], ne disposaient pas de toutes leurs facultés mentales jusqu’à leur décès et n’ont pu en contrôler seuls la gestion conforme à leurs intérêts et souhaits.
— Il sera ajouté que Mme [F] produit des attestations d’amis proches et du dentiste qui a régulièrement dispensé à Mme [J] [D] des soins dentaires jusqu’à la fin de ses jours lequel atteste des faits suivants : « Elle venait toujours accompagnée de sa fille [I] dont elle louait le dévouement et la bienveillance. Je dois dire que Mme [D] a conservé tout son esprit, son sens critique et un solide sens de l’humour jusqu’à la fin. »
Ainsi que l’a relevé le premier juge, si tel n’avait pas été le cas, M. [S] [D] disposait de la faculté de solliciter le placement de sa mère sous un régime de protection.
Il sera ajouté qu’il résulte des attestations des amis proches de Mme [F], que cette dernière s’occupait quotidiennement de sa mère, étant précisé qu’elle était femme au foyer, et qu’elle habitait à [Localité 14] donc à proximité de ses parents. C’est ainsi que Mme [N], amie d’enfance de Mme [F], atteste que cette dernière a voué une partie de sa vie à se préoccuper du bien être de sa mère.
Le premier juge a, par ailleurs relevé à bon droit, que M. [S] [D] disposait des comptes ouvert à la [26] depuis 2009 mais qu’il n’a pas demandé la copie des chèques ni les références des comptes destinataires des virements qu’il estime anormaux pour en connaître les bénéficiaires, de sorte qu’il n’a soumis au tribunal au soutien de ses demandes que de simples suppositions selon lesquelles ces chèques, virements auraient profité à sa s’ur et non les preuves convaincantes qu’il devait réunir.
Certains de ces mouvements de fonds ont pu bénéficier aux quatre héritiers ou leurs enfants :
— C’est ainsi que le premier juge a retenu à bon droit le versement le 7 janvier 2010 par le notaire chargé de la succession de M. [D] père, de la somme de 20.493 euros à chacun des quatre enfants sur les fonds disponibles en son étude ou encore des dons manuels effectués par Mme [J] [D] par virements de 45.000 euros à chacun de ses enfants en août 2012 après la vente d’un bien immobilier dont elle avait retiré pour sa part 253 175 euros.
— S’agissant des retraits d’espèces en distributeurs automatiques par carte bancaire, le premier juge a retenu, à juste titre, que le bénéficiaire final ne pouvait être identifié.
— Enfin, le 22 octobre 2014, un chèque de 100.000 euros a été débité du compte [26] de Mme [J] [D], dont les parties s’accordent pour indiquer que cette somme a été utilisée pour la souscription par cette dernière d’une assurance vie auprès de la société [20].
Il résulte en effet des relevés des opérations du compte sur livret, et du compte courant ouverts au nom de Mme [D] auprès de la [26], qu’un virement a été effectué depuis le compte sur livret d’un montant de 100.000 euros le 11 octobre 2014, et qu’une somme de 100.000 euros a été portée au crédit du compte courant le même jour. Par ailleurs, une somme de 100 000 euros a été débitée de ce même compte le 22 octobre 2014, suivant chèque n°721.
Les parties sont en désaccord sur les bénéficiaires, M. [S] [D] soutenant que cette assurance-vie avait, à l’origine, été souscrite en mentionnant plusieurs bénéficiaires, et que Mme [D] a modifié le nom des bénéficiaires en instituant sa fille [I] [F] seule bénéficiaire peu de temps avant son décès alors que Mme [F] soutient qu’elle a été seule bénéficiaire depuis l’origine de la souscription.
Le contrat d’assurance vie et ses éventuels avenants n’est pas produit.
En revanche, la teneur du courrier de la société [20] en date du 27 février 2018 à l’attention de M. [S] [D], en réponse à sa demande de communication des justificatifs, accrédite la thèse de ce dernier puisqu’il est indiqué :
« Nous vous informons que nous ne pouvons pas vous transmettre la copie du contrat ainsi que la copie de la demande de modification de la clause bénéficiaire et de l’avenant, étant donné que vous être héritier réservataire mais pas bénéficiaire du contrat n°01367545.
Nous vous communiquons le libellé de la clause bénéficiaire à savoir :
Mme [I] [D] épouse [F] née le [Date naissance 1]/1951 à [Localité 25], à défaut les héritiers de l’assurée. »
Ce courrier montre que des modifications sont bien intervenues quant à la clause bénéficiaire.
En tout état de cause, il résulte de ces éléments que les enfants de Mme [J] [D] n’ignoraient pas l’existence de cette assurance vie qui n’a donc pas été dissimulée à une partie des héritiers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté MM. [S] et [Y] [D] de leurs demandes relative à l’existence d’un recel successoral commis par Mme [I] [F] et M. [S] [D] de sa demande de remboursement de ses frais de recherches bancaires restées incomplètes.
II – Sur la demande subsidiaire de M. [S] [D]
A titre subsidiaire, M. [S] [D] demande de voir ordonner le rapport par Mme [F] à la succession de la somme de 23.650 euros perçue en chèques par cette dernière ou ses enfants.
Il sera tout d’abord observé que cette somme inclut deux chèques émis par feu M. [P] [D] en janvier et mars 2009 depuis son compte ouvert à la [26] au bénéfice de son épouse Mme [J] [D], qu’il a signé lui-même, et qui représentent une somme totale de 13.100 euros.
La demande ne peut bien évidemment porter sur ces sommes.
S’agissant des trois chèques libellés à l’ordre de [R] [F] dont l’un à l’ordre de [R] et [A] [F] (petits enfants de Mme [J] [D]), ces derniers ont été émis en mars, avril et août 2016 et représentent une somme totale 1.800 euros.
Or, l’article 847 du code civil, dispose que : « Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible au jour de l’ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter »
En application de ce texte, les dons manuels effectués par Mme [J] [D] à ses petits enfants ne sont pas rapportables.
Les chèques libellés à l’ordre de Mme [F], sont les suivants :
— Chèque n° 786 du 25 décembre 2014 d’un montant de 1.500 euros débité le 15 janvier 2015,
— Chèque n° 805 du 5 octobre 2015 d’un montant de 1.500 euros débité le 7 octobre 2015,
— Chèque n°849 du 26 avril 2016 d’un montant de 750 euros débité le 27 avril 2015,
— Chèque n°821 du 9 juin 2016 d’un montant de 1.500 euros,
— Chèque n°814 du 27 juillet 2016 d’un montant de 1.500 euros débité le 29 juillet 2016,
— Chèque n°855 du 27 août 2016 d’un montant de 2.000 euros débité le 26 septembre 2016.
Force est de constater que le chèque n° 821 d’un montant de 1.500 euros ne figure pas au débit du compte courant de Mme [J] [D] sur les relevés de compte produits et qu’il n’est ainsi pas établi qu’il ait été encaissé.
S’agissant des autres chèques qui représentent une somme totale de 8.250 euros, il sera retenu que dans le cadre de la gestion du compte courant de Mme [J] [D] par Mme [F], cette dernière émettait régulièrement à la demande de sa mère, des chèques à son profit pour lui remettre en contre-partie des espèces que sa mère gardait par devers elle, pour assurer le remboursement de courses effectuées par les petits-enfants pour leur grand-mère, de sorte que l’existence d’un don manuel et l’intention libérale sous-jacente ne sont pas établis.
La demande de M. [S] [D] de voir ordonner le rapport à la succession desdits versements, par Mme [F], sera rejetée.
III – Sur le contrat d’assurance vie
Selon l’article L 132-13 du code des assurances, les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, un tel caractère s’appréciant au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci.
A la suite de quatre arrêts de principe de la chambre mixte du 23 novembre 2004 (n° 01 13593, n°02 11352, n°02 17507, et n° 03 13673) la Cour de cassation dans son rapport annuel de 2004 a commenté ainsi ces derniers :
'L’article L. 132-13 du Code des assurances exclut du domaine du rapport et de la réduction le capital, qui, n’ayant jamais fait partie du patrimoine du stipulant, ne constituant pas une valeur successorale, ne saurait entrer en ligne de compte pour le calcul de la réserve ;
Toutefois le montant des primes est sorti du patrimoine du contractant et si les sommes versées comme primes ont été manifestement excessives en raison des facultés de l’assuré il y aura lieu à rapport et à réduction. Le caractère manifestement exagéré des primes s’apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription qui démontre que l’on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l’expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l’utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur.
Le critère de l’âge renvoie à celui de l’utilité ou de la finalité de l’opération.
Les limites posées par le législateur à la liberté de disposer de son patrimoine en présence d’héritier signifient que les règles de la dévolution successorale existent et que l’assurance sur la vie ne sert pas à les contourner. Il apparaît évident que ce caractère s’apprécie au moment du versement des primes quand précisément ce sont encore des primes, avant de devenir, grâce au capital qu’elles constituent et en application des règles de la stipulation pour autrui, une créance contre l’assureur. »
En l’espèce, au moment de la souscription du contrat d’assurance vie en octobre 2014 auprès la société [20] par Mme [J] [D], cette dernière disposait des actifs suivants :
— Compte à vue ouvert auprès de la [26] : 128.381 euros
— Compte sur livret ouvert auprès de la [26] : 20.881,31 euros (après virement de 100.000 euros au profit du compte à vue)
— Livret développement durable : 7.011,70 euros
— Compte titres d’une valeur en 2016 de 29.780 euros
Elle était par ailleurs propriétaire des cinq huitièmes indivis (ses enfants détenant ensemble les trois autres huitièmes de leur père) des biens immobiliers suivants :
— Chalet d’alpage sur un terrain de 5ha 84a situé à [Localité 19] d’une valeur au jour du décès en pleine propriété de 157.000 euros soit pour les quotités détenues par Mme [J] [D] une valeur de 98.125 euros,
— Une maison d’habitation à [Adresse 16] sur 2 665 m2 dont 1 000 m² à détacher en lot à bâtir d’une valeur en toute propriété de 708.000 euros soit pour les quotités détenues par Mme [J] [D] une valeur de 442.500 euros.
Il en résulte un patrimoine d’une valeur totale de 726.679 euros dont 186.054,01 euros de liquidités qui permettaient le versement de cette prime sans dépouiller la souscriptrice.
Par ailleurs, les relevés de compte produits montrent que le montant de la retraite perçue par Mme [J] [D] à l’époque du versement de la prime s’élevait à la somme nette mensuelle de 2.470,53 euros (1.467,32 + 120,48 + 664,39 + 187,66 + 664,39).
Enfin, Mme [J] [D], née le [Date naissance 2] 1927, était âgée de 87 ans lors de la souscription de ce contrat d’assurance vie.
Au regard de son grand âge et de ses problèmes de santé manifestes, (hospitalisation du 9 mars au [Date décès 9] 2008, du 22 avril au 15 mai 2008, du 6 février au 18 février 2011, du 17 février au 23 février 2013, du 2 octobre au 7 octobre 2013, du 6 avril au 13 avril 2016, du 16 août au 14 septembre 2016), la préoccupation de Mme [J] [D] n’était à l’évidence pas de réaliser un placement à long terme mais de gratifier ses enfants.
Il sera à cet égard relevé que Mme [D], à l’occasion de chaque fête de Noël, gratifiait ses enfants et petits enfants par des versements par chèques pour des sommes qui ont représenté entre 2009 et 2015 un total de 33.550 euros. Il en a été de même pour chaque anniversaire d’un enfant ou petit-enfant ou encore lors d’événements plus particuliers tels que la naissance ou le baptême de son arrière – petite fille [T].
Il sera retenu que, par le changement de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, dont la date est ignorée, Mme [D], dont il est établi qu’elle a conservé toute sa lucidité jusqu’à la fin de sa vie, a souhaité manifesté sa reconnaissance à sa fille qui s’est occupé d’elle quotidiennement durant toute cette période.
Le premier juge a retenu que la prime versée lors de la souscription était excessive et devait être rapportée à la succession, mais a omis de statuer sur ce point dans le dispositif de la décision.
Dans ces conditions, M. [S] [D] sera débouté de sa demande de rapport à la succession de la somme de 100.000 euros correspondant à cette prime.
IV – Sur les mesures accessoires
M. [S] [D] qui échoue en ses prétentions devant la cour est tenu aux dépens exposés en appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, au profit de Mme [I] [F] et M. [W] [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté MM [S] [D] et [Y] [D] de leurs demandes tendant à :
— Voir retenir l’existence d’un recel de succession commis par Mme [I] [D] épouse [F] sur les successions de M. [P] [D] et Mme [J] [L] veuve [D],
— Juger que la part revenant à Mme [I] [D] épouse [F] dans les dites successions sera réintroduite dans l’actif de succession,
— Condamner Mme [I] [D] épouse [F] à payer à M. [Y] [D] ainsi qu’à la succession de Mme [J] [L] veuve [D] et de M. [P] [D] la somme de 400.000 euros,
Confirme le jugement en ses dispositions concernant les mesures accessoires,
Y ajoutant,
Déboute M. [S] [D] de sa demande tendant à voir ordonner le rapport à la succession par Mme [F] de la somme de 23.650 euros,
Déboute M. [S] [D] de sa demande de rapport à la succession par Mme [F] de la prime d’assurance vie d’un montant de 100.000 euros,
Condamne M. [S] [D] aux dépens exposés devant la cour avec distraction de ces derniers au profit de Me Brocas avocat,
Condamne M. [S] [D] à payer à Mme [I] [D] épouse [F] et M. [W] [D], ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 08 avril 2025
à
la SELARL CABINET VEREL
Copie exécutoire délivrée le 08 avril 2025
à
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