Désistement 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. d, 13 nov. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 23 février 2024, N° CG;2024/21;2022000885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 366
CP
— -----------
Copies exécutoires délivrées à Me Algan, Me Quinquis
le 14.11.25
Copie authentique délivrée au greffe du Tmc et du Rcs
le 14.11.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 13 novembre 2025
N° RG 24/00084 ;
Décision déférée à la cour : ordonnance n° CG 2024/21, rg n° 2022 000885 rendu le 23 février 2024 par le juge de la mise en état du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 23 février 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 8 mars 2024 ;
Appelant :
M. [J] [D], né le 2 mars 1976 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare Algan, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La société Pacific Mobile Télécom SAS, Rcs de Papeete n°09 74 B, NT 897 983, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son Président Directeur Général, M. [Y] [W] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin Quinquis, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 25 septembre 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 octobre 2025, devant Mme Prieur, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORD/PP.CA/25 de la première présidente de la cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Martinez, conseillère et Mme Teheiura, magistrate honoraire qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Prieur, présidente et par Mme Souché, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 11 mai 2016, M. [D] a été nommé directeur général de la société Pacific mobile télécom (la société PMT) pour une durée illimitée.
Par courrier du 2 juillet 2021, M. [D] a démissionné de ses fonctions.
Par acte signifié par voie d’huissier le 5 novembre 2021, la société Pacific mobile télécom a assigné M. [D] devant le tribunal du travail aux fins de :
— constater que M. [D] a démissionné de ses fonctions de Directeur général de la société PMT pour exercer immédiatement les mêmes fonctions auprès de la société VINI/ONATI ;
— constater que M. [D] a supprimé les fichiers informatiques de son ordinateur professionnel appartenant à la société PMT, ce qui constitue une faute pénale et civile à l’égard de celle-ci ;
— constater l’existence d’importants contentieux entre les sociétés PMT et VINI/ONATI ;
— dire et juger que par cette pratique illégale le nouveau directeur général de Ia société VINI/ONATI a nécessairement eu connaissance d’éléments lui béné’ciant indûment au préjudice de la société PMT tant dans le cadre des contentieux que dans celui de la vie concurrentielle à venir de ces 2 sociétés ;
— dire et juger que ces faits constituent un manquement à son obligation de loyauté au préjudice de la société PMT ;
En conséquence, condamner M. [D] à verser à la société PMT les sommes de :
— 10 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts ;
— 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
— le condamner aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le tribunal du travail s’est déclaré incompétent au profit du tribunal mixte de commerce.
Par acte intitulé « requête » enregistré au greffe le 18 novembre 2022, complétée par des écritures ultérieures, la société Pacific mobile télécom a maintenu ses demandes devant le tribunal mixte de commerce, fondées sur des actes de concurrence déloyale à son encontre commis par son ancien mandataire social.
Par ordonnance contradictoire du 23 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [D],
Enjoint M. [D] de conclure au fond à l’audience du 8 mars 2024,
Condamné M. [D] à payer à la société Pacific mobile télécom la somme de 150 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
M. [D] a relevé appel de l’ordonnance sur la compétence par requête enregistrée le 8 mars 2024, complétée par conclusions en désistement du 7 juillet 2025 en raison du jugement rendu le 13 juin 2025 par le tribunal mixte de commerce sur le fond du litige.
Par conclusions récapitulatives du 23 septembre 2025, la société Pacific mobile télécom demande à la cour d’appel de :
Prendre acte du désistement d’instance devant la cour d’appel de M. [D],
Par conséquent, le condamner à payer :
l’amende civile prévue par l’article 351 du code de procédure civile,
la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions de désistement du 24 septembre 2025, M. [D] demande à la cour d’appel de :
Prendre acte de son désistement d’instance,
Constater par suite l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00084,
Dire que chaque partie conservera les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée le 9 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
Il y a lieu de donner acte à M. [D] de son désistement d’instance et, en conséquence, constater l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00084.
Sur la demande au titre de l’amende civile pour recours dilatoire ou abusif
Selon l’article 351 du code de procédure civile de la Polynésie française, « En cas d’appel jugé dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile de 500 à 200.000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts. »
Au cas présent, il ne résulte pas des éléments de faits débattus devant la cour qu’indépendamment de toute intention de nuire, M. [D] aurait introduit un appel d’ordonnance de mise en état sur la compétence à d’autres fins que celle de la défense de ses intérêts légitimes ni qu’il aurait fondé sa demande sur des moyens dépourvus de toute pertinence, de sorte qu’il aurait commis une faute revêtant le caractère de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol faisant dégénérer en abus son droit d’agir en justice.
Il y a donc lieu de débouter la société Pacific mobile télécom de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [D] à une amende civile pour recours dilatoire ou abusif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner M. [D] à payer à la société Pacific mobile télécom la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, outre sa condamnation aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort :
Donne acte à M. [D] de son désistement d’instance ;
En conséquence,
Constate l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/00084 ;
Condamne M. [D] à payer à la société Pacific mobile télécom la somme de 250 000 Fcfp au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette les plus amples ou contraires demandes ;
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 13 novembre 2025.
La greffière, La présidente,
Signé : I. Souché Signé : C. Prieur
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