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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 20 juillet 2021, N° 20/00041 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [I] [H]
— [6]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JIFX – N° registre 1ère instance : 20/00041
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 20 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
ET :
INTIMEE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [H] d’une opposition à la contrainte décernée par l’Urssaf de Picardie à son encontre le 17 janvier 2020, signifiée le 24 janvier 2020 pour un montant de 10 968 euros, en principal et majorations de retard, le tribunal judiciaire de Laon, par jugement prononcé le 20 juillet 2021 a :
— validé la contrainte pour son entier montant,
— dit que M. [H] réglera les frais de signification de la contrainte, soit 70,98 euros.
Par courrier du 18 août 2021, M. [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont il avait accusé réception le 28 juin 2021.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a prononcé la radiation de l’affaire au motif du non-respect du calendrier de procédure par l’appelant.
Par courrier du 12 novembre 2024, l’Urssaf de Picardie a sollicité la réinscription de l’affaire afin que soit constatée la péremption de l’instance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Régulièrement convoqué par courrier du 24 janvier 2025 dont il a accusé réception le 30 janvier 2025, M. [H] n’était ni présent, ni représenté et n’a pas fait connaître de motif d’excuse.
L'[5] a demandé à la cour de constater la péremption de l’instance.
Motifs
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’ aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes de l’article 390 du même code, la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la chose de force jugée même s’il n’a pas été notifié (2è Civ.10 juin 2021 pourvoi n° 19-16.222).
En l’espèce, les parties n’ont accompli aucune diligence depuis l’ordonnance de radiation prononcée le 3 octobre 2022 dûment notifiée conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.
Il y a ainsi lieu, conformément aux dispositions des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de constater la péremption de l’instance d’appel, de telle sorte que l’autorité de chose jugée est conférée au jugement contesté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate la péremption de l’instance d’appel,
Dit qu’en conséquence, l’autorité de chose jugée est conférée au jugement déféré,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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