Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 sept. 2023, n° 22/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 8 février 2022, N° 20/00157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 22/00956
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIPF
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 SEPTEMBRE 2023
Appel d’une décision (N° RG 20/00157)
rendue par le Pole social du TJ de VIENNE
en date du 08 février 2022
suivant déclaration d’appel du 04 mars 2022
APPELANTE :
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Madame [R] [T]
née le 09 Mai 1973 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE
[12], organisme de sécurité sociale, dont le numéro SIRET est 432 541 019 00043, ayant son siège social [Adresse 4] représentée par son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 juin 2023,
M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 avril 2012, le [9] a déclaré, avec des réserves, un accident du travail concernant Mme [R] [T], employée de banque, pour une tentative de suicide du 3 mars 2012 en un lieu inconnu, et en dehors du temps de travail puisque la salariée était en arrêt de travail.
Le 3 avril 2012, un certificat médical initial a constaté une tentative de suicide médicamenteuse suite à un syndrome dépressif sur contrariétés professionnelles, avec hospitalisation en réanimation.
Le 22 août 2012, la [11] a refusé la prise en charge de la tentative de suicide au titre de la législation professionnelle.
Le 16 novembre 2017, la présente cour a infirmé un jugement du 30 juin 2015 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, qui avait débouté Mme [T] de sa contestation et de sa demande de prise en charge, en disant que la tentative de suicide du 3 mars 2012 constituait bien un accident du travail.
Le 17 décembre 2018, la MSA a notifié une date de consolidation au 3 mars 2015 avec séquelles, puis elle a notifié le 14 mars 2019 un taux d’incapacité permanente partielle de 33'%.
Le 19 novembre 2019, la MSA a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l’occasion d’une tentative de reconnaissance amiable d’une faute inexcusable.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne, saisi d’un recours de Mme [T] contre le [9] et en présence de la [11], a par jugement du 8 février 2022':
— dit que l’accident du travail du 3 mars 2012 est dû à la faute inexcusable du [9],
— ordonné la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum,
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, aux frais avancés de la caisse,
— dit que la MSA fera l’avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des frais d’expertise,
— déclaré le jugement commun et opposable à la MSA,
— condamné le [9] aux dépens et à verser 1.500 euros à Mme [T] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 4 mars 2022, le [9] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions communiquées le 11 octobre 2022 et reprises oralement à l’audience devant la cour, le [9] demande':
— l’infirmation du jugement,
— le débouté des demandes de Mme [T],
— la condamnation de Mme [T] aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant conteste en premier lieu la matérialité de l’accident du travail en reprenant le refus de prise en charge opposé initialement par la CPAM, le fait que la tentative de suicide a eu lieu pendant un arrêt de travail en maladie pour des lombalgies invalidantes qui avaient entraîné une absence du 9 février 2009 au 5 novembre 2011 et une reprise à temps partiel thérapeutique, et la confirmation du rejet de prise en charge par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 30 juin 2015, avant une infirmation surprenante de la présente cour, le jugement présentement critiqué ayant en outre été laconique sur cette qualification d’accident du travail. L’appelant fait également état de son respect des préconisations de la médecine du travail à l’occasion de la reprise de travail de Mme [T].
Le [9] conteste ensuite l’existence d’une faute inexcusable et la conscience d’un danger en soulignant que les conditions de reprise du travail, après une suspension du contrat de travail de deux ans et demi, ont pris en compte l’évolution des métiers au sein de la banque, la nécessité d’une période d’adaptation, le mi-temps thérapeutique prescrit, en organisant une réunion avec Mme [T] le 7 septembre 2011 et en respectant les impératifs posés par le médecin du travail par courriel du 3 novembre 2011. L’appelant ajoute que le quotidien du poste de travail de Mme [T] n’était pas celui décrit par celle-ci, qu’elle a fait tout ce qui était son possible pour satisfaire les demandes de la salariée, et enfin que l’alerte de celle-ci a été tardive le 22 février 2012 alors qu’elle était de nouveau placé en arrêt de travail depuis le 13 février 2012. La société ajoute qu’aucun élément ne vient corroborer un ressenti d’humiliation et de harcèlement, qui a été retenu le 22 mai 2017 par le Conseil des Prud’Hommes saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, ou des violations des prescriptions du médecin du travail.
Par conclusions communiquées le 3 janvier 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, Mme [T] demande':
— que l’appel soit déclaré recevable,
— la confirmation du jugement,
— la condamnation de l’appelante aux dépens et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme [T] soutient que la présente cour a considéré le lien entre le travail et sa tentative de suicide comme établi selon un arrêt du 16 novembre 2017, de manière définitive, et que ce lien découle de l’analyse des éléments objectifs et de la chronologie des faits.
Elle soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de sa tentative de suicide en connaissant sa situation de détresse et en ne prenant aucune mesure adaptée au danger auquel elle était exposée. Elle souligne avoir alerté son employeur à plusieurs reprises, et notamment le 22 février 2012, qu’elle n’a pas été reprise à son poste de chargée de clientèle en violation de son contrat de travail modifié en 2009, au prétexte d’une remise à niveau dont elle était dispensée selon les termes d’un courrier de son employeur du 29 mars 2011. Elle ajoute qu’elle a été affectée à un poste de guichet en violation des prescriptions d’aptitude avec restrictions de la médecine du travail, qui avaient été prévues en fonction de son poste dans l’agence de [Localité 10] alors qu’elle a été affectée pour sa reprise à l’agence de [Localité 7], augmentant son temps de trajet, multipliant ses déplacements et rendant son stationnement difficile. Elle souligne qu’il n’a jamais été justifié d’éléments qui auraient rendu impossible le respect des préconisations de la médecine du travail, et que ceci avec sa rétrogradation ont été retenus par le Conseil de Prud’Hommes pour faire droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, devenu définitif après le désistement d’appel du [9].
Mme [T] précise qu’une réunion avec la direction a eu lieu le 7 septembre 2011, qu’elle a été choquée par une organisation ne respectant pas les restrictions du médecin du travail, et que sa reprise n’a finalement pas été préparée, pour finalement souffrir de difficultés de stationnement de son véhicule, d’une absence de bureau personnel, de siège ergonomique, de tâches personnelles, et d’un refus de formation, autant de faits qu’elle a vécu comme une mise à l’écart et qui lui ont permis d’obtenir la suppression de son travail le samedi matin par la médecine du travail.
Par conclusions communiquées le 7 avril 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la [11] demande':
— qu’il soit constaté qu’elle s’en rapporte sur l’appel interjeté,
— en cas de faute inexcusable reconnue, qu’il soit déclaré que la caisse récupèrera les frais d’expertise, la majoration de la rente et les indemnités allouées auprès du le [9],
— la condamnation de la partie succombante aux dépens et à lui verser 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l’existence d’un accident du travail
1. – Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768). Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
2. – En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial que Mme [T] a tenté de se suicider à l’aide de médicaments le 3 mars 2012, le médecin notant une tentative «'suite syndrome dépressif sur contrariétés professionnelles'», que sa patiente avait dû lui exposer.
Il découle des explications des parties que Mme [T] avait été placée en arrêt maladie du 9 février 2009 au 5 novembre 2011, soit pendant plus de deux ans et demi, pour des lombalgies invalidantes, et qu’elle a repris le travail au [9] le 8 novembre 2011 à temps partiel thérapeutique à raison de 12 heures par semaine, puis 9 heures à compter du 9 décembre 2011, avant un nouvel arrêt maladie le 13 février 2012 pour ses problèmes lombaires qui s’étaient aggravés.
Le 3 février 2012, Mme [T] a écrit au directeur général du [9], avec copie à divers cadres de la banque, à l’inspection du travail, à la médecine du travail et au technicien de prévention, qu’en raison de son handicap et des préconisations du médecin du travail, elle demandait que les restrictions de ce dernier soient respectées pour réintégrer l’agence à laquelle elle était affectée à [Localité 10], en raison de son accès à 5 kilomètres de son domicile et de sa configuration sur un seul niveau, et elle récapitulait les différents entretiens qui avaient eu lieu avec sa hiérarchie.
Le 10 février 2012, Mme [T] envoyait à divers cadres du [9] et notamment à Mme [S] [M], de la Direction des ressources humaines, un courriel pour obtenir une réponse à la suite d’une réunion organisée la veille, le 9 février 2012, Mme [M] ne voulant pas lui donner d’information au téléphone et les autres personnes de la DRH n’étant pas joignables'; elle informait ses destinataires qu’elle avait le statut de travailleur handicapé avec une invalidité de catégorie 2 et une affection de longue durée, et signait': «'Une salariée en danger [R] [T] chargé de clientèle particuliers'».
Le 22 février 2012, Mme [T] écrivait à nouveau, à l’attention des mêmes destinataires, sans réponse à son premier courrier du 3 février': «'ma situation au sein de votre entreprise est toujours plus précaire chaque jour, mon état physique et moral se détériore car mes conditions de travail n’ont pas changés, les humiliations et le harcèlement continuent. On laisse volontairement «'pourrir'» la situation dans le but semble être de me faire démissionner. Le mardi 13/01/2011, le médecin du travail a envoyé à Mr [G] [W], un signalement urgent concernant mes conditions de travail et demande une réunion tripartite dans les plus brefs délais'; afin de faire le point et mettre en place des solutions'». Elle soulignait l’organisation de la réunion le 9 février 2012, à laquelle il lui avait été refusé d’être assistée par un délégué du personnel, sans qu’il ressorte une préparation de solutions en amont. Mme [T] écrivait encore': «'Le Dr [C] et moi-même expliquons cependant les différentes préconisations': à savoir de faire en sorte que je puisse utilement réintégrer l’agence où j’étais affectée, c’est-à-dire [Localité 10] (') Je n’en peux plus, je suis à bout et je ne sais plus quoi faire. (') Je demande donc que soit respecté cet article (NDR': du Code du travail sur le reclassement des salariés) ainsi que les préconisations citées précédemment. Je vous indique également qu’avec cette situation de harcèlement, je suis très malade et que j’ai perdu à ce jour 18 kilos. Je vous serais gré de faire cesser cette situation intenable, merci.'».
3. – Il découle suffisamment de ces éléments que Mme [T] était dans une situation de détresse psychologique, qu’elle attribuait à ses conditions de travail, et que sa tentative de suicide intervenue quelques jours après ces courriers est donc manifestement en lien direct avec son travail. Il n’y a pas lieu de retenir l’argument du [9] selon lequel Mme [T] faisait part de son seul ressenti, dès lors que la souffrance psychologique ressortant de ces courriers découle par nature du ressenti de la victime.
Au surplus, les éléments versés au débat et examinés ci-dessous confirment que les conditions de reprise du travail mises en place par l’employeur n’étaient pas adaptées aux difficultés de santé de la salariée et confortent le lien entre le travail et la dégradation de cet état de santé, ainsi que la tentative de suicide.
Sur l’existence d’une faute inexcusable
4. – Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677). Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Civ. 2, 8 juillet 2004, n° 02-30.984'; 22 mars 2005, n° 03-20.044).
5. – En l’espèce, Mme [T] a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminé du 20 octobre 2004 comme assistante de clientèle et, selon un courrier du 18 décembre 2009, elle a été affectée comme chargée de clientèle Particuliers à l’agence de [Localité 10] à compter du 1er janvier 2010.
Par courrier du 29 mars 2011, la direction des ressources humaines lui a notifié que le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers imposait une démarche de certification pour le commerce d’instruments financiers, que les collaborateurs inscrits à l’effectif le 30 juin 2010 étaient dispensés de cette évaluation selon une clause dite de «'grand-père'», et qu’elle bénéficiait de cette clause puisqu’elle était chargée de clientèle Particuliers à cette date.
Il découle des explications des parties que Mme [T] n’a pas été réintégrée le 8 novembre 2011 à son poste de chargée de clientèle Particuliers à l’agence de [Localité 10], mais à un poste dit «'de la goutte d’eau'» à l’agence de [Localité 7]. Selon les explications données le 12 juillet 2012 lors de l’enquête administrative de la CPAM sur l’accident du travail par M. [Y] [N], directeur de cette agence, ce poste paraissait à celui-ci adapté à la salariée, puisqu’en retrait du guichet, il permettait à Mme [T] de recevoir les clients qui se présentaient au guichet à son rythme et d’alterner les positions assises et debout sans objectif quantitatif, mais seulement qualitatif. Cependant, il n’est justifié par aucun élément probant que ce poste était équivalent à celui d’un chargé de clientèle à l’attention des particuliers. L’appelant verse juste une fiche de ce poste, non datée, mais énumérant notamment le suivi de portefeuille, un suivi administratif des ventes, la gestion du risque, le traitement des réclamations, la vente de l’ensemble de la gamme de produits, seules certaines fonctions d’accueil de la clientèle et de gestion des appels en relation avec les autres métiers de l’agence semblant correspondre au poste «'de la goutte d’eau'» décrit par M. [N].
Mme [T] n’a donc pas été reprise à son poste conformément à son contrat de travail, ceci sans son accord au regard des propos qu’elle a répétés à l’adresse de sa direction, et qui ont déjà été repris ci-dessus.
6. – Par courriel du 3 novembre 2011, le docteur J.M. [C], médecin du travail, a adressé ses recommandations à la direction du [9]': «'Voici mes recommandations pour la future reprise du 8 novembre de Mme [R] [T] de l’agence de [Localité 10]. Copie destinée à Monsieur [N] Directeur de l’agence'». Il convient de noter que ces préconisations ont donc été formulées sans qu’il soit question d’un changement de lieu d’affectation et de fonctions, étant précisé que l’appelant précise que M. [N] était directeur de l’agence de [Localité 7] qui incluait celle de [Localité 10].
Le médecin a notamment précisé, outre le temps partiel thérapeutique de trois mois selon des horaires répartis en quatre matinées de trois heures (puis trois selon un courriel ultérieur du 8 décembre 2011), l’interdiction de présence en Back-Office et de port de charges de plus de trois kilos, le droit à des pauses courtes en cas de douleurs': «'être bien installée sur son poste de travail de manière à éviter et proscrire les flexions, inclinaisons et rotation du tronc. La chaise doit être réglable en hauteur, mobile en rotation et sur roulette. Eventuellement, Madame [T] y ajoutera un coussin «'médical'» adapté à sa pathologie. Ces préconisations excluent, selon ma connaissance de l’agence, le travail à l’accueil qui ne semble pas présenter les conditions de confort adéquates. (') En principe, selon la réglementation, Madame [T] devrait, sauf impossibilité manifeste, réintégrer un poste équivalent à son activité d’avant son arrêt pour maladie.'» Il convient de noter ici que les recommandations ont donc été prescrites précisément en fonction de l’agence de [Localité 10] et non en fonction de celle de [Localité 7], qu’il n’est justifié d’aucune demande d’avis de la médecine du travail au regard du changement d’affectation, et que le travail à l’accueil était exclu alors que la reprise a été organisée à une fonction d’accueil, et sans qu’il soit prévu de conditions permettant d’être bien installée à un poste de travail puisque Mme [T] ne bénéficiait pas de bureau attitré, ainsi qu’en convient le [9]. L’appelant convient en outre que la distance entre le travail et le domicile était doublée en imposant un poste à [Localité 7], et il n’est pas contesté que l’agence de [Localité 10] permettait des facilités de stationnement par rapport au parking limité et public partagé par l’agence de [Localité 7] avec la MSA et la copropriété de l’immeuble, imposant à Mme [T] des déplacements que contrindiquait son état de santé.
7. – Enfin, le [9] ne justifie pas d’impossibilités manifestes ni même de difficultés insurmontables à la réintégration de Mme [T] dans un poste équivalent à celui de chargé de clientèle':
— il met en avant la nécessité, selon M. [N], lors de sa réponse à l’enquêteur de la caisse lors de l’instruction sur la reconnaissance d’un accident du travail, l’impossibilité pour Mme [T] de suivre une formation de 5 jours consécutifs pour obtenir une certification de l’Autorité des marchés financiers, alors que Mme [T] en était dispensée ainsi que cela résulte du courrier de sa direction du 29 mars 2011';
— il fait état d’un parcours de réintégration par tous les postes de travail prévu pour les salariés reprenant leur travail après une longue absence pour leur remise à niveau informatique ou commerciale, sans qu’il soit précisément justifié des nouveautés auxquelles Mme [T] n’aurait pas pu s’adapter sur son ancien poste, et sans qu’il soit précisé les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été possible d’adapter ce parcours aux restrictions importantes dues à l’état de santé de Mme [T]'; en outre, il ne ressort pas des pièces et explications des parties que Mme [T] effectuait un parcours par chaque poste au sein de l’agence de [Localité 7], mais était affectée depuis plus de trois mois au poste dit «'de la goutte d’eau'»';
— il fait état de l’intérêt de prévoir une reprise dans une agence comptant une quinzaine de salariés plutôt qu’une petite structure de trois salariés, sans pour autant justifier qu’il s’agissait là d’une difficulté pour une reprise à temps partiel thérapeutique'; par contre, Mme [J] [I], directrice adjointe, a indiqué à l’enquêteur de la caisse que l’organisation d’un binôme avec Mme [T] sur l’agence de [Localité 10] «'aurait été difficile à mettre en place compte tenu des objectifs à atteindre'».
Il ressort de ces considérations que l’employeur n’a pas mis en priorité les impératifs qui découlaient de l’état de santé de sa salariée et qui étaient recommandés par la médecine du travail, et n’a pas respecté entièrement celles-ci.
8. – Le [9] avait connaissance de la situation de danger dans laquelle se trouvait sa salariée, puisque celle-ci l’en a informé clairement par courriers des 3, 10 et 22 février 2012, donc notamment avant son nouvel arrêt de travail du 13 février 2012.
Les réponses apportées par l’employeur ne peuvent pas être considérées comme des mesures adaptées pour préserver la salariée du danger auquel elle était exposée, puisque':
— si une réunion a été organisée le 9 février 2012, il est confirmé par un courrier du 5 mars 2012 du syndicat CGT qu’un délégué du personnel a été interdit d’assister Mme [T] à cette réunion, alors que la salariée en faisait la demande pour être soutenue, la direction ayant répondu par courrier du 7 mars 2012 au syndicat qu’il s’agissait de protéger la confidentialité des échanges entre la médecine du travail, la salariée et la direction';
— par courriel du 10 février 2012, en réponse aux demandes de Mme [T] formulées le même jour à la suite de la réunion du 9, la direction a nié s’être engagée à apporter une réponse le lendemain de cette réunion, a précisé au sujet d’une demande de validation de congés qu’ils pouvaient être posés, a demandé qu’il lui soit formalisé une demande de temps partiel avant le 11 février sauf à reprendre le travail à temps complet à compter du 14 février, et a affirmé que Mme [T] avait pu joindre plusieurs personnes de la DRH ce jour même, des échanges apaisés étant recherchés';
— la direction a répondu au courrier du 3 février 2012 de Mme [T] seulement par courrier du 16 février 2012, en maintenant l’affectation à l’agence de [Localité 7], à l’activité d’accueil de l’agence, en réfutant les accusations de mise à l’écart ou de volonté de conduire à une démission, en affirmant respecter les préconisations de la médecine du travail, en rejetant la demande d’un bureau personnel au regard du faible nombre d’heures de travail de Mme [T] et en rappelant l’impossibilité de fournir une place de parking réservée à celle-ci.
L’employeur a donc maintenu la situation, sans apporter de mesure adaptée à la souffrance exprimée par la salariée, en déniant son ressenti et en refusant sa réintégration dans son ancien poste sans justifier jusqu’à ce jour de motif valable.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune réponse au courrier du 22 février 2012, et un courrier du 14 mars 2012 intervenu après la tentative de suicide maintient toujours la situation, en reprenant les termes du courrier du 16 février 2012, tout en affichant la volonté de continuer à veiller au respect des recommandations de la médecine du travail, qui n’étaient en fait pas entièrement respectées comme cela est établi.
9. – Il ressort de l’ensemble de ces constatations que l’employeur, alerté par sa salariée sur les difficultés éprouvées et liées à l’absence de reprise de son poste dans l’agence à laquelle elle était affectée, n’a pris aucune mesure pour la préserver et prendre en compte son intérêt, mais a persisté dans des mesures de réintégration qu’il avait adoptées sans respecter l’ensemble des préconisations de la médecine du travail, ce qui a causé une aggravation de l’état de santé de la salariée, médicalement constatée par une réduction de son temps de travail, un nouvel arrêt maladie, et au final la tentative de suicide du 3 mars 2012.
Le [9] a donc commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail du 3 mars 2012, comme l’avaient retenu, à juste titre, les premiers juges.
Le jugement sera donc intégralement confirmé et l’appelant sera condamné aux dépens de l’instance en appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de la législation relative à l’aide juridictionnelle au bénéfice de Mme [T] et de la MSA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 février 2022,
Y ajoutant,
Condamne le [9] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités au titre des frais irrépétibles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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