Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 28 septembre 2023, n° 22/00956
TGI Vienne 8 février 2022
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CA Grenoble
Confirmation 28 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Matérialité de l'accident du travail

    La cour a confirmé que la tentative de suicide était en lien direct avec le travail, en raison des conditions de travail et de la détresse psychologique de la salariée, ce qui justifie la qualification d'accident du travail.

  • Rejeté
    Existence d'une faute inexcusable

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la salariée, malgré sa connaissance de la situation de danger, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Lien entre le travail et la tentative de suicide

    La cour a confirmé que les conditions de travail de Mme [T] ont contribué à sa détresse psychologique, justifiant ainsi la reconnaissance de l'accident du travail.

  • Accepté
    Faute inexcusable de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur a ignoré les alertes de la salariée concernant ses conditions de travail, ce qui a conduit à une aggravation de son état de santé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'appelant aux dépens, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision du Tribunal judiciaire de Vienne du 8 février 2022 dans l'affaire opposant la société [9] à Madame [R] [T]. La question juridique posée était de savoir si l'accident du travail du 3 mars 2012 était dû à la faute inexcusable de l'employeur. La Cour d'appel a confirmé que l'accident du travail était bien dû à la faute inexcusable de la société [9]. Elle a ordonné la majoration de la rente ou du capital à son taux maximum et une expertise médicale pour l'indemnisation des préjudices. La Cour d'appel a également déclaré le jugement opposable à la MSA et condamné la société [9] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 28 sept. 2023, n° 22/00956
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00956
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Vienne, 8 février 2022, N° 20/00157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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