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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 7 janv. 2025, n° 23/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Minute PP25/2
Première Présidence
Indemnisation des détentions provisoires
Ordonnance du Mardi 07 Janvier 2025
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la Cour d’Appel de CHAMBERY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, après audience publique tenue le vingt deux octobre deux mille vingt quatre :
N° RG 23/00051 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HH6O
REQUÉRANT
M. [T] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien DURAND, avocat au barreau de GRENOBLE
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, représentant l’Etat Français, Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, [Adresse 3]
Représenté par Maître Anaïs ROGER, avocat au barreau d’ANNECY
Le Ministère Public, pris en la personne de madame la procureure générale près la cour d’appel de Chambéry, représenté par Madame Aurélie GOUTAGNY, substitut général, domiciliée en cette qualité au parquet général de la cour d’appel de Chambéry – Palais de Justice – 73018 Chambéry cedex
DÉBATS :
Madame la première présidente a donné lecture des éléments du dossier,
Me DURAND, avocat de M. [T] [Z], a été entendu en ses observations,
Maître ROGER, avocat de l’agent judiciaire de l’Etat, a été entendue en ses observations,
Madame GOUTAGNY, substitut général, a été entendue en ses conclusions,
Me DURAND, avocat de M. [T] [Z], ayant eu la parole en dernier,
Madame la première présidente a déclaré que la décision serait rendue le 17 décembre 2024. La décision a été ensuite prorogée au 07 janvier 2025.
'''''
Exposé du litige
M. [T] [Z], mis en examen des chefs de violences aggravées par trois circonstances suivies d’incapacité de travail de plus de 8 jours ainsi que d’arrestation, enlèvement, séquestration en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 15 juin 2021 puis sous contrôle judiciaire le 28 février 2022.
Il a été relaxé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains suivant jugement du 08 novembre 2022.
Par requête reçue le 07 avril 2023, complétée le 04 décembre 2023, M. [T] [Z] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4], de nationalité française, a sollicité la réparation du préjudice subi du fait de cette détention.
Le dossier a été retenu à l’audience du 22 octobre 2024.
M. [T] [Z] sollicite la somme de 5000 euros au titre de son préjudice professionnel, la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral pour 186 jours de détention ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il indique avoir obtenu une promesse d’embauche de la société [7] et que sa détention provisoire a retardé ce projet professionnel. Il ajoute que l’établissement pénitentiaire au sein duquel il était incarcéré était en état de surpopulation, de vétusté et qu’il était éloigné de son domicile et de celui de ses proches. Il relève qu’après avoir contracté le COVID-19 en détention, il a dû être confiné pendant plusieurs jours.
L’agent judiciaire de l’Etat, aux termes de ses écritures, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, en tout état de cause, demande à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la production d’éléments essentiels au débat et notamment du certificat de non-appel.
Il conclut, à titre subsidiaire, à l’indemnisation du préjudice moral de M. [T] [Z] à hauteur de 10 600 euros ainsi qu’au rejet de la demande formulée au titre du préjudice professionnel et de celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou, à tout le moins, de la réduire à de plus justes proportions.
Il indique que M. [T] [Z] ne produit pas certains éléments essentiels aux débats permettant d’une part, de justifier de son parcours pénal et d’autre part, de corroborer les éléments de fait évoqués relatifs à son état de santé et à sa situation familiale. Il ajoute que la promesse d’embauche est postérieure au placement de M. [T] [Z] en détention provisoire et partant, qu’elle ne peut permettre de caractériser un préjudice professionnel.
Le procureur général conclut à la recevabilité de la requête. Il s’oppose à l’allocation d’une indemnisation concernant le préjudice professionnel et conclut à une indemnisation à hauteur de 12 000 euros s’agissant du préjudice moral. Il ne s’oppose pas à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il énonce que M. [T] [Z] a eu plusieurs expériences professionnelles avant sa détention, dont la dernière a pris fin en 2019. Il indique en outre que la promesse d’embauche a été signée plusieurs mois après le placement en détention de M. [T] [Z] de sorte qu’aucun préjudice professionnel ne peut être caractérisé.
Il indique concernant le préjudice moral que l’éloignement géographique entre le lieu de détention de M. [T] [Z] et son domicile a rendu plus difficiles les visites de ses proches. Il ajoute cependant que M. [T] [Z] ne justifie pas de son confinement à la suite du Covid-19 ni ne démontre l’impact que celui-ci a eu sur sa détention.
M.[T] [Z] a été autorisé à communiquer, au plus tard le 5 novembre 2024, par note en délibéré le certificat de non appel du jugement de relaxe rendu le 8 novembre 2022.
Il a ainsi communiqué ce document par message du 23 octobre 2024. En revanche, les autres documents communiqués, sans autorisation préalable, seront écartés.
Sur ce
En application des articles 149 à 150 du code de procédure pénale, une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l’objet d’une détention provisoire au cour d’une période terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice matériel et moral causé directement par la privation de liberté.
1. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article 149-2 du code de procédure pénale, le premier président de la cour d’appel est saisi par voie de requête dans le délai de 6 mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
M. [T] [Z] a saisi le premier président de la cour d’appel de Chambéry par requête déposée le 07 avril 2023 après qu’un jugement de relaxe a été rendu par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains le 08 novembre 2022. Cette décision a acquis un caractère définitif, comme l’atteste le certificat de non-appel du 23 octobre 2024.
La requête est présentée dans les formes et délais légaux et doit être déclarée recevable.
2. Sur la période de détention indemnisable
Il résulte de l’article 149 du code de procédure pénale qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était dans le même laps de temps détenue pour une autre cause.
En l’espèce, M. [T] [Z] a été placé en détention provisoire entre le 15 juin 2021 et le 28 février 2022 ; durant cette période, il a été détenu pour une autre cause du 24 novembre 2021 au 03 février 2022.
Ainsi, la période d’indemnisation s’étend du 15 juin 2021 au 23 novembre 2021 puis du 04 février 2022 au 28 février 2022, soit 186 jours.
3. Sur l’indemnisation du préjudice moral
Lors de son incarcération, M. [T] [Z] était âgé de 26 ans, avait déjà été condamné et incarcéré à plusieurs reprises. Dès lors, son choc carcéral a été diminué.
Concernant ses conditions de détention, M. [T] [Z] évoque l’état de surpopulation de la maison d’arrêt de [Localité 4] ainsi que la vétusté des locaux, sans communiquer aucun élément probant ;
Il indique avoir contracté le coronavirus durant sa détention, ce qui l’a contraint à être isolé. Or d’une part, il ne communique aucun élément de preuve à l’audience du 24 octobre et d’autre part, en tout état de cause, il ne justifie pas d’un préjudice spécifique résultant du coronavirus étant rappelé que la population, dans son ensemble, avait l’obligation de se confiner en cas de contamination au cours de cette période ;
M. [T] [Z] souligne la distance géographique entre la maison d’arrêt de [Localité 4] et le domicile de ses proches à [Localité 6]. Cependant, cet éloignement est relatif dès lors que la ville de [Localité 4] et celle de [Localité 6] se trouvent seulement à 58 km l’une de l’autre et sont bien desservies par le réseau ferroviaire, étant rappelé que l’établissement pénitentiaire de [Localité 4] est proche de la gare.
Prenant en considération l’ensemble de ces élements, il convient de réparer le préjudice moral de M. [T] [Z] résultant de sa détention pendant 186 jours, à hauteur de 13 000 euros.
4. Sur l’indemnisation du préjudice matériel
M. [T] [Z] estime avoir subi une perte de chance d’obtenir un emploi du fait de son incarcération.
À cet égard, il justifie de plusieurs missions intérimaires réalisées entre le 9 novembre et le 21 décembre 2017, entre le 02 janvier et le 13 avril 2018 et durant le mois de septembre 2019 et produit aux débats une promesse d’embauche en date du 02 octobre 2021.
Cependant, les missions intérimaires ont été effectuées plusieurs années avant son incarcération. De plus, la promesse d’embauche est postérieure à son placement en détention provisoire. Ainsi, M. [T] [Z] n’a subi aucune perte de chance d’obtenir un emploi du fait de son incarcération.
En conséquence, il convient de débouter M. [T] [Z] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice matériel.
5. Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à M. [T] [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS recevable la requête de M. [T] [Z]
ACCORDONS à M. [T] [Z] une indemnité à la charge du Trésor Public d’un montant de 13 000 euros au titre de son préjudice moral
DEBOUTONS M. [T] [Z] de sa demande relative à l’indemnisation de son préjudice matériel
Lui ALLOUONS une somme de 1 500 euros à la charge du Trésor Public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi prononcé le sept janvier deux mille vingt cinq par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente , qui a signé la présente ordonnance avec Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
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