Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 5 nov. 2024, n° 24/01376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 janvier 2024, N° 20/07006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
N° RG 24/01376 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBP7
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 23 février 2024
Date de saisine : 12 mars 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 20/07006 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de Paris le
08 janvier 2024
Appelante :
Madame [T] [F], représentée par Me François BRUNEL, avocat au barreau de BAYONNE, toque : 130
Intimée :
S.A.S.U. SEQUOIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Karen AZRAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0067
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(3 pages)
Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
Mme [T] [F] a été engagée par la société Sequoia en qualité de maquettiste le 22 août 2005. Elle a été promue assistante Directrice artistique en 2007 puis Directrice artistique junior en 2009 puis enfin Directrice artistique en 2010.
Le 29 septembre 2020, Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir des dommages-intérêts au titre d’un harcèlement sexuel et d’une discrimination sexiste, de faire constater la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur et d’obtenir le versement de diverses sommes.
Elle a été licenciée pour motif économique le 26 janvier 2021.
Par jugement du 8 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes.
Par déclaration du 23 février 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 mai 2024, Mme [F] a remis au greffe ses conclusions d’appelante.
Le 30 juillet 2024, la société Séquoia a remis au greffe ses conclusions d’intimée et d’appel incident. La société a à nouveau déposé pièces et conclusions au fond le 20 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, Mme [F] demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions, pièces et appel incident de la société Séquoia,
— fixer une date de plaidoirie.
Au soutien de ses demandes, Mme [F] fait notamment valoir que :
— conformément à l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la remise des conclusions de l’appelant pour déposer ses écritures.
— la société Séquoia a remis ses conclusions d’intimée postérieurement à ce délai de trois mois.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Séquoia demande au conseiller de la mise en état de :
— constater que la société Séquoia a régularisé le 30 juillet 2024 ses premières conclusions, pièces et un appel incident dans les délais légaux.
— juger en conséquence que les conclusions, pièces, bordereaux complémentaires communiqués par la société Séquoia du 20 septembre 2024 sont recevables.
— juger que l’appel incident formé par la société Séquoia du 30 juillet 2024 est recevable.
En conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Mme [F] à régler à la société Séquoia la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
La société Sequoia fait valoir qu’elle avait jusqu’au 21 août 2024 pour communiquer ses conclusions, pièces et bordereau ainsi qu’un éventuel appel incident. Le 30 juillet 2024, elle a communiqué par voie électronique à la Cour d’appel ainsi qu’à l’appelante, ses conclusions, bordereau et pièces et a formé appel incident, soit dans les délais légaux prévus par les articles 909 et 910 du code de procédure civile. Les conclusions du 20 septembre 2024, qui sont les seules mentionnées par Mme [F], sont des conclusions complémentaires mais ne sont pas les premières conclusions signifiées par l’intimé et c’est donc à tort que Mme [F] soutient que l’intimée aurait déposé ses conclusions et formé appel incident tardivement, le 20 septembre 2024. En conséquence, les pièces, conclusions et l’appel incident de la société Sequoia sont parfaitement recevables.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, Mme [F] conclut à une erreur de son conseil et à la recevabilité des conclusions de la société intimée. Compte tenu de sa situation financière, Mme [F] demande de rejeter la demande formée par la société Séquoia au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées le 2 octobre 2024 pour une audience devant se tenir le 15 octobre 2024 à 10h30.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 909 du code de procédure civile dispose que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué » .
En l’espèce, l’appelante au notifié ses conclusions le 21 mai 2014 et la société intimée a notifié ses conclusions d’intimée et d’appel incident le 30 juillet 2024, soit dans le délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans ces conditions les conclusions remises au greffe le 30 juillet 2024 sont recevables ainsi que les conclusions notifiées le 20 septembre 2024.
Il convient donc de rejeter la demande de Mme [F].
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société Séquoia les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
Succombant en ses demandes, les dépens de la présente instance seront supportés par Mme [F].
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,
REJETONS les demandes de Mme [T] [F],
DISONS recevables les conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par la société Séquoia le 30 juillet 2024,
DECLARONS recevables les conclusions, pièces, bordereaux complémentaires communiqués par la société Séquoia le 20 septembre 2024,
DEBOUTONS la société Séquoia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [F] aux dépens de la présente instance.
Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Karen AZRAN et Me François BRUNEL
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