Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 26 sept. 2025, n° 24/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, 18 décembre 2023, N° 22/00022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1408/25
N° RG 24/00090 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJD6
MLB/SL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
18 Décembre 2023
(RG 22/00022 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. BOUCHERIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représenté par Me Thomas DEMESSINES, avocat au barreau de DOUAI
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001480 du 28/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21 mai 2025
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2019 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 5 avril 2019, M. [G], né le 8 août 1992, a été embauché par la société Boucherie de [Localité 4] en qualité de boucher.
La relation de travail était régie par la convention collective de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerces de volailles et gibiers.
L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
M. [G] percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 718 euros.
Le 4 janvier 2022, M. [G] a envoyé un message à son employeur pour lui demander s’il devait reprendre le travail dans la mesure où son licenciement lui avait été annoncé le 2 janvier 2022 sans qu’il ait reçu les papiers du licenciement.
M. [G] a fait l’objet d’un arrêt de travail du 4 au 25 janvier 2022.
L’inspecteur du travail a refusé le 24 janvier 2022 d’homologuer la rupture conventionnelle reçue le 14 janvier 2022 au motif que le salarié avait attesté par écrit en date du 24 janvier 2022 n’avoir jamais signé le Cerfa.
Le conseil de prud’hommes de Douai a enregistré une requête présentée par M. [G] (RG 22/22) faisant état d’un licenciement verbal et d’une fausse convention de rupture conventionnelle et a convoqué le 31 janvier 2022 la société Boucherie de Douai à l’audience de conciliation et d’orientation du 21 février 2022.
La société Boucherie de [Localité 4] a convoqué M. [G] par lettre recommandée du 3 février 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 février 2022, auquel le salarié ne s’est pas présenté, puis l’a licencié pour faute grave par lettre recommandée du 7 mars 2022 en raison de son absence injustifiée depuis le 26 janvier 2022 et du fait qu’il avait été vu le 27 janvier 2022 en train de travailler au sein d’une autre boucherie.
Par requête reçue le 29 septembre 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Douai pour obtenir des rappels de salaire et de primes, faire constater l’existence d’un travail dissimulé et contester son licenciement (RG 22/181).
Par jugement en date du 18 décembre 2023 le conseil de prud’hommes a ordonné la jonction des deux procédures, requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à M. [G] :
40 968,09 euros de rappel d’heures supplémentaires du 5 avril 2019 au 31 décembre 2021
4 096,80 euros au titre des congés payés y afférents
10 308 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
828,04 euros de rappel de primes de fin d’année sur la période de 2019 au 31 décembre 2021
82,80 euros à titre de rappel de congés payés
163,38 euros à titre de rappel de salaire de juillet 2021
16,33 euros au titre des congés payés y afférents
1 718 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis
171,80 euros au titre des congés payés y afférents
1 145,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Il a également condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à Maître Demessine, avocat de M. [G], la somme de 2 874 euros au titre de ses indemnités, sous réserve de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à M. [G], débouté la société Boucherie de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle, dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2022, date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour toute autre somme, rappelé les règles sur l’exécution provisoire de droit et condamné la société Boucherie de [Localité 4] aux dépens.
Le 9 janvier 2024, la société Boucherie de [Localité 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 7 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Boucherie de [Localité 4] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau, s’agissant de l’acte de saisine du 31 janvier 2022 de constater que les parties ont poursuivi l’exécution du contrat de travail après le 2 janvier 2022, juger que M. [G] ne démontre pas la rupture de la relation de travail dont il se prévaut à la date du 2 janvier 2022 et le débouter de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement allégué en date du 2 janvier 2022, s’agissant de l’acte de saisine enregistré le 29 septembre 2022, de constater que M. [G] ne produit aucune explication ni justificatif à son absence de l’entreprise sur la période du 26 janvier 2022 au 7 mars 2022, constater qu’elle rapporte la preuve de l’embauche de M. [G] par un employeur concurrent dès le 27 janvier 2022, juger qu’elle rapporte la preuve de la réalité et de la gravité des faits fautifs reprochés à M. [G], dire justifié le licenciement pour faute grave notifié le 7 mars 2022, en conséquence débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et, en tout état de cause, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 7 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [G] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de la société Boucherie de [Localité 4] :
— De chef principal, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Boucherie de [Localité 4] à lui payer la somme de 1 145,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— De chef subsidiaire, juger que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave, que la sanction disciplinaire notifiée le 7 mars 2022 est disproportionnée, requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse et en conséquence condamner la société Boucherie de [Localité 4] à lui payer les sommes de :
3 436 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
343,60 euros au titre des congés payés afférents
1 145,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
Ordonner à la société Boucherie de [Localité 4] de lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés, à savoir certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir et ce, dans un délai de 15 jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à lui payer les sommes de :
40 968,09 euros bruts de rappel d’heures supplémentaires d’avril 2019 au 31 décembre 2021
4 096,80 euros bruts au titre de congés payés y afférents
10 308 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
828,04 euros bruts de rappel de prime de fin d’année de 2019 au 31 décembre 2021
82,80 euros bruts au titre de congés payés y afférents
163,38 euros bruts à titre de rappel de juillet 2021
16,33 euros bruts au titre des congés payés y afférents
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer directement la somme de 2 874 euros à Maître Thomas Demessines au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à M. [G] sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
Débouter la société Boucherie de [Localité 4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Boucherie de [Localité 4] à payer à Maître Thomas Demessines la somme de 2 905 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700-2 du code de procédure civile en cause d’appel
Débouter la société Boucherie de [Localité 4] de toutes ses demandes.
Sur son appel incident :
Condamner la société Boucherie de [Localité 4] à lui payer :
5 154 euros euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Ordonner à la société Boucherie de [Localité 4] de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir et ce, dans un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir
Infirmer partiellement le jugement sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et, statuant à nouveau en droit et en fait sur ces deux chefs :
Condamner la société Boucherie de [Localité 4] à lui payer :
3 436 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
343,60 € à titre de congés payés sur préavis
1 euro à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant des circonstances vexatoires ayant entourées la mesure de licenciement pour faute grave
Débouter la société Boucherie de [Localité 4] de toutes ses demandes.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 21 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il est observé que la société Boucherie de [Localité 4] critique dans ses conclusions l’absence de motivation du jugement mais n’en tire aucune conséquence juridique et ne saisit pas la cour d’une demande d’annulation du jugement.
En outre, les demandes de la société Boucherie de Douai relatives à l’acte de saisine du conseil de prud’hommes enregistré le 31 janvier 2022 sont sans objet puisque M. [G] ne se prévaut plus d’une rupture verbale de la relation de travail au 2 janvier 2022.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
M. [G] expose qu’il travaillait du mardi au vendredi de 8h30 à 13h00 puis de 14h15 à 19h30, le samedi de 8h30 à 19h30 (avec 30 minutes de pause) et le dimanche de 8h30 à 14h00.
Selon le décompte inclus dans ses conclusions, il travaillait ainsi de façon habituelle 20 heures supplémentaires par semaine, parfois plus (semaine 33 en 2019 : 28,50 heures supplémentaires, semaine 52 en 2020 : heures supplémentaires), parfois moins (semaine 21 en 2020 : 14,50 heures supplémentaires, semaine 31 en 2020 : 10,25 heures supplémentaires, semaine 2 en 2021 : 8,75 heures supplémentaires, semaine 19 en 2021 : 10h25 heures supplémentaires).
Il produit au soutien de sa demande des calendriers sur lesquels il a reporté les heures de travail effectuées selon lui, ainsi que ses bulletins de salaire qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire réalisée au cours de toute la relation de travail.
La société Boucherie de [Localité 4] expose pour sa part que M. [G] travaillait les mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 19h30 et qu’il ne travaillait pas les dimanche, lundi (jour de fermeture) et mercredi.
Elle produit les attestations de M. [M], M. [P], M. [K] [H], M. [K] [V] et M. [S], bouchers, qui affirment tous, sans autre précision, que M. [G] travaillait 35 heures et n’effectuait pas d’heures supplémentaires.
La cour ne peut qu’observer le caractère succinct de ces témoignages. Les témoins ne précisent pas quels étaient leurs propres horaires et jours de travail et ce qui leur permet de se convaincre que M. [G] n’a jamais effectué d’heures supplémentaires. Ces attestations ne répondent pas à l’obligation de mise en place d’un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par le travailleur.
L’examen des calendriers produits par M. [G] montre qu’il a compté des heures travaillées et des heures supplémentaires au cours de la période du 16 au 29 mars 2020 alors qu’il était en congés payés selon les mentions non contestées de son bulletin de salaire d’avril 2020.
Au vu des éléments produits, la cour est en mesure de se convaincre de la réalisation par M. [G] d’heures supplémentaires correspondant à un rappel de salaire de 8 323,49 euros, auquel s’ajoute la somme de 832,34 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ce chef.
Compte tenu du petit effectif de la boucherie au sein de laquelle M. [G] travaillait, son employeur ne pouvait méconnaitre la réalisation par le salarié d’heures supplémentaires, ce qui démontre le caractère intentionnel de l’absence de toute mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire. Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à M. [G] la somme forfaitaire de 10 308 euros au titre de l’indemnité prévue par les articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail.
Sur les primes de fins d’année
Au soutien de son appel, la société Boucherie de [Localité 4] se borne à faire valoir que le jugement n’est pas motivé, ce qui est inexact, sans répondre à l’argumentation adverse.
M. [G] expose pour sa part que sa demande est fondée sur l’article 31 bis de la convention collective, texte visé par le conseil de prud’hommes dans sa motivation.
Selon ce texte, les salariés ont droit au versement d’une prime intitulée « prime de fin d’année » d’un montant de 2 % de leur rémunération brute annuelle calculée sur la période du 1er décembre de l’année N ' 1 au 30 novembre de l’année N.
La prime est versée, sans condition d’ancienneté, à l’ensemble des salariés employés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou en CDD, y compris les apprentis et les travailleurs saisonniers.
Au vu des bulletins de salaire, la société Boucherie de [Localité 4] s’est abstenue de payer cette prime à M. [G]. Elle ne s’en explique pas. Le jugement doit être confirmé.
Sur le rappel de salaire de juillet 2021
S’agissant de cette demande, la société Boucherie de [Localité 4] se borne également pour solliciter l’infirmation du jugement à faire valoir qu’il n’est pas motivé, ce qui est également inexact, sans répondre à l’argumentation adverse.
M. [G] indique qu’il n’a pas été rémunéré sur la base de son salaire.
L’examen de ses fiches de paie montre effectivement, comme l’ont précisé les premiers juges, qu’alors que son salaire s’élevait à 1 718 euros pour 151,67 heures de travail par mois, M. [G] n’a été rémunéré en juillet 2021 qu’à hauteur de 1 554,62 euros pour 151,67 heures de travail. La société Boucherie de [Localité 4] ne s’en explique pas. Le jugement doit être confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est motivée par l’absence injustifiée du salarié depuis le 26 janvier 2022, le fait qu’il a été vu le 27 janvier 2022 occupé à servir la clientèle au sein d’une autre boucherie et le caractère déloyal de son travail pour un concurrent pendant un arrêt de travail.
Il est constant que M. [G], qui ne soutient plus avoir été licencié verbalement début janvier 2022 et a d’ailleurs transmis ses arrêts de travail du 4 au 25 janvier 2022 à la société Boucherie de [Localité 4], n’a pas repris le travail au sein de la boucherie après le 25 janvier 2022. Il n’allègue pas et ne démontre pas que son arrêt de travail a été prolongé au-delà du 25 janvier 2022.
Il fait valoir tout au plus que la société Boucherie de [Localité 4] ne lui a pas envoyé de mise en demeure et que s’il est justifié que son employeur a vainement tenté de le joindre à trois reprises le 27 janvier 2022, ces appels ne peuvent tenir lieu de mise en demeure, d’autant que l’objet de ces appels est inconnu et qu’ils peuvent être étrangers à son absence, dans le contexte du refus d’homologation par l’inspecteur du travail de la convention de rupture conventionnelle. Il ajoute que son employeur soutient pour la première fois en cause d’appel et sans le démontrer qu’il se serait déplacé à [Localité 2] pour le rencontrer et lui demander de justifier son absence.
Toujours est-il que M. [G] ne justifie pas des raisons pour lesquelles il n’a pas repris le travail au sein de la boucherie après le 25 janvier 2022. Son absence est bien injustifiée. Le grief est matériellement établi, même en l’absence de mise en demeure de reprendre le travail ou de justifier l’absence.
Si la société Boucherie de [Localité 4] ne démontre pas que M. [G] a travaillé pour un concurrent pendant son arrêt de travail du 4 au 25 janvier 2022, elle produit l’attestation de M. [W], qui ne cache pas son lien d’amitié avec le gérant de la société Boucherie de [Localité 4] puisqu’il l’indique au contraire dans son attestation. M. [W] indique qu’il connait les conséquences pénales d’un faux témoignage et précise que le 27 janvier 2022 il faisait ses achats à la boucherie « Les Halles du Sud » à [Localité 2] lorsqu’il a reconnu M. [G] en train d’y travailler. Il précise joindre à son attestation une photographie, laquelle est versée aux débats et montre un homme avec un tablier, derrière un comptoir vitré, en train de servir un client.
Sans contester qu’il est l’homme présent sur la photographie, M. [G] indique que rien ne le démontre, ni ne prouve le lieu et la date de la photographie. Or, ces éléments résultent au contraire clairement du témoignage de M. [W].
Il est ainsi matériellement établi que non seulement M. [G] n’a pas repris son travail au sein de la société boucherie de [Localité 4] après le 25 janvier 2022 mais qu’il est allé travailler dans une autre boucherie, ce qui constituait une faute ne permettant pas son maintien dans l’entreprise et justifiait son licenciement pour faute grave, privatif des indemnités de rupture.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à M. [G] 1 718 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 171,80 euros au titre des congés payés afférents et 1 145,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement. Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le licenciement étant justifié par une faute grave, M. [G] est débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
Il n’est nullement établi que le licenciement de M. [G] soit intervenu dans des conditions vexatoires ni qu’il ait subi un préjudice moral. Bien qu’ayant indiqué dans les motifs de son jugement qu’il déboutait M. [G] de ce chef de demande, le conseil de prud’hommes ne l’a pas dit dans le dispositif de sa décision. Le jugement est complété et confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
M. [G] demande la rectification des documents de rupture en ce qu’ils font état d’une rupture pour faute grave. Bien qu’ayant indiqué dans les motifs de son jugement qu’il ordonnait à la société Boucherie de Douai de remettre à M. [G] les documents de fin de contrat, le conseil de prud’hommes ne l’a pas dit dans le dispositif de sa décision. Le licenciement pour faute grave étant justifié, il n’y a pas lieu à rectification des documents de rupture telle que sollicité par M. [G]. Le jugement est complété et infirmé de ce chef.
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les intérêts de retard et l’article 700 2° du code de procédure civile. La société Boucherie de [Localité 4] est condamnée à payer à l’avocat de M. [G] la somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à M. [G] les sommes de 10 308 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, 828,04 euros de rappel de primes de fin d’année, 82,80 euros de congés payés afférents, 163,38 euros de rappel de salaire de juillet 2021, 16,33 euros de congés payés afférents, en ce qu’il a débouté la société Boucherie de [Localité 4] de sa demande reconventionnelle, ainsi qu’en ses dispositions sur les intérêts de retard, l’article 700 2° du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement déféré sur le montant du rappel de salaire pour heures supplémentaires et statuant à nouveau de ce chef, condamne la société Boucherie de [Localité 4] à verser à M. [G] :
8 323,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
832,34 euros au titre des congés payés afférents.
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société Boucherie de [Localité 4] à payer à M. [G] 1 718 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 171,80 euros au titre des congés payés y afférents et 1 145,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Dit que le licenciement est justifié par une faute grave et déboute M. [G] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Complétant le jugement, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Complétant le jugement, infirme le jugement et dit n’y avoir lieu à rectification des documents de rupture en ce qu’ils font état d’une faute grave.
Condamne la société Boucherie de [Localité 4] à payer à Maître Thomas Demessines la somme complémentaire de 1 500 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que si l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, que s’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat et que si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, il n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Condamne la société Boucherie de [Localité 4] aux dépens d’appel.
le greffier
Serge LAWECKI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
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