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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 3 déc. 2024, n° 24/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00601 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHRS
Minute N° : [Immatriculation 5]/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Madame le bâtonnier
de l’ordre des avocats du barreau de Colmar
Copie exécutoire à
— la Selarl Grimal-[D]
— Mme [X] [E]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
Audience publique tenue le 24 septembre 2024 par Mme DORSCH, présidente de chambre, désignée par ordonnance en darte du 23 septembre 2024 de Mme la première présidente de la cour d’appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Madame [X] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par M. [U] [F], son père, dûment mandaté
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. GRIMAL – [D] société d’avocats inscrite au barreau de COLMAR, représentée par Maître [K] [D],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante, représentéMe Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Décembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
La SELARL Grimal-[D] représentée par Maître [D], avocats inscrits au barreau de Colmar, a assisté Madame [X] [F] dans le cadre d’un référé expertise médicale engagée devant le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 4 décembre 2018, prévoyant un taux horaire de 250 € HT.
Toutes les factures et demandes de provision été réglées, néanmoins, Madame [F] conteste les honoraires mis en compte par son conseil qui lui apparaissent disproportionnés dans le cadre d’un référé expertise.
Madame [F] a par courrier expédié le 31 août 2023, et réceptionné le 1er septembre suivant, saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une contestation des frais et honoraires.
Faute d’ordonnance rendue, le Bâtonnier a implicitement rejeté le recours.
Par courrier recommandé expédié le 08 février 2024, réceptionné le 09 février suivant, Madame [F] a saisi la juridiction du Premier président de la cour d’appel de Colmar d’une contestation des honoraires de Maître [D].
Par dernières conclusions datées du 07 août 2024 Madame [F] demande au Premier président de :
' déclarer Madame [F] recevable en son recours,
' réduire de moitié les honoraires de Maître [D] en les fixant à la somme de 10.085,06 € TTC,
' condamner la SELARL Grimal-[D] aux frais et dépens de l’instance.
Par dernières conclusions datées du 24 juin 2024, Maître [D] demande au Premier président de :
' déclarer Madame [F] irrecevable en son recours,
Subsidiairement
' La débouter de l’ensemble de ses fins moyens et conclusions,
' Condamner Madame [F] aux frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Représentée par son père Monsieur [U] [F], régulièrement muni d’un pouvoir, Madame [X] [F] a repris ses conclusions du 07 août 2024.
Maître [K] [D] présent en personne a repris ses conclusions du 24 juin 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Maître [K] [D] soulève l’irrecevabilité du recours en application des articles 175 et 176 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Il fait valoir que le bâtonnier de l’ordre dispose d’un délai de quatre mois pour rendre une décision, et qu’à l’issue de ce délai Madame [F] disposait d’un délai d’un mois expirant le 2 février 2024 pour saisir le premier président, de sorte que son recours tardif est irrecevable.
Madame [F] réplique que les délais n’ont jamais commencé à courir, faute d’avoir été portés à sa connaissance.
L’article 175 du décret précité dispose notamment que :
« Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. »
L’article 176 du décret précise que « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. »
Ainsi, si le délai d’un mois pour la saisine du Premier président selon l’article 175 du décret précité, commence à courir à l’issue de l’expiration du délai de quatre mois, encore faut-il que ces délais aient été portés à la connaissance du justiciable.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le bâtonnier a par courrier du 4 septembre 2023 accusé réception de la contestation reçue le 1er septembre 2023, mais que ce courrier ne comporte aucune information relative au délai de quatre mois pour rendre la décision, ou au délai d’un mois relatif à la saisine du Premier président. Il n’est par ailleurs justifié d’aucun autre courrier d’information par le bâtonnier relatif aux délais.
Par conséquent le délai de recours n’a pas commencé à courir de sorte que l’exception d’irrecevabilité est rejetée, et le recours déclaré recevable.
2. Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
' Sur la limite du recours
Dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Il résulte des pièces versées aux débats, que les parties ont conclu une convention d’honoraires le 4 décembre 2018. Aux termes de cette convention, la rémunération de l’avocat est fixée à un taux horaire à 250 € HT avec une TVA de 20 %. Ce taux horaire n’est pas contesté.
Au regard du cadre limité du Premier président en matière de contestation des honoraires, Madame [F] n’est pas fondée à invoquer dans le cadre de la présente instance des manquements, ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d’information, que sur les diligences accomplies.
Ainsi elle ne peut reprocher à son conseil de n’avoir pas immédiatement assigné l’ensemble des médecins, mais de l’avoir fait à travers trois assignations successives. Il est surabondamment relevé que l’une des contestations qui en découle, à savoir le coût d’un déplacement à [Localité 7] pour assister à une seconde réunion d’expertise, n’a pas été facturé par l’avocat.
' Sur la contestation des factures payées
Maître [K] [D] conclut que ni le Bâtonnier, ni le Premier président saisi d’un recours ne peuvent réduire le montant des honoraires réglés par le client après services rendus, le service rendu s’entendant comme l’ensemble des diligences facturées par l’avocat à son client au fur et à mesure qu’il a accompli les diligences.
Madame [F] ne conclut pas sur l’incidence des paiements effectués, mais reconnaît avoir payé les sommes réclamées par son conseil tant aux titres de factures, que des provisions.
Or il est de jurisprudence constante, rappelée récemment, que le juge de l’honoraire ne peut réduire le montant des sommes versées librement par un client à son avocat après service rendu. Le paiement après service rendu n’est pas subordonné à la fin de la mission de l’avocat et peut s’entendre des diligences facturées au fur et à mesure de leur accomplissement. (Civ. 1re, 8 févr. 2018, F-P+B, n° 16-22.217).
Le paiement, déduction faite, le cas échéant, des éventuelles provisions versées, doit intervenir après service rendu au regard d’un décompte détaillé permettant au client d’avoir pleinement connaissance des services rendus ainsi rémunérés (Civ. 2e, 21 déc. 2006, nos 04-20.176 à 04-20.179), sans qu’il soit nécessaire d’attendre la fin de la mission de l’avocat.
Les honoraires librement payés après service rendu, s’entendent de ceux qui ont été réglés sur présentation de factures répondant aux exigences de l’article L. 441-3 du code de commerce.
Il résulte de la procédure que les règlements suivants ont été effectués par Madame [F] en faveur de Maître [D] (hors paiement par l’assurance) :
' Provision N°3014 du 28/11/2018 : 2.400 €
' Provision N° 3008 du 10/01/2019 : 780 €
' Provision N° 3178 du 04/02/2019 : 720 €
' Provision N° 3572 du 06/08/2019 : 5.370 €,
' Provision N° 3741 du 05/11/2019 : 2.400 €
' Provision N° 4416 du 30/11/2020 : 7.200 €
Total : 18 870 €
' Facture N°3013 du 28/11/2018 : 120 €
' Facture N° 3338 du 09/04/2019 : 580 €,
' Facture N° 3343 du 23/04/2019 : 1.109,64 €
' Facture N° 3573 du 06/08/2019 : 70,48 €
' Facture N° 3909 du 21/01/2020 : 580 €
Total : 2.460,12 €.
Il est précisé que la facture N° 3343 du 23/04/2019 d’un montant de 1.109,64 € mentionne la déduction d’une somme de 3.733,33 € HT au titre d’une provision versée s’agissant d’une facture initiale de 4.500 € HT.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Madame [F] doit être déboutée de ses contestations relatives aux factures qu’elle a payées. En revanche elle peut contester les demandes de paiement de provisions qui n’ont pas fait l’objet d’une facturation finale.
' Sur la contestation des provisions
Madame [F] conteste le nombre d’heures de travail mis en compte par son conseil au regard des analyses très complètes fournies par son père, par ailleurs médecin anesthésiste.
Il résulte de la procédure que Madame [F] a subi un accouchement qui a connu plusieurs difficultés majeures. Elle a subi trois interventions chirurgicales sous anesthésie générale, a séjourné plusieurs jours en soins intensifs avec pronostic vital engagé suite à un arrêt cardiaque, et a subi trois semaines d’hospitalisation. À l’issue, en raison d’une hystérectomie elle ne pourra plus concevoir d’autres enfants.
Il apparaît donc que la situation médicale vécue par Madame [F] à l’occasion de son accouchement était complexe, et mettait en cause plusieurs médecins.
Il résulte également de la procédure que Maitre [D] a bénéficié de l’assistance d’un médecin conseil en la personne du Docteur [N], ainsi que de l’analyse précieuse de Monsieur [U] [F] (père de sa cliente) médecin anesthésiste à la retraite.
Il n’est pas anormal que le conseil ait copié certains passages des analyses effectuées par les deux médecins. Pour autant ce copier-coller ne pouvait se faire qu’après approbation par le conseil des éléments qui étaient rapportés, et suppose par conséquent un temps d’analyse qui ne se limite pas à une simple manipulation informatique. Cependant ce temps d’analyse, et de restitution demeure nécessairement inférieur à celui qui aurait été nécessaire au conseil 'uvrant seul sur les éléments médicaux produits par sa cliente, ou sur les pré-rapports d’expertise.
Pour autant il apparaît que malgré la complexité du cas de Madame [F], et alors que la demande concerne un référé expertise en première instance, et en raison de l’assistance du père de la cliente, que la mise en compte de 18.870 € de provisions, sur le montant total des honoraires apparaît, malgré l’investissement de Maître [D], surévalué.
Le montant des honoraires sera, eu égard à l’ensemble de ce qui précède, réduit d’une somme de 5.000 € TTC.
Il est en dernier lieu souligné que la demande de remboursement n’a pas été formée par la requérante.
Maître [D] qui succombe au moins partiellement est condamné aux dépens de la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours recevable,
RÉDUISONS les honoraires dus par Madame [X] [F] à Maître [K] [D] d’un montant de 5.000 € TTC,
CONDAMNONS Maître [K] [D] aux entiers dépens de la procédure.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024, et signée par Mme DORSCH, présidente de chambre délégataire de la première présidente et par M. BIERMANN, Greffier.
Le Greffier, Le délégataire de la première présidente,
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