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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 11 avr. 2025, n° 24/15185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 avril 2024, N° 21/13947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE ET EN OMISSION DE STATUER DU 11 AVRIL 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYXE ; N° RG 24/15185 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ65B
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 avril 2024 – Cour d’Appel de Paris- RG n° 21/13947
REQUERANTES A LA SAISINE
S.A. SMA SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 13]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
S.A.S. SMAC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 19]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
DEFENDEURS A LA SAISINE
S.A.S. OPPCI UGC venant aux droits de la société CFI-IMAGE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 11]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
S.A.S. UGC CINE CITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J149
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION anciennement dénommée SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
S.A.R.L. ATELIER CATTANI ARCHITECTES – A.C.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES BELZUNCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société d’assurance mutuelle à cotisation variable MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-Marie OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur police dommages-ouvrage, des sociétés SOCOTEC et CARI, aux droits de laquelle vient désormais FAYAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Société publique locale d’aménagement [Localité 21] AMENAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 22]
[Adresse 26]
[Localité 21]
Représentée par Me David WEISSBERG de la SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R254
S.A.S. FAYAT BATIMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 25]
[Adresse 23]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Laura TARDY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de Chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2024, la cour d’appel de Paris a rendu un arrêt (n° RG 21/13947), dont le dispositif est rédigé comme suit :
confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Axa France IARD,
condamné la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, in solidum avec la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d’Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC la somme de 19 400 euros HT au titre des travaux de réfection des sas de sortie des salles 13 et 14,
rejeté les autres demandes de la société OPPCI UGC comme étant non fondées,
condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 21] Aménagement la somme de 239 877 euros HT au titre des travaux de remise en état de sa terrasse publique, outre celle de 21 807 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 21] Aménagement,
condamné in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC,
condamné la société OPPCI UGC à payer à la société [Localité 21] Aménagement la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement la société OPPCI UGC de cette condamnation prononcée contre elle au profit de la société [Localité 21] Aménagement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
déclare recevables les demandes formées par la société OPPCI UGC à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant les salles 11 et 12,
déclare irrecevables les demandes formées par la société OPPCI UGC à l’encontre de la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant les salles 13 et 14,
déclare irrecevables les demandes formées par la société [Localité 21] Aménagement au titre de la remise en état de la toiture-terrasse, à l’encontre des sociétés OPPCI UGC et Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment,
ordonne l’indexation des sommes dues au titre de l’indemnisation de la reprise d’étanchéité sur l’indice BT01 du coût de la construction jusqu’à la date de l’arrêt, l’indice de référence étant celui publié en janvier 2018, – condamne in solidum la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d’Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à payer à la société OPPCI UGC les sommes supplémentaires de :
3 110,62 euros TTC,
8 373,75 euros TTC,
17 802,46 euros TTC,
5 118 euros TTC,
2 679,04 euros TTC,
dit que ces sommes seront majorées des intérêts légaux à compter du jugement,
ordonne la capitalisation des intérêts,
rejette la demande de la société Axa France IARD, en qualité d’assureur de la société Fayat Bâtiment, de voir rectifier l’omission de statuer sur l’appel en garantie de la société Axa France IARD, assureur de la société Fayat Bâtiment, à l’égard des autres intervenants condamnés ;
condamne in solidum la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d’Etudes Belzunce et son assureur, la société MAF, la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, la société SMAC et son assureur, la SMABTP à garantir la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit de la société OPPCI UGC ;
rejette le recours subrogatoire formé par la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage,
rejette la demande formée par la société [Localité 21] Aménagement au titre des frais irrépétibles en première instance ;
dit qu’en cause d’appel, chacune des parties conservera la charge des dépens et frais irrépétibles exposés par elle.
Le 9 juillet 2024, les sociétés SMAC, SMABTP et SMA SA ont déposé une requête en rectification d’erreur matérielle et subsidiairement d’omission de statuer (RG 24/13002).
Le 5 août 2024, les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d’Etudes Belzunce et MAF ont déposé une requête en interprétation d’arrêt (RG 24/15185).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leur requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par voie électronique le 9 juillet 2024, les sociétés SMAC, SMABTP et SMA SA demandent à la cour de :
A titre principal,
réparer l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 26 avril 2024 et ajouter au dispositif de l’arrêt la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD à garantir les autres coobligés,
Subsidiairement,
réparer l’omission de statuer affectant l’arrêt rendu le 26 avril 2024 et ajouter au dispositif de l’arrêt la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD à garantir les autres coobligés.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2024, les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d’études Belzunce et la MAF demandent à la cour de :
juger que la société Atelier Cattani Architectes, la société Bureau d’études Belzunce et la MAF s’associent à la requête de la SMAC, la SMABTP et la SMA SA,
réserver les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, la société Fayat Bâtiment demande à la cour de :
juger que la société Fayat Bâtiment s’en rapporte quant à la requête de la société SMAC, la SMABTP et la SMA SA,
réserver les dépens.
Dans leur requête en interprétation notifiée par voie électronique le 5 août 2024, les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d’Etudes Belzunce et MAF demandent à la cour de :
interpréter l’arrêt rendu le 26 avril 2024 afin de mettre en adéquation les motifs, « condamnant in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC » et le dispositif, mentionnant le contraire,
statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les sociétés OPPCI UGC, UGC Ciné Cité, Axa France IARD, [Localité 21] Aménagement et Socotec Construction n’ont pas fait valoir d’observations.
MOTIVATION
Sur la jonction des deux instances n° RG 24/13002 et 24/15185
Dans leur requête (RG 24/13002), les sociétés SMA SA, SMABTP et SMAC sollicitent la réparation d’une erreur matérielle affectant l’arrêt en ce qu’il a infirmé le chef du jugement ayant condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC, et ce alors que dans la motivation du jugement la cour a indiqué confirmer ce chef.
Dans leur requête (24/15185), les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d’Etudes Belzunce et MAF sollicitent de la cour l’interprétation de la disposition de son dispositif selon laquelle elle infirme le chef du jugement ayant condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC, alors qu’elle statue l’inverse dans sa motivation et précise confirmer la condamnation à garantie de la société Fayat Bâtiment et de son assureur au profit des autres co-obligés.
Il apparaît ainsi que les deux requêtes portent sur la même difficulté relative au chef de l’arrêt ayant infirmé le chef du jugement ayant condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC.
Nonobstant le fait que l’une soit une requête en rectification d’erreur matérielle et l’autre une requête en interprétation, les deux relèvent la même contrariété entre la motivation de la cour et son dispositif.
Il est donc de bonne justice d’ordonner la jonction de ces deux instances qui se poursuivront sous le numéro RG 24/13002.
Sur la rectification d’erreur matérielle
Moyens des parties
Les sociétés SMAC, SMABTP et SMA font valoir que, dans son dispositif, l’arrêt omet d’indiquer la garantie pleine et entière de la société Fayat Bâtiment et de la société Axa France IARD accordée à la société SMAC et à la SMABTP, alors qu’il résulte de ses motifs que la société Fayat Bâtiment et la société Axa France IARD ont été condamnées à garantir les autres co-obligés, la cour confirmant le jugement sur ce point.
Les sociétés Atelier Cattani Architectes, Bureau d’Etudes Belzunce et MAF s’associent à la requête de la SMAC, la SMABTP et la SMA SA. Dans leur requête en interprétation, elles font valoir que la cour s’est contredite en confirmant dans sa motivation le jugement qui a condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC, mais en infirmant ce chef du jugement dans son dispositif.
La société Fayat Bâtiment s’en rapporte sur les requêtes.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
Selon l’article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans son jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné in solidum les sociétés AXA France IARD, assureur dommages-ouvrage, Atelier Cattani Architectes, Bureau d’Etudes Belzunce, MAF, Fayat Bâtiment, Axa France IARD assureur de la société Fayat Bâtiment, SMAC et SMABTP à indemniser la société OPPCI UGC du coût des travaux de reprise du cinéma lui appartenant à Cergy-Pontoise, et ce au titre de la responsabilité décennale de plein droit de ces sociétés garanties par leurs assureurs respectifs à l’égard de la société OPPCI UGC. Le tribunal a retenu que seule la société Fayat Bâtiment avait commis une faute ayant causé les désordres, et a donc condamné cette société avec la société Axa France IARD son assureur à garantir les autres sociétés co-obligées des condamnations prononcées au bénéfice de la société OPPCI UGC.
La cour a, dans sa motivation, confirmé le caractère décennal des désordres et la condamnation in solidum des constructeurs précités, tenus à indemnisation en vertu de leur responsabilité décennale de plein droit, et a majoré l’indemnisation de la société OPPCI UGC. Elle a également confirmé que seule la faute de la société Fayat Bâtiment était établie dans la survenance des désordres du cinéma, et donc expressément 'confirmé’ le jugement 'en ce qu’il a condamné la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir les autres co-obligés.'
Cependant, dans son dispositif, la cour a confirmé le jugement 'sauf en ce qu’il a (…) condamné in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC', infirmant ainsi la condamnation à garantie des sociétés Fayat Bâtiment et Axa France IARD au profit des autres co-obligés, en contrariété avec sa motivation et le sens de l’arrêt.
Il apparaît que cette contrariété entre la motivation et le dispositif de l’arrêt résulte d’une mauvaise manipulation informatique (erreur de 'copier-coller') et constitue en réalité une erreur matérielle, le paragraphe critiqué du dispositif ayant été ajouté à tort dès lors que la cour a entendu confirmer le jugement sur ce point et non l’infirmer.
Il convient par conséquent de rectifier l’arrêt en ce sens, en disant qu’il n’y avait pas lieu à infirmation du chef du jugement ayant condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC et en ordonnant de ce fait la suppression de ce chef de l’arrêt.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des instances n° RG 24/13002 et n° RG 24/15185 qui se poursuivront sous le n° RG 24/13002,
DIT que c’est par suite d’une erreur matérielle informatique que la cour a indiqué infirmer le chef du jugement ayant condamné in solidum la société Fayat Bâtiment et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC,
ORDONNE par conséquent la rectification de l’arrêt rendu le 26 avril 2024 (n° RG 21/13947) ainsi qu’il suit :
ORDONNE la suppression dans le dispositif de l’arrêt de la phrase :
'- condamné in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC’ faisant suite au début de phrase suivant ' confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a'
AJOUTE à l’arrêt : 'CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Fayat et son assureur, la société Axa France IARD, à garantir intégralement les autres coobligés des condamnations prononcées contre eux au profit de la société OPPCI UGC et de la société UGC'
DIT que le présent arrêt sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,
DIT que les dépens seront à la charge de l’Etat.
La greffière, La présidente de chambre,
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