Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UH
SM CG
Décision déférée du 05 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
( 22/00262)
Madame MIALHE
[B] [U] épouse [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me Antoine MANELFE
Me Elisabeth LAJARTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [B] [U] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine MANELFE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Océanne AUFFREY DE PEYRELONGUE, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Selon bon de commande en date du 19 mai 2017, Madame [B] [U] épouse [L], dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, a passé commande auprès de la société Groupe Dbt pour le remplacement de l’onduleur de l’installation de panneaux photovoltaïques déjà présent sur sa toiture, par un micro-onduleur, pour un prix de 15 000 euros.
Suivant offre préalable régularisée le même jour, la société Cetelem a consenti à Madame [B] [U] épouse [L] un crédit affecté à l’achat de l’installation d’un montant de 15 000 euros remboursable en 168 mensualités de 132,48 euros, hors assurance, au taux annuel effectif global de 5,80%.
L’emprunt a été remboursé de manière anticipée le 24 octobre 2017.
Par acte du 5 septembre 2022, Madame [B] [U] épouse [L] a fait assigner la société Bnp Paribas Personal Finance, sous sa marque Cetelem, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres aux fins d’obtenir la nullité du contrat principal, et par voie de conséquence la nullité du crédit affecté.
Par jugement du 5 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
— dit prescrite l’action engagée Madame [B] [L] née [U] ;
— déclaré irrecevables les demandes de Madame [B] [L] née [U] ;
— condamné Madame [B] [L] née [U] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [B] [L] née [U] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 9 janvier 2024, Madame [B] [U] épouse [L] a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, à l’exception de ceux relatifs au débouté du surplus des demandes et à l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 9 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [B] [U] épouse [L] demandant, aux visas de l’article 2232 du code civil, de :
— déclarer recevables et bien fondée Madame [B] [L] en son appel, y faire droit ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré Madame [B] [L] irrecevable comme étant prescrite en son action, déclaré irrecevables ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Madame [B] [L] recevable en son action contre la société Bnp Paribas Personal Finance ;
— dire et juger que la société Bnp Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande ;
— dire et juger que la société Bnp Paribas Personal Finance a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre Madame [B] [L] et la société Dbt Pro ;
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à verser à Madame [B] [L] la somme de 15 000 €, correspondant au montant remboursé par anticipation, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à verser à Madame [B] [L] la somme de 5 000 € au titre de perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;
A titre subsidiaire, si l’action contre le vendeur devrait être jugée indispensable par la Cour ;
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à Madame [L] la somme de 15 000 € de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— débouter la société Bnp Paribas Personal Finance de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance à payer à Madame [B] [L] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions d’intimé notifiées le 27 juin 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sa Bnp Paribas Personal Finance demandant, aux visas des articles L312-55, L312-56 du code de la consommation, et 2224 du code civil, de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, au besoin par substitution de motifs,
A titre subsidiaire, si les prétentions étaient jugées recevables,
— débouter Madame [L] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
— dans l’hypothèse d’une annulation de l’ensemble contractuel, la condamner à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 15 000 € avec déduction des échéances déjà versées,
En toute hypothèse,
— la condamner à payer à la Sa Bnp Paribas Personal Finance la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
En cause d’appel, Madame [L] ne poursuit plus son action en nullité du contrat de vente, et se limite à agir en responsabilité contre la banque, en ce qu’elle a manqué à ses obligations de vérification du bon de commande et de contrôle de la bonne exécution du contrat avant la libération des fonds.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les demandes émises à titre principal et subsidiaires par l’appelante se confondent, dans la mesure où sa demande subsidiaire est formée dans l’hypothèse où la cour devrait considérer que l’absence de mise en cause du vendeur faisait obstacle à la demande en nullité de la vente.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Madame [L] reproche au prêteur d’avoir libéré la totalité des fonds, sans s’assurer, d’une part, de la régularité formelle du contrat principal et d’autre part de l’exécution complète de ce contrat.
Elle affirme n’avoir eu connaissance des manquements formels figurant sur le bon de commande qu’après avoir consulté un professionnel en 2021, et estime en conséquence que son action est recevable.
La banque, qui affirme que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour de la signature du bon de commande, puis au jour de la libération des fonds, affirme que l’action en responsabilité de Madame [L], sur le fondement des manquements allégués, est prescrite.
Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile, que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre il ressort de l’article L110-4 du code de commerce, que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est enfin constant que le point de départ de l’action d’un consommateur, s’agissant de la nullité d’un bon de commande affecté d’irrégularités formelles, court à compter du jour où il a eu connaissance des faits.
Il convient en conséquence de procéder à une appréciation objective des manquements allégués, et de la connaissance qu’a pu en avoir le consommateur au moment de la signature du contrat, ou ultérieurement.
En l’espèce, les contrats objets de l’action en responsabilité contre la banque ont été conclus le 19 mai 2017 et Madame [L] a engagé l’instance par assignation délivrée le 5 septembre 2022.
Madame [L] n’est donc pas recevable à invoquer des irrégularités formelles qui étaient visibles par elle à la date de conclusion du contrat.
Or, elle invoque plusieurs irrégularités formelles affectant le bon de commande, qui étaient toutes visibles lors de la signature du contrat ; Madame [L] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’agir, notamment en sollicitant une copie lisible du bon de commande, dans la mesure où une partie des reproches adressés concerne la mauvaise qualité de l’exemplaire qui lui a été remis.
Elle fait également état de l’absence de diverses mentions qui sont, comme elle l’affirme elle-même, expressément prévues par les dispositions légales applicables aux contrats conclus hors établissement.
S’agissant du droit de rétractation, sur lequel Madame [L] affirme avoir reçu une information erronée, il ne peut qu’être relevé que le bon de commande cite les textes applicables (articles [6]-16 à L121-21 du code de la consommation) au moment de la signature du bon de commande, et que ce grief est sans objet.
Dans ces conditions, le délai de prescription concernant l’action en responsabilité du prêteur, fondée sur le défaut de vérification du bon de commande, alors que Madame [L] a eu connaissance des irrégularités formelles dénoncées dès la signature du contrat, a commencé à courir au jour de cette signature, soit le 19 mai 2017.
La prescription de son action sur le fondement de ces irrégularités formelles était donc acquise au jour de la délivrance de l’assignation ; c’est à bon droit que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir soulevée de ce chef.
Madame [L] invoque par ailleurs une faute du prêteur en ce qu’il a libéré les fonds sans s’assurer de la bonne exécution de ses obligations par le vendeur.
La lecture du bon de commande permet de relever que la prestation de la société Dbt Pro se limitait à la « fourniture de 15 micro onduleurs optimiseurs pour une centrale de 15 panneaux d’une puissance de 3 000 KW » et à « une passerelle avec boitier de communication informatique ».
La demande de libération des fonds a été faite au prêteur le 22 juin 2017, par un document portant la signature de la cliente, accompagné d’un procès-verbal de livraison également signé par Madame [L], portant sur la « pose et mise en service matériel », le matériel visé étant décrit comme « 15 micro onduleurs », et sur lesquelles la cliente a coché la case « oui » aux questions « le fonctionnement vous a-t-il été expliqué ' » et « l’installation est-elle conforme au bon de commande ' (matériel et prestations) ».
Les fonds ont finalement été libérés par le prêteur le 26 juin 2017 selon le récapitulatif versé aux débats par la banque.
Il n’est pas démontré que d’autres démarches étaient nécessaires pour la libération des fonds.
Madame [L] affirme que ces fonds ont été libérés alors que les documents produits étaient insuffisants à démontrer la réalisation complète de sa prestation par le vendeur, notamment s’agissant des démarches administratives, sans démontrer aucune insuffisance.
C’est donc à la date de libération des fonds que l’appelante a eu connaissance des faits qu’elle invoque au soutien de son action en responsabilité contre la banque.
Le point de départ du délai de prescription se situe donc au 26 juin 2017, et l’assignation n’a été délivrée que le 5 septembre 2022 ; dès lors, l’action de ce chef est également prescrite.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a déclaré les demandes formées par Madame [L] irrecevables.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision de confirmation, la Cour confirmera également les chefs du jugement ayant condamné Madame [L] aux dépens, et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L], qui succombe, sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Madame [L] sera en revanche déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [B] [U] épouse [L] à payer la somme de 1 000 euros à la Sa Bnp Paribas Personal Finance en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Madame [B] [U] épouse [L] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Madame [B] [U] épouse [L] aux entiers dépens d’appel ;
La Greffière La Présidente
.
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