Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 19 sept. 2024, n° 23/15877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 27 novembre 2023, N° 22/00642 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/230
Rôle N° RG 23/15877 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKVQ
[X] [K]
C/
[Z] [C] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00642.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Olivier MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [Z] [C] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 juin 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024,
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant devis n° DC023 8 du 8 août 2019, monsieur [X] [K] a confié à monsieur [Z] [E] la construction d’une villa et piscine pour un montant de 461 278,07 euros, à [Adresse 2].
Un procès-verbal de réception des travaux avec réserves a été signé entre les parties le 20 janvier 2021.
Par lettre recommandée du 19 avril 2021, monsieur [E] a réclamé à monsieur [X] [K] le règlement du solde des factures n° FC013 (16 140 euros) et FC014 (1 920 euros correspondant à travaux supplémentaires) datées du 3 novembre 2020, pour un montant de 18 060 euros TTC.
Madame [V] [U], architecte, a également sollicité du maître d’ouvrage le paiement d’une facture n° FCO332 du 29 juin 2021 d’un montant de 36 000 euros correspondant à des travaux supplémentaires, d’abord par mail du 16 juin 2021 puis par lettre recommandée du 21 juin 2021.
Monsieur [K] invoquant des désordres, malfaçons et non-conformités relevées par le Bureau Veritas dans un rapport du 2 juin 2021, ayant refusé de payer, monsieur [E], après nouvelle mise en demeure du 16 novembre 2021, a assigné le 26 janvier 2022 monsieur [K] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement de la somme principale de 54 060 euros, outre des dommages et intérêts.
Monsieur [K] a formé une demande d’expertise devant le juge de la mise en état qui, par ordonnance du 27 novembre 2023, a :
— ordonné une expertise, confiée à monsieur [O] [R] avec mission de :
*rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels,
*décrire les travaux commandés initialement par monsieur [X] [K] et éventuels travaux supplémentaires suivant devis et conventions verbales, et ce en tenant compte notamment des fournitures des matériaux livrés sur le chantier, et des travaux autorisés par les services de la Mairie de [Localité 3],
*préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception,
*si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves,
*examiner l’ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par monsieur [X] [K] dans ses conclusions notifiées le 22 septembre 2023 et relatés dans le rapport établi le 2 juin 2021 par le Bureau Veritas,
*rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de 1'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
*dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
*rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
*préciser la nature des désordres en indiquant notamment :
°si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure,
°s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui,
°si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
*fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
*déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse,
*fournir tous éléments d’évaluation des préjudices allégués,
*proposer un compte entre les parties ;
— dit que monsieur [X] [K] devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 2 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
— dit qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation ;
— condamné monsieur [X] [K] à payer à monsieur [Z] [E] la somme provisionnelle de 17 040 euros à valoir sur le solde des travaux ;
— dit n’y avoir lieu à séquestre de cette somme ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale.
Par déclaration du 22 décembre 2023, monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance du juge de la mise en état.
Par conclusions remises au greffe le 27 mars 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a condamné monsieur [K] au paiement de la somme de 17 040 euros au profit de monsieur [E],
— statuant à nouveau :
— de condamner monsieur [E] a séquestrer ladite somme de 17 040 euros sur un compte CARPA dans l’attente de la résolution du litige,
— de débouter monsieur [E] de son appel incident.
Par conclusions remises au greffe le 27 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, monsieur [E] demande à la cour :
— confirmer en ce qu’elle a alloué une provision à Monsieur [Z] [E] à la charge de monsieur [X] [K],
— de l’infirmer sur le quantum,
— et statuant à nouveau de ce chef, de condamner monsieur [X] [K] à payer à monsieur [Z] [E] à titre provisionnel la somme de 54 060 euros au titre des factures dues,
— à titre subsidiaire sur la demande provisionnelle, de condamner monsieur [X] [K] à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 18 060 euros en l’état des conclusions par lui déposées le 17 juin 2022 devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan,
— de l’infirmer en ce qu’elle a organisé une mesure expertale,
— et statuant à nouveau de ce chef, de débouter monsieur [X] [K] de sa demande d’expertise,
— à titre subsidiaire sur la demande d’expertise, de compléter la mission de l’expert ainsi désigné :
*prendre connaissance de l’ensemble des rapports et documents entre la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage et autres instructions données à l’entreprise sur les prétendus travaux supplémentaires non commandés,
*donner tous éléments utiles sur la fourniture des matériaux relatifs aux factures de travaux supplémentaires dont il est réclamé le paiement par monsieur [X] [E],
*décrire exactement les travaux autorisés administrativement par les services de la mairie de [Localité 3],
*faire le compte entre les parties,
— à titre subsidiaire, de donner acte à monsieur [Z] [E] de ce qu’il s’en rapporte quant à la demande d’expertise,
— de constater que l’effet dévolutif de l’appel n’emporte pas modification de la charge des frais et honoraires de l’expert ainsi désigné, que devra supporter monsieur [X] [K],
— d’infirmer la décision en ce qu’elle n’a pas accordé de frais irrépétibles,
— et statuant à nouveau de ce chef, de condamner monsieur [X] [K] à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel,
— de condamner monsieur [X] [K], aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
Motifs :
Il ressort du devis et des règlements effectués par monsieur [K] que celui-ci reste débiteur d’une somme de 17 040 euros correspondant au solde des travaux commandés et restés impayés, ainsi qu’il le reconnaît lui-même en page 7 de ses conclusions.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme, les conditions d’une consignation n’étant pas applicables en l’espèce. L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Monsieur [E] fait appel incident en ce qui concerne le paiement des travaux supplémentaires au motif que ceux-ci auraient bien été commandés ainsi qu’il résulterait des pièces de l’architecte qui les a surveillés et que leur montant serait établi par les factures et par les documents de l’architecte.
Monsieur [K] conteste la demande relative à ces travaux tant dans leur principe que dans leur montant dont l’appréciation relève du juge du fond en ce qu’elle suppose un examen approfondi des pièces relatives à ces travaux supplémentaires mais également aux désordres.
Les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir sur cette demande.
Monsieur [E] demande que la mission de l’expert soit complétée pour prendre en compte des aménagements qui auraient été effectués sans autorisation administrative et qui seraient notées en tant que non-conformités dans le rapport du Bureau Veritas.
Il sera fait droit à cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] les frais irrépétibles qu’il a exposés.
Par ces motifs :
Statuant dans les limites de l’appel ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Complète la mission de l’expert et dit qu’il aura pour mission en outre :
*prendre connaissance de l’ensemble des rapports et documents entre la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage et autres instructions données à l’entreprise sur les prétendus travaux supplémentaires non commandés,
*donner tous éléments utiles sur la fourniture des matériaux relatifs aux factures de travaux supplémentaires dont il est réclamé le paiement par monsieur [X] [E],
*décrire exactement les travaux autorisés administrativement par les services de la mairie de [Localité 3],
*faire le compte entre les parties ;
Condamne monsieur [X] [K] à payer à monsieur [Z] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [X] [K] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, P/La Présidente,
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