Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 4 sept. 2025, n° 23/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 6 décembre 2022, N° F22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C 9
N° RG 23/00101
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUZH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG F22/00381)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 décembre 2022
suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 18 Février 1977 à [Localité 8] MAROC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Lakdar GRABSIA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [Z] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CONSULAT
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
AssociationAGS CGEA D'[Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de Mme Carole COLAS, Greffière ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 20 septembre 2007, M. [G] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Consulat en qualité d’employé polyvalent de commerce, pour un salaire mensuel de 1463 euros pour 169 heures.
Selon jugement en date du 19 mars 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société Consulat et désigné M. [W] ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [W], ès qualités de liquidateur judiciaire lui a notifié son licenciement le 02 avril 2019 avec dispense de préavis, le tout sous réserve de validité du contrat de travail.
Par correspondance du 30 avril 2019, le liquidateur judiciaire ès qualités a informé M. [G] qu’il ne lui reconnaissait pas le statut de salarié.
Saisi par M. [G], par jugement en date du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit que M. [P] [G] bénéficiait d’un contrat de travail au sein de la société à responsabilité Consulat
— ordonné à M. [W], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Consulat d’établir un relevé de créances au bénéfice de M. [G] pour les sommes suivantes :
— 9 617,00 euros (neuf mille six cent dix-sept euros) à titre d’arriérés de salaire
— 3 976,70 euros (trois mille neuf cent soixante-seize euros et soixante-dix cts) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1 358,72 euros (mille trois cent cinquante-huit euros et soixante-douze cts) à titre de congés payés
— 5 909,81 euros (cinq mille neuf cent neuf euros et quatre-vingt-un cts) à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1200,00 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En exécution de ce jugement, M. [G] a reçu la somme nette de 16 836,76 euros.
Par requête en interprétation reçue le 13 mai 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble afin de faire constater que les sommes allouées devaient s’entendre comme étant nettes de toutes cotisations sociales, et ainsi condamner M. [W] ès qualités ainsi que l’AGS CGEA d’Annecy à verser un solde de 4 024,83 euros.
M. [W], liquidateur judiciaire de la société Consulat a conclu au débouté des prétentions adverses.
L’AGS CGEA d'[Localité 6] s’en est rapportée à justice sur la demande tendant à voir dire et juger que la somme qui lui a été allouée à titre d’arriéré de salaire doit être mentionnée comme étant un montant net et a conclu au débouté de M. [G] quant à sa demande tendant à voir dire et juger que les sommes allouées au titre des congés payés et du préavis doivent s’entendre en net, ces sommes étant assujetties à cotisations sociales.
Par jugement en date du 06 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— dit n’y avoir lieu à interprétation
— rejeté la requête
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 8 décembre 2020
— débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception distribuées le 07 décembre 2022 pour l’AGS CGEA d'[Localité 6] et M. [G] et le 08 décembre 2022 pour M. [W] ès qualités.
Par déclaration en date du 30 décembre 2022, M. [G] a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
M. [G] s’en est rapporté à des conclusions transmises le 19 mars 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les pièces produites par M. [G],
Vu les articles 5, 461, 768, 954 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1354, 1355, 1382 du code civil ;
1-réformer le jugement attaqué ;
2-dire que les sommes allouées par le jugement du 8 déc. 2020 doivent s’entendre net de toutes cotisations sociales et charges.
3- condamner à M. [W] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Consulat et les AGS à payer le solde dû à M. [G], soit 4024,83 euros.
3- condamner in solidum les intimés à 1200 euros au titre de l’art 700 C.P.C. et aux dépens.
M. [W] ès qualités de liquidateur de la société Consulat s’en est remis à des conclusions transmises le 19 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 5 et 1355 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Par conséquent,
DEBOUTER M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER M. [G] à payer à M. [W] es qualité la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER M. [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’AGS CGEA d’Annecy s’en est remise à des conclusions transmises le 14 juin 2023 et demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 6 décembre 2022 dans toutes ses dispositions.
En conséquence,
Débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
La clôture a été prononcée le 05 décembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 461 du code de procédure civile énonce que :
Il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il a été jugé que :
Lorsque la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur l’imputation des cotisations et des contributions sociales, l’employeur doit procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée.
(Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149)
Il a été jugé que :
Vu l’article 461 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que les juges, saisis d’une requête en interprétation d’une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. [E] à la société Cegid, la cour d’appel a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu’estimant que cette somme doit s’entendre nette de toutes charges sociales et qu’il appartenait donc à la société Cegid de payer, en sus de la somme de 70 000 euros les éventuelles cotisations sociales y afférentes, le salarié a saisi la cour d’appel d’une requête en interprétation ;
Attendu que pour accueillir cette requête, l’arrêt retient que la somme allouée au salarié à titre de dommages-intérêts est nette de CSG, CRDS et charges sociales ;
Qu’en statuant ainsi, alors que son précédent arrêt ne s’était pas prononcé sur l’imputation des contributions sociales, la cour d’appel qui, sous le couvert d’une interprétation, a modifié sa précédente décision, a violé les textes susvisés ;
(Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.448)
A défaut de mention contraire expresse, la condamnation à l’indemnité de préavis est formulée en brut.
(Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 01-16.944)
En l’espèce, le jugement du 08 décembre 2020 ne comporte aucune mention quant au fait que les sommes sont en brut ou en net et il ne s’est dès lors pas prononcé sur l’imputation des contributions sociales.
M. [G] n’a pas précisé si ses demandes étaient en net ou en brut, étant observé que l’ensemble des parties s’accordent tout de même pour considérer que l’indemnité légale de licenciement d’un montant inférieur au plafond est nette de cotisations sociales.
Dans ces circonstances, les autres créances de salaire, de préavis et de congés payés afférents sont réputées en brut et la juridiction ne saurait suivre l’appelant dans son moyen s’appuyant sur ses bulletins de paie pour dire que les sommes qu’il a sollicitées étaient nécessairement en net puisque le précompte avait déjà eu lieu dès lors que cela reviendrait, sous couvert d’une interprétation, à modifier la précédente décision.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la requête de M. [G] mais d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 08 décembre 2020 dès lors que les premiers juges étaient saisis d’une requête en interprétation et ne pouvaient infirmer ou confirmer une précédente décision.
L’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité de procédure.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance mais que M. [G], partie perdante en appel, est tenu des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a confirmé le jugement du 08 décembre 2020 en toutes ses dispositions
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [G] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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