Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 3 oct. 2024, n° 24/07318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/07318 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P44Q
Appel contre une décision rendue le 20 septembre 2024 par le Tribunal de Grande Instance de LYON.
APPELANTE :
Mme [W] [C] [J] [G]
née le 17 Août 1988 à [Localité 4]
de nationalité Péruvienne
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier du Vinatier
[Localité 2]
comparant assisté de Maître Cécilia MOTA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 02 septembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Céline DESPLANCHES,, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 03 Octobre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Pierre BARDOUX, Conseiller, et par Céline DESPLANCHES,, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 9 septembre 2024 concernant Mme [W] [U] [J] [G], prise par le directeur du centre hospitalier du Vinatier à raison d’un péril imminent.
Par requête du 16 septembre 2024, le directeur du centre hospitalier du Vinatier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que la procédure était régulière et a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement de Mme [J] [G] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel reçu au greffe de la cour d’appel le 23 septembre 2024, le conseil de Mme [W] [J] [G] a relevé appel de cette décision en motivant ainsi son recours :
— le certificat médical d’admission du 9 septembre 2024 à 13 heures 30 est insuffisant à caractériser l’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent, en ce que :
' d’une part, le péril imminent n’est pas médicalement caractérisé,
' d’autre part, il n’était pas impossible de solliciter la demande d’un tiers,
— les certificats médicaux dits de 24 heures et 72 heures sont tardifs, ainsi que la décision de prolongation des soins en hospitalisation complète, compte-tenu de l’intégration effective au centre hospitalier de la patiente, intervenue le 9 septembre 2024 à 9 heures 07.
Le conseil de Mme [J] [G] a déposé des conclusions par courriel reçu au greffe le 2 octobre 2024 à 11 heures 35, régulièrement communiquées aux parties, dans lesquelles elle demande au délégué du premier président de :
— déclarer recevable son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
— ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Mme [J] [G],
— condamner le Trésor public, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat, à payer au conseil de Mme [J] [G] la somme de 500 € au titre des articles 37 de la loi de 1991 et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle maintient les termes de sa requête d’appel et fait valoir subsidiairement que la situation de famille de Mme [J] [G] impose un retour à domicile car elle adhère amplement au principe du suivi de ses soins chimiques dont elle a conscience de la nécessité.
Par courriel reçu au greffe le 2 octobre 2024 à 16 h 35 et communiqué au conseil de Mme [J] [G], la responsable du Bureau des soins sans consentement de l’hôpital du [6] a indiqué ne pas pouvoir se présenter à l’audience mais a fait parvenir un document concernant l’interrogation de l’époux de la patiente pour qu’il sollicite l’hospitalisation en tant que tiers et une copie d’écran dite matérialisant le dossier médical. Elle a présenté les observations suivantes :
«Concernant les points 1 et 2 :
L’entrée de Mme [J] [G] a bien été enregistrée, administrativement, le 09/09 à 09h07, heure de son arrivée aux urgences du Vinatier accompagnée par sa belle-s’ur.
Bien que le service des urgences soit saturé comme tous les services d’urgence de France, Mme [J] a été prise en charge par un médecin dans l’heure qui a suivi son arrivée.
Dans le même temps et avant de partir des urgences sa belle-s’ur a été vue en entretien par le médecin et informé de la prise en charge, son mari a été contacté par téléphone, ainsi que son psychiatre référent du CMP.
Comme évoqué lors de l’audience du 20/09, au vu de tous les éléments recueillis auprès de ces 3 personnes et afin de préserver les relations familiales (contrairement à l’hospitalisation précédente qui avait été effectuée en SPDT-U) la mise en place d’une SPPI a été décidée par le médecin des urgences dès 09h59. Je vous transmet en PJ l’extrait du dossier médical, horodaté, qui retrace tout cela et qui aurait été transmis au moment de l’audience si cela avait été demandé.
De fait, cette décision médicale implique que nous devons faire appel à [Localité 5] médecin, même si Mme [J] [G] était déjà dans notre service d’urgence puisqu’un médecin du Vinatier ne peut pas rédiger ce certificat initial.
Le temps d’arriver et de recevoir Mme [J] en entretien, [Localité 5] médecin a rédigé ce certificat à 13h30. Le temps que ce certificat soit transmis aux soignants par [Localité 5] médecin, puis transmis à l’agent administratif, que ce dernier traite ce certificat et édite la décision, puis que la décision soit signée par le cadre de garde qui se situe dans un autre bâtiment, la décision d’admission a été signée à 17h18. Ce qui, selon la jurisprudence établit par la Cour de Cassation dans son avis du 11 juillet 2016, est un délai acceptable (Cour de cassation saisie pour avis, 11 juillet 2016, 16-70.006, Publié au bulletin : « Toutefois, un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. ».). Cette décision s’applique au cas d’espèce puisque nous sommes dans le cadre d’une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement.
Par la suite, afin de respecter notre obligation au terme du 2ème alinéa de l’article L3212-1 II 2°, d’informer ou de tenter d’informer un tiers de l’hospitalisation du patient en soins pour péril imminent, dans les 24 heures de son admission, Mr [J] a été contacté, une nouvelle fois, le lendemain de l’admission (cf PJ)
Dès lors que Mme [J] [G] a été placée sous contrainte le 09 septembre à 17h18, heure de la décision d’admission, les certificats de 24h et de 72h ont été établis dans les délais légaux.
Concernant le point 3 :
C’est sous-estimer ou méconnaître le risque imminent qu’entraîne une « phase maniaque » pour la personne surtout quand celle-ci en devient « confuse » avec un « discours désorienté » ce qui l’a met clairement en danger dans la société et dans l’accomplissement des actes de sa vie quotidienne. En aucun cas il n’est possible de se substituer au médecin quant à ce constat médical et de douter de la réalité de ce constat ».
Par ses conclusions déposées le 3 octobre 2024 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et a soutenu la régularité des certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures, car la décision d’admission a été prise dans un délai qui ne saurait être considéré comme tardif.
Mme l’avocat général considère qu’il est rapporté et justifié par le centre hospitalier que les proches de Mme [J] [G] (son époux et sa belle-soeur) ont été informés de la nécessité d’une hospitalisation mais se sont montrés réticents à formuler une demande en ce sens. Elle relève en outre que le péril imminent a été suffisamment caractérisé par le certificat médical du médecin de [Localité 5] Médecin.
Elle estime enfin que les certificats médicaux établis soulignent la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 octobre 2024 à 13 heures 30.
À cette audience, Mme [W] [J] [G] a comparu en personne, assistée de son conseil.
Mme [J] [G] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi le 30 septembre 2024 par le Dr [Z] et des réquisitions du ministère public, comme des termes du courriel envoyé par la responsable du Bureau des soins sans consentement de l’hôpital du [6] et des pièces qui lui étaient jointes.
Lors de l’audience, Mme [J] [G] a déclaré qu’elle était allée aux urgences du Vinatier pour tenter d’obtenir un rendez-vous plus précoce avec le Dr [Z] et qu’elle a patienté pour être reçue par un autre psychiatre après qu’on l’ait informée de l’impossibilité de rencontrer le Dr [Z].
Elle a indiqué qu’elle avait patienté très longtemps et qu’elle avait fini par paniquer car personne n’est venu lui poser des questions. Elle a ajouté qu’elle souhaitait continuer son traitement en rentrant à son domicile et qu’elle déplorait de ne pas savoir à quel moment son hospitalisation va prendre fin.
Le conseil de Mme [J] [G] a été entendue en ses explications au soutien de sa requête d’appel et de ses conclusions déposées le 2 octobre 2024. Elle considère que les éléments affirmés par la responsable du Bureau des soins sans consentement de l’hôpital du [6] dans son courriel ne peuvent être vérifiés et ne démontrent pas l’impossibilité d’obtenir qu’un tiers donne son accord. Elle ajoute que Mme [J] [G] n’a pu aller et venir à sa guise à partir de 9 heures 07.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure et la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, «La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet».
Le conseil de Mme [J] [G] soutient d’abord que le certificat médical d’admission du 9 septembre 2024 à 13 heures 30 était insuffisant à caractériser l’admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent, en ce que le péril imminent n’est pas médicalement caractérisé et en ce qu’il n’était pas impossible de solliciter la demande d’un tiers.
Le juge des libertés et de la détention par une motivation pertinente que nous adoptons, a retenu à bon droit que le certificat médical initial du Dr [M] était suffisant pour caractériser le péril imminent et il doit être ajouté que les circonstances de l’espèce commandaient au regard de l’urgence à décider de l’hospitalisation du fait de l’arrivée de Mme [J] [G] en début de matinée, de ne pas tenter d’identifier plus longtemps un tiers susceptible de présenter la demande d’hospitalisation, les éléments versés aux débats suffisant à établir la réalité des démarches.
Au surplus, il suffit de se reporter aux termes du certificat médical initial du Dr [M] pour constater qu’il est circonstancié au travers de constats venant clairement au soutien du diagnostic du péril imminent, le contrôle du juge judiciaire étant limité comme cela a été rappelé lors de l’audience à ce caractère circonstancié.
Il ressort en outre d’un document produit dans le cadre de l’appel confortant les déclarations de la représentante de l’hôpital devant le juge des libertés et de la détention, qu’il a été procédé à la recherche d’un tiers, son époux qui a refusé, susceptible de solliciter la mesure d’hospitalisation et la présence même de la belle-soeur de Mme [J] [G] lors de son arrivée à l’hôpital accrédite tout autant les dires du service hospitalier sur le fait qu’elle ait été également sollicitée.
Le conseil de Mme [J] [G] soutient ensuite que les certificats de 24 et 72 heures sont tardifs à raison d’un début d’hospitalisation sous contrainte qu’elle fixe le 9 septembre 2024 à 9 heures 07.
Il n’est pas sérieux de soutenir que la mesure d’hospitalisation sous contrainte ait débuté à cette heure, qui correspond à l’arrivée de Mme [J] [G] qui s’est présentée volontairement à l’hôpital en compagnie de sa belle-soeur pour tenter de rencontrer un psychiatre et qui n’a fait l’objet d’un certificat médical initial qu’à 13 heures 30 comme il a été relaté dans le courriel de la responsable de l’hôpital du [6] et comme cela ressort du dossier. La décision d’hospitalisation a été prise le même jour à 17 heures 18 et a fait débuter le caractère contraint de la mesure de soins.
L’affirmation que Mme [J] [G] a déclaré lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention qu’elle a été contrainte de demeurer à l’hôpital n’est pas étayée par les notes d’audience tenues par son greffier et en l’absence d’éléments objectifs susceptibles d’appuyer ces éventuels dires et en l’état de la narration faite par la responsable de l’hôpital, ils ne peuvent être présumés comme correspondant à la réalité.
Les propres déclarations de la patiente lors de l’audience de ce jour confortent d’ailleurs l’absence d’une quelconque contrainte dans les premières heures de sa présence à l’hôpital, car Mme [J] [G] indique elle-même avoir patienté très longtemps avant de rencontrer un médecin.
L’encombrement habituel de tous les services d’urgence notoire et reconnue par le conseil de la patiente, la nécessaire intervention d’un médecin extérieur pour le certificat médical initial et en particulier la recherche de tiers demandeurs suffisent à expliquer la durée pendant laquelle Mme [J] [G] a dû patienter pour faire l’objet des formalités légales préalables à son hospitalisation sans consentement. Cette durée susceptible d’avoir couru à compter du certificat médical du Dr [M] à 13 heures 30, est tout en état de cause raisonnable au regard des contraintes qui viennent d’être décrites et en outre il n’est pas caractérisé qu’elle ait été à l’origine d’une atteinte concrète à ses droits.
Les certificats de 24 heures et de 72 heures ne peuvent ainsi être retenus comme tardifs comme bien intervenus dans les délais indiqués, y compris en prenant comme référence l’heure du certificat médical initial, et sont insusceptibles de venir au soutien de l’irrégularité soulevée par le conseil de Mme [J] [G].
En l’état de ce qu’aucune irrégularité n’est caractérisée, la demande de mainlevée présentée par le conseil de Mme [J] [G] est rejetée.
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
S’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier. De la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Dans le recours et dans les conclusions de son conseil, comme dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, Mme [J] [G] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’elle est en capacité de suivre ses soins à son domicile et qu’elle doit y retourner pour s’occuper de ses enfants.
Le certificat médical d’avant audience devant le juge des libertés et de la détention du 16 septembre 2024 établi par le Dr [Z] a été rédigé ainsi :
«Mme [J] est suivie pour une pathologie psychiatrique chronique. Elle a été admise en raison d’une décompensation de sa pathologie, suite à une mauvaise observance thérapeutique dans un contexte de licenciement en cours.
À son arrivée, elle a été installée en espace d’isolement en raison d’agitation et de refus de soins.
Lors de l’entretien de ce jour, Mme [J] est calme sur le plan moteur, ses affects sont adaptés, et son discours est encore accéléré, moins désorganisé. Elle reconnaît partiellement ses troubles de comportement, son sommeil commence à se rétablir.
Cependant, l’adhésion aux soins reste fragile.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. De plus, il existe un péril imminent. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au Il de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.»
Le certificat de situation du Dr [Z] du 30 septembre 2024 note :
«La patiente reste très stimulable, elle est tachypsychique. Elle multiplie les demandes autour de démarches administratives et a du mal à entendre que les soins sont prioritaires.
Mme [J] reste dans un déni partiel de ses troubles ce qui fragilise l’adhésion aux soins.
Cela fait plusieurs fois que la patiente est hospitalisée suite à une inobservance thérapeutique.
Son état nécessite encore une surveillance clinique rapprochée en milieu spécialisé.
L’amélioration reste insuffisante pour envisager une sortie définitive.
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale continue. L’état de santé de l’intéressée nécessite la poursuite de ses soins sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément au II de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.»
En l’espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné Mme [J] [G] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels elle n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien de cette patiente dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Comme il vient d’être rappelé, il n’appartient pas au juge judiciaire de s’ingérer dans les soins prodigués aux patients et de venir en contradiction avec les diagnostics médicaux.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public et la demande présentée par le conseil de Mme [J] [G] au visa des articles 37 de la loi de 1991 et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons la demande de mainlevée,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public et rejetons la demande présentée en application des articles 37 de la loi de 1991 et 700 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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