Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 14 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | IARD, Société L' AUXILIAIRE, prise en sa qualité d'assureur de la société PERSPECTIVES AMENAGEMENT c/ S.A.R.L. GENILEC, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO4E
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD, S.A.R.L. GENILEC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Mars 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Février 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Société L’AUXILIAIRE
mutuelle d’assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 775 649 056 00014
prise en sa qualité d’assureur de la société PERSPECTIVES AMENAGEMENT.
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Isabelle VIGNON, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEMANDERESSE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD – ACM IARD
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 406 748
es-qualité d’assureur de la société RCD de la société GENILEC (N°contrat I72000278).
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. GENILEC
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 802 340 463
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Emma RUIZ, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Michèle BECIRSPAHIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
Avons fixé le prononcé au 14 Mars 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Février 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 10 septembre 2024, assortie de l’exécution provisoire de droit, le tribunal de commerce de Mende a :
Condamné solidairement la SAS Perspectives Aménagement et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire à payer à la SELARL SBCMJ, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS Petit Grain, par provision, la somme de 30 000 € au titre de la perte d’exploitation, outre une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens liquidés à 88.02 € TTC au titre des frais de greffe.
Condamné solidairement la SARL Genilec et son assureur, la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard, à relever et garantir la SAS Perspectives Aménagement, en sa qualité de maître d''uvre, et son assureur, la société l’Auxiliaire des condamnations prononcées à leur encontre.
Disons que la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard pourra opposer à la SARL Genilec la franchise de 1 500 € prévue à son contrat.
Par déclaration du 4 octobre 2024, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et la SARL Genilec ont interjeté appel de cette décision.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 29 janvier 2025, la société l’Auxiliaire a fait assigner la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD et la SARL Genilec devant le premier président de la Cour d’appel, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire pendant devant la 4ème chambre commerciale de la Cour d’appel de Nîmes opposant la société Genilec et son assureur la SAS Assurances du Crédit Mutuel Iard, appelantes, à l’Auxiliaire, es qualité d’assureur de la société Perspectives Aménagement, la société Perspectives Aménagement, la SELARL SBCMJ, liquidateur judiciaire de la SAS Petit Grain et la SAS Petit Grain, intimées, et enrôlée sous le numéro RG 24/03192,
Débouter la société Genilec et son assureur la SAS Assurances du Crédit Mutuel Iard de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamner in solidum la société Genilec et son assureur la SAS Assurances du Crédit Mutuel Iard à payer l’Auxiliaire, es qualité d’assureur de la société Perspectives Aménagement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société Genilec et son assureur la SAS Assurances du Crédit Mutuel Iard aux dépens d’appel.
A l’audience, la Société l’Auxiliaire, représentée par son conseil, Me Marie Mazars, substituée par Me Isabelle Vignon, a déclaré se désister de la présente instance.
SUR CE :
Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la Société l’Auxiliaire s’est régulièrement désistée de la présente instance et, en l’absence de demande incidente des défenderesses, son désistement est parfait.
Les dépens de l’instance resteront à la charge de la demanderesse, par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu les articles 385, 399 du code de procédure civile,
Constatons le désistement d’instance de la Société l’Auxiliaire,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que les dépens de la présente instance resteront à la charge de la demanderesse.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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