Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/03919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2021, N° 18/03055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03919 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 18/03055
APPELANT
Madame [I] [K] en qualité d’ayant-droit de Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0099
INTIMEE
AGENCE FRANCE PRESSE (AFP)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Barbara MOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : R163
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame SONIA NORVAL-GRIVET, Conseillère
Mme Florence MARQUES, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [J] a été embauché par la société Agence France Presse (ci-après AFP) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet prenant effet le 1er décembre 1988 en qualité d’ouvrier de transmission, agent technique.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] percevait un salaire de base mensuel de 3 599,34 euros brut.
La convention collective applicable est celle des ouvriers de transmission applicable de l’Agence France Presse applicable jusqu’au 10 mars 2017 (à laquelle s’est substitué l’accord d’entreprise de l’AFP entré en vigueur le 10 mars 2017).
L’agence France presse compte plus de 10 salariés.
M. [J] ainsi que d’autres salariés étaient ouvrier de transmission, qui travaillaient jusqu’à la fin de l’année 2019 en qualité d’agents techniques au sein du service « Application ». Depuis la fin de l’année 2019 et la réorganisation de la Direction des services informatiques (DSI), le service « Application » a été supprimé et ses salariés ont été dispersés dans les nouveaux services techniques (Plate-forme, Support utilisateurs, Diffusion, et Infrastructures).
Plusieurs salariés ont demandé le bénéfice de la prime de langue et la régularisation de leur situation auprès de leur employeur.
Par requête du 20 avril 2018, M. [J] ainsi que d’autres salariés ont assigné l’Agence France presse devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de la voir, notamment, condamnée à leur verser une prime de langue pour la période d’avril 2015 à janvier 2021 ainsi que diverses sommes relatives à l’exécution de la relation contractuelle.
Le 13 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a renvoyé l’affaire en départage.
Par jugement du 2 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation de départage a statué en ces termes :
— débouté M. [J] de l’intégralité des demandes;
— rejeté les demandes reconventionnelles de l’agence France presse (AFP) ;
— condamné M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 avril 2021, M. [J] ainsi que d’autres salariés ont interjeté appel de ce jugement, intimant l’Agence France presse (AFP).
M. [J] est décédé le 27 mars 2023, Mme [I] [K] son épouse ayant repris l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Mme [K] en qualité d’ayant droit de M. [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la prime de langue, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau :
— condamner l’AFP à lui payer les sommes suivantes, sous réserves des actualisations à venir :
25 659, 22 euros au titre de la prime de langues pour la période d’avril 2015 à mars 2021, outre 2565, 90 euros au titre des congés payés afférents,
3014,03 euros à titre de rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois pour la période d’avril 2015 à mars 2021, outre 301, 40 euros au titre des congés payés afférents,
852, 16 euros à titre de rappel d’indemnités de RTT d’avril 2015 à mars 2021, outre 85,21 euros au titre des congés payés afférents,
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— la régularisation des comptes pour la période postérieure à l’arrêté des comptes et l’intégration des demandeurs dans le « groupe fermé » des salariés dont la prime de langue est maintenue.
— Dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, l’Agence France presse (AFP) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 2 avril 2021 en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes au titre de la prime de langue, des dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’article 700 du code de procédure civile;
En conséquence :
— dire et juger que M. [J] n’est pas éligible à la prime de langue ;
— constater l’absence de toute inégalité de traitement ;
— dire et juger que M. [J] n’a subi aucun préjudice lié à une résistance abusive ;
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant :
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— limiter les rappels afférents à la prime de langue à la somme de 309,84 euros bruts ou à titre infiniment subsidiaire 451,85 euros bruts;
— dire et juger que ni la prime de langue ni la prime de 13 ème mois ne doivent être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés, ni dans l’assiette de calcul de l’indemnité RTT .
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de prime pour l’utilisation d’une langue étrangère
Le litige porte sur l’application ou non au salarié des dispositions dites conventionnelles relatives à la prime de langue.
Il sera préliminairement rappelé qu’une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c’est à dire d’abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d’un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l’objectif social du texte.
L’article 9 du chapitre 3 de la convention collective des ouvriers de transmission applicable jusqu’au 9 mars 2017 est ainsi libellée: ' les opérateurs de première classe et hors-classe du siège, capables de transmettre sur n’importe quel poste et dans n’importe quelle langue, ont droit à une prime de langue égale à 10 % de leur salaire de base'.
Il s’en évince que seuls en bénéficiaient les opérateurs de première classe et hors classe et ce par référence à la classification applicable aux opérateurs télégraphistes hors classe et opérateur de première classe distincts des agents techniques. Or, M. [J] a été recruté en qualité d’agent technique.
Est également cité l’article 19 de la convention collective nationale des employés AFP du 1er juin 1998, en vigueur jusqu’au 07 avril 2017, qui prévoit 'pour chaque langue étrangère utilisée couramment le salaire de base de l’employé est majoré de 10%. Par utilisation courante, il faut entendre une nécessité de service imposée par l’employeur et mentionnée au contrat de travail.Si le contrat de travail prévoit l’utilisation d’une langue étrangère, aucun temps minimum d’utilisation de cette langue n’est requis'.
Enfin, l’article 8 de la convention d’entreprise des employés de presse de l’AFP stipule pour sa part que ' les employés qui utilisent habituellement une ou plusieurs langues étrangères dans l’exercice de leurs fonctions ont droit à une prime égale à 10% de leur salaire de base et de la prime spéciale'.
Toutefois, l’employeur souligne que le salarié relevait des dispositions conventionnelles qui subordonnent l’attribution d’une prime de langue par application de l’article 19 susvisé à une utilisation courante d’une langue étrangère, mentionnée au contrat de travail et une nécessité de service imposée par l’employeur.
II s’évince de la lecture de la lettre d’engagement du salarié qu’aucune disposition sur l’usage d’une langue étrangère n’était mentionnée.
Il n’est pas contesté que l’employeur a dénoncé la convention des ouvriers de transmission en juillet 2016, etla prime de langue n’a pas été maintenue dans le nouvel accord d’entreprise de l’AFP du 10 mars 2017, ni dans la nouvelle convention collective des employés, techniciens et cadres des agences de presse entrée en vigueur le 7 avril 2017.
L’accord de substitution du 10 mars 2017 comporte toutefois une annexe listant les primes, qui sont supprimées et celles maintenues par l’effet du nouvel accord mais uniquement pour les salariés qui la percevaient déjà, qui constituent selon les termes de l’annexe un 'groupe fermé'. La prime d elangue est ainsi maintenue pour ce groupe.
Mme [K] en qualité d’ayant droit fait valoir que M. [J] utilisait quotidiennement la langue anglaise depuis son embauche pour son activité car les agences de presse utilisent l’anglais comme langue de travail. Il en veut pour preuve que:
— les avis de vacances de poste établie en 2015 pour le poste qu’il occupe mentionne ' maîtrise de l’anglais indispensable’ à la différence d’autres postes où la seule mention est ' anglais lu et parlé';
— l’usage et l’emploi de la langue anglaise sont habituels et inhérents à la nature des fonctions des agents techniques au sein du service application qui sont continuellement appelés à échanger en anglais dans la mesure où leurs interlocuteurs, techniciens basés dans les bureaux régionaux ou secondaires notamment ou fournisseurs ne sont pas francophones;
— le personnel technique est selon la fiche descriptive de la direction des services informatiques des 'locaux’ et avec lequel la direction envoie des mails en anglais;
— les clients auxquels il doit répondre ne sont pas francophones;
— l’environnement technique et les outils sont en anglais dans leur grande majorité ( par exemple le document de formation dit Varnish, les formations, les logiciels utilisés..);
— d’autres salariés ont bénéficié de par la jurisprudence de cette prime.
Elle produit avec les autres salariés à titre de pièces communes des mails en nombre écrits en langue anglaise et envoyés d’adresses mails du service application ainsi que divers documents. Toutefois, il sera relevé en l’état de la suppression de la prime de langue intervenue par l’effet des accords intervenus supprimant la prime de langue au 10 mars 2017 ou 8 avril 2017 que les pièces postérieures à ces dates sont sans emport sur le litige.
L’employeur fait exactement valoir que M. [J] aux de laquelle vient Mme [K] à qui incombe cette preuve ne prouve pas la réalisation de tâches de thème et de version justifiant l’attribution de ladite prime dans les conditions posées par les textes applicables.
En effet, les pièces antérieures au 8 avril 2017 produites aux débats qui sont des pièces communes sans identification précise des salariés auteurs ou destinataires, parfois traduites en français et transférées aux services une fois traduites, ou des documents à caractère général ne permettent pas de démontrer que M. [J] utilisait couramment, quotidiennement et au delà de simples notions et d’un vocabulaire technique spécifique lié à la connaissance des systèmes d’exploitation et/ou du codage informatique développés et conçus sur la base de l’anglais, la langue anglaise dans son travail, au sens de l’article 19 de la convention collective nationale des employés AFP alors applicable susceptible de lui offrir la possibilité de faire partie du groupe dit fermé. Il n’est pas plus démontré par ces pièces qu’il était en capacité de transmettre sur n’importe quel poste et dans n’importe quelle langue, la seule comparaison avec un autre salarié faisant partie du même service ne pouvant suffire à faire cette démonstration, ce d’autant que l’appelante produit pour la période anétérieure à 2017 trois attestations en date du 9 et 12 octobre 1993 et 2 mars 1994 d’acceptation de prise en charge par l’AFP d’une formation en langue anglaise et dont il ne peut aucunement se déduire la preuve de l’usage cette langue quotidiennement dans le cadre d’uen relation contractuelle ayant débuté en 1988.
Enfin, l’attestation de M. [W] en poste jusqu’en 2015 à [Localité 5] faisant état de ce que ' les équipes techniques locales principalement anglophones étaient régulièrement amenées à échanger avec les techniciens des services techniques de la DSI au siège en langue anglaise oralement et par écrit’ n’apporte aucune précision sur la situation de l’intéressé, ce d’autant que le service applications est une partie du département dit DSI.
Le premier juge souligne pertinement que 'si le salarié revendique le bénéfice de la prime de langue compte tenu d’un usage et d’un emploi de la langue anglaise continuel et inhérent à la nature de ses fonctions ainsi qu’à son environnement de travail au sein du service application chargé de l’exploitation et du maintien en condition opérationnelle 24 heures sur 24 heures de l’ensemble des applications disposinibles sur le système mondial de l’AFP , le fait que la plupart des systèmes d’exploitation et/ou logiciels informatiques ont été développés et conçus sur la base de l’anglais ne peut à lui seul s’analyser comme une utilisation courante de la langue anglaise'.
La cour relève que la preuve de l’usage habituel de la langue anglaise ne peut pas plus se déduire de ce que l’avis de vacance d’emploi correspondant à celui qu’il occupe mentionnait en 2015 dans le profil souhaité ou dans la rubrique 'formation et expérience’ maîtrise de l’anglais indispensable'.
Mme [K] venant aux droits de M. [J] ne démontrant pas que celui-ci remplissait les conditions posées tant par la convention d’entreprise des ouvriers des transmission applicable jusqu’au 10 mars 2017 que de la convention collective des agences de presse applicables jusqu’au 8 avril 2017 sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur l’application de la présomption de justification de l’inégalité de traitement résultant d’un accord collectif
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s’inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du ravail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l’espèce, l’appelante se réfère au soutien de l’inégalité de traitement à la situation de quatre autres collègues, salariés au service de l’entreprise, placés dans une situation identique et exerçant les mêmes fonctions, à leurs bulletins de salaire faisant apparaître la perception de la prime de langue ainsi qu’au tableau et planning du service application, du planning des permanences et des extraits de compte rendu du CSE du 25 janvier et 26 avril 2019 au cours desquelles le représentant de l’employeur avait indiqué avoir ' pleinement ' conscience d’une différence de traitement entre les agents techniques et les ex-opérateurs ou ex-pupitreurs reclassés dans le même service.
L’AFP fait valoir en réplique que la situation du salarié n’est pas comparable à celles de Messieurs [C] [P], [D] [M], [V] [Y] et [C] [O] qui sont des ex-opérateurs pupitreurs et n’ont pas le même coefficient. Elle souligne que la différence de traitement entre les salariés, bien qu’ils occupent des fonctions identiques et réalisent un même travail, a une nature conventionnelle et que la présomption de justification doit donc être appliquée. Les rémunérations des agents techniques d’une part et des opérateurs pupitreurs d’autre part sont distinguées au sein de l’AFP par un accord collectif du 23 décembre 1999 prévoyant notamment pour chaque poste appartenant à la catégorie des ouvriers de transmission un référentiel de prime et un barême de salaire. Elle en conclut que les différences de structure de rémunération des opérateurs pupitreurs et des agents techniques résultent d’accords collectifs signés par les organisations syndicales. Enfin, les ex pupitreurs, bien qu’intégrés au sein de la catégorie des agents techniques en raison de l’informatisation des processus,bénéficiaient de par leur contrat de travail de la prime de langue qui ne pouvait pas être modifié.
Il ressort de l’examen des lettres d’engagement des quatre salariés auxquels le salarié se compare qu’ils ont été engagés à l’origine en qualité de ' opérateurs pupitreurs 1er échelon’ au service Exploitation des serveurs centraux entre 2000 et 2003.
Selon l’avenant n°1 du 16 janvier 2012 au protocole d’accord du 12 février 2008 signé par les organisations syndicales, ' l’ensemble des évolutions techniques rendues nécessaire pour assurer la qualité et la continuité de service a conduit à la juxtaposition, au sein de l’entité opérationnelle back-office production, de catégories de personnel affectées à des missions communes, et doté de règles de gestion différentes dans la mesure où elles sont issues, pour l’essentiel, d’accord d’entreprise différents.
Les dispositions de cet accord conduit à intégrer les 6 opérateurs pupitreurs à la fonction d’agent technique. Cependant, leur structure de rémunération et de droit à congés payés ainsi que toutes les conditions de gestion (jour férié non récupéré') ne seront pas modifiées (collège fermé).
Les parties signataires conviennent que toute embauche sera effectuée dans la fonction agent technique'.
Les courriers ont été envoyés en ce sens par l’AFP aux salariés concernés suite à la signature de l’avenant.
Il s’en évince en premier lieu que les différences de traitement entre les salariés, issues de cette accord collectif négocié et signé par les organisations syndicales représentatives, maintenant un avantage acquis aux salariés embauchés en qualité d’opérateurs pupitreur '1ère classe’ bénéficient d’une présomption de justification au regard du principe de l’égalité de traitement de sorte qu’il appartient au salarié invoquant une inégalité de traitement de prouver que celle-ci est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Il appartient en conséquence à l’appelante de démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Or, elle échoue à faire cette démonstration se limitant à évoquer que cette différence de traitement ne saurait trouver une justification de nature professionnelle dans la mesure où les fonctions occupées sont identiques ou similaires à celles des salariés concernés. Par ailleurs ainsi que le souligne le premier juge , ' l’accord d’entreprise du 10 mars 2017 ayant supprimé le dispositif conventionnel de prime de langue, celui-ci n’étant maintenu que pour un groupe femé, soit pour les salariés la percevant à la date fixée par l’accord, la situation alléguée par le salarié au soutien de ses demandes correspondant ainsi à la prise en compte de critères objectifs, réels et pertinents clairement définis par les partenaires sociaux dans le cadre de différents accords'.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes afférentes à la prime de langue en ce compris ses demandes au titre des autres éléments de rémunération (13 ème mois, RTT et prime de nuit) s’y rapportant et pour lesquels le salarié ne développe aucun autre moyen.
Sur la demande de dommages et intérêts
Alors que la convention d’entreprise est sujette à interprétation et eu égard à l’issue du litige, Mme [K] venant aux droits de M. [J] sera, par voie de confirmation du jugement, déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur.
Sur les dépens et frais du procès
Partie perdante, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’AFP la somme de 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [I] [K] en qualité d’ayant droit de M. [Z] [J] à verser à l’Agence France Presse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017
- Convention collective nationale du travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998. Remplacée par la convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017 (IDCC 3221)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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