Irrecevabilité 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 17 janv. 2024, n° 23/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 mars 2023, N° /2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 35]
1ère chambre civile
N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR2 -
Jonction n°2561/23 avec le dossier RG 23/02263 en date du 6 décembre 2023
Appel d’une décision rendue par le tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en date du 10 mars 2023 – RG 20/00660
Ordonnance n° /2024
du 17 Janvier 2024
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Mélina BUQUANT, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d’appel de [Localité 35], assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l’audience de cabinet du 6 décembre 2023,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 23/01070 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FFR2 ,
APPELANTE
Madame [R] [B], épouse [J]
appelante dans les dossiers RG 23/01070 et 23/02263
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 34] (54)
domiciliée [Adresse 20]
Représentée par Me Philippe GUILLEMARD de l’AARPI ARCAD AVOCATS, substitué par Me Sahra AMM, avocats au barreau de [Localité 35]
INTIMES
Monsieur [N] [B]
intimé dans le dossier RG 23/1070
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 34] (54)
domicilié [Adresse 14]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de [Localité 35]
Monsieur [M] [B]
intimé dans le dossier RG 23/1070
né le [Date naissance 13] 1959 à [Localité 34] (54)
domicilié [Adresse 17]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de [Localité 35]
Madame [X] [B], épouse [H]
intimée dans le dossier RG 23/1070
née le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 34] (54)
domicilié [Adresse 22]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de [Localité 35]
Madame [Y] [B], épouse [V]
intimée dans le dossier RG 23/1070
née le [Date naissance 18] 1970 à [Localité 34] (54)
domiciliée [Adresse 4]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de [Localité 35]
Monsieur [K] [B], ès qualité d’ayant-droit de [A] [U] [B], sa mère décédée, intimé dans le dossier RG 23/1070
né le [Date naissance 15] 1989 à [Localité 38] (33)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de [Localité 35]
Monsieur [F] [B]
intimé dans le dossier RG 23/02263
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 34] (54)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Hélène STROHMANN, avocat au barreau de [Localité 35]
Madame [S] [B], épouse [T]
intimée dans le dossier RG 23/02263
domiciliée [Adresse 24]
Non représentée bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante lui aient été régulièrement signifiées par acte de Me [D] [I], Commissaire de justice à [Localité 30], en date du 14 décembre 2023 (dépôt étude)
Avons, à l’audience de cabinet du 6 décembre 2023, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 17 janvier 2024 ;
Et ce jour, 17 janvier 2024, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement rendu le 10 mars 2023 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, dans une procédure concernant Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B], [C] [B] ainsi que Mesdames [X] [B] épouse [H], [Y] [B] épouse [V], [R] [B] épouse [J] et [S] [B] épouse [T], le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [Z] [B], décédé le [Date décès 7] 2018 à [Localité 31] (54), et de [P] [L] veuve [B], décédée le [Date décès 5] 2018 à [Localité 29] (Belgique),
— commis Monsieur le Président de la Chambre interdépartementale des Notaires de [Localité 35] pour procéder à ces opérations, avec faculté de délégation,
— rappelé les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil,
— commis un juge pour surveiller le déroulement des opérations de partage,
— prévu les modalités de remplacement du notaire et du juge commis,
— préalablement au partage, ordonné la licitation d’un terrain constructible situé à [Localité 34] [Adresse 36] et cadastré ZD n° [Cadastre 16] avec une mise à prix de 250000 euros ; d’un corps de ferme sis à [Localité 34] [Adresse 6] et cadastré AD n°[Cadastre 19] à n°[Cadastre 21] et n°[Cadastre 28] avec une mise à prix de 1000000 euros ; une parcelle sise à [Localité 32], cadastrée ZC n°[Cadastre 19] avec une mise à prix de 30000 euros ; six parcelles sises à [Localité 33] et cadastrées B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 23], n°[Cadastre 25], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 27] et avec une mise à prix de 5000 euros ; une parcelle sise à [Localité 37], cadastrée ZB n°[Cadastre 9], avec une mise à prix de 6000 euros ;
— autorisé préalablement au partage, Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B] ainsi que Mesdames [X] [B] épouse [H] et [Y] [B] épouse [V] à régulariser seuls, sans l’accord préalable de Mesdames [R] [B] épouse [J] et [S] [B] épouse [T] ainsi que Monsieur [C] [B], la promesse synallagmatique de vente conclue par les deux défunts avec la SAFER sur vingt-quatre parcelles, sises à [Localité 39] pour le prix de 16200 euros ;
— condamné Monsieur [C] [B] à payer à l’indivision successorale une indemnité d’occupation due à compter du 12 avril 2018 et jusqu’à la libération de l’immeuble ou son attribution, au titre de sa jouissance privative de l’atelier adjacent au corps de ferme sis [Adresse 6] à [Localité 34],
— rejeté les demandes tendant à voir condamner Monsieur [C] [B] à payer à l’indivision successorale une indemnité mensuelle d’occupation à raison de la jouissance privative de la
parcelle de terre cadastrée section ZD n°[Cadastre 16] et du matériel et des objets de menuiserie-ébénisterie relevant de l’indivision successorale ;
— rejeté la demande tendant à voir condamner Madame [R] [B] épouse [J] à rapporter aux opérations de compte ;
— rejeté la demande tendant à voir fixer au bénéfice de Monsieur [M] [B] une créance à la succession ;
— rejeté la demande tendant à la condamnation Monsieur [C] [B] à payer aux demandeurs, à titre personnel, des dommages et intérêts ;
— rejeté la demande tendant à fixer au bénéfice de Madame [R] [B] épouse [J] une créance d’assistance à la succession ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage
Madame [R] [B] épouse [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 mai 2023 à l’encontre de Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B] et Mesdames [X] [B] épouse [H] et [Y] [B] épouse [V].
Dans ses conclusions au fond notifiées le 19 juillet 2023, elle sollicite la fixation d’une créance sur la succession au titre de l’assistance apportée à ses parents d’un montant de 62000 euros.
Les intimés ont conclu au fond le 19 octobre 2023, sollicitant notamment le rejet de la demande de leur soeur et réclamant la condamnation de Monsieur [C] [B] à payer une indemnité d’occupation pour la jouissance de la parcelle cadastrée ZD [Cadastre 16], celle de Madame [R] [B] épouse [J] à rapporter la somme de 41600 et 13000 euros soustraites sur les comptes de leurs parents – et subsidiairement le rapport de cette dernière somme si elle était analysée comme une donation et fixer une créance de 17086,78 euros de Monsieur [M] [B] sur la succession.
Le 17 octobre 2023, les intimés ont notifié des conclusions d’incident pour lesquelles ils soulèvent l’irrecevabilité de l’appel, dans la mesure où l’appelante a omis d’interjeter appel contre deux héritiers, Monsieur [C] [B] et Madame [S] [B] épouse [T], alors qu’en matière de succession, la procédure est indivisible, ce qui s’impose d’autant plus au regard de l’objet de l’appel qui tend à la fixation d’une créance sur la succession. Ils réclament la condamnation de l’appelante à leur verser 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, l’appelante précise avoir régularisé une déclaration d’appel à l’encontre des parties omises dans sa première déclaration d’appel et elle réclame la condamnation des intimés à lui verser 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 octobre 2023, Madame [R] [B] épouse [J] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de Monsieur [C] [B] et Madame [S] [B] épouse [T].
À l’audience d’incident du 6 décembre 2023 où l’affaire avait été renvoyée, une jonction entre les deux instances a été ordonnée et la décision sur incident a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les actes de la procédure,
Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Madame [R] [B] épouse [J], qui n’avait initialement pas interjeté appel contre Monsieur [C] [B] et Madame [S] [B] épouse [T] alors qu’en matière de succession, le litige est indivisible entre toutes les parties, a régularisé la procédure par une nouvelle déclaration d’appel contre ceux-ci à la suite de l’incident introduit par Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B] et Mesdames [X] [B] épouse [H] et [Y] [B] épouse [V].
Il convient dès lors d’écarter l’irrecevabilité soulevée.
L’incident ayant été diligenté du fait de l’erreur initiale de l’appelante, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
Pour ces mêmes motifs, il convient de la condamner à payer à Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B] et Mesdames [X] [B] épouse [H] et [Y] [B] épouse [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Mélina BUQUANT, Conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance rendue par défaut,
Rejetons l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’ensemble des héritiers n’ont pas été intimés ;
Condamnons Madame [R] [B] épouse [J] aux dépens de l’incident ;
La condamnons à payer à Messieurs [N] [B], [M] [B], [K] [B] et Mesdames [X] [B] épouse [H] et [Y] [B] épouse [V] la somme totale de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La déboutons de sa propre demande.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : M. BUQUANT
Minute en cinq pages.
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