Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 11 mars 2025, n° 22/01041
CPH Vienne 21 février 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 11 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas produit d'éléments probants pour contredire les heures supplémentaires revendiquées par le salarié.

  • Accepté
    Dissimulation d'heures de travail

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de déclarer les heures réellement travaillées, caractérisant ainsi le travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des dispositions relatives aux repos compensateurs

    La cour a constaté que le salarié n'a pas reçu les compensations obligatoires en repos prévues par le code des transports.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a retenu que l'employeur n'a pas respecté les durées maximales de travail, ce qui constitue une exécution déloyale du contrat.

  • Accepté
    Manquements graves de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a constaté que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 mars 2025, n° 22/01041
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/01041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 21 février 2022, N° 21/00165
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2025
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Sur les parties

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