Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 11 mars 2025, n° 22/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 21 février 2022, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A.R.L. TPS RHONE-ALPES |
Texte intégral
C4
N° RG 22/01041
N° Portalis DBVM-V-B7G-LIVC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 11 MARS 2025
Appel d’une décision (N° RG 21/00165)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 21 février 2022
suivant déclaration d’appel du 11 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
né le 26 Septembre 1972 à [Localité 7] (99)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de Lyon
INTIMEE :
S.A.R.L. TPS RHONE-ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Damien MENGHINI-RICHARD, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 décembre 2024,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente en charge du rapport et Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions, assistées de Mme Fanny MICHON, greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 11 mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [K], né le 26 septembre 1972, a été embauché par la société à responsabilité limitée (SARL) Fast Freight Expeditions à compter du 1er juillet 2016 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er avril 2016 avec une reprise d’ancienneté au 30 novembre 2015 en raison d’un contrat à durée déterminée antérieur le liant au même employeur, en qualité de chauffeur VL, statut ouvrier, groupe 03B, coefficient 118M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La SARL Fast Freight Expeditions a changé de dénomination sociale en mai 2018 et est devenue la SARL TPS Rhône-Alpes.
Le 20 septembre 2019, M. [K] a adressé à son employeur un courrier par lettre recommandée avec avis de réception, afin de solliciter le paiement d’heures supplémentaires et d’heures de nuit, ainsi que le paiement d’indemnités de repas et de casse-croute.
Par courrier du 8 octobre 2019, la SARL TPS Rhône-Alpes a refusé d’accéder aux demandes de M. [K].
Le 27 janvier 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Vienne de demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement des indemnités afférentes à la rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation de travail, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
Rejeté la demande de résiliation judiciaire,
Dit et jugé que le contrat de travail de M. [K] n’est pas rompu,
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Débouté la société TPS Rhône-Alpes de l’ensemble de sa demande reconventionnelle,
Laissé aux parties la charge de ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [K] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 mars 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, M. [K] a demandé à la cour de :
« Déclarer recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 22 février 2022,
L’infirmer en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL TPS Rhône Alpes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant de 28 609,96 euros, outre les congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé d’un montant de 9 500 euros net,
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail d’un montant de 5 000 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 139,56 euros, outre les congés payés afférents,
— Indemnité de licenciement d’un montant de 1 797,39 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 000 euros net,
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 2e code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées par la société TPS Rhône Alpes,
En conséquence,
Condamner la société TPS Rhône Alpes à lui verser les sommes suivantes :
— 28 609,96 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 861 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 15 284,57 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur,
Dire et juger que l’employeur a violé l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société TPS Rhône Alpes à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 139,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 797,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Allouer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TPS Rhône Alpes aux entiers dépens de l’instance ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 septembre 2022, la société TPS Rhône-Alpes a demandé à la cour d’appel de :
« Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Vienne en date du 21 février 2022 en ce que celui-ci a :
— Rejeté la demande de résiliation judiciaire,
— Dit et jugé que le contrat de travail de M. [K] n’est pas rompu,
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes,
Infirmer le même jugement pour le surplus en ce qu’il a :
— Débouté la société TPS Rhône-Alpes de l’ensemble de sa demande reconventionnelle,
— Laissé aux parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [K] à verser à la société TPS Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en cause de première instance,
Condamner M. [K] à verser à la société TPS Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 dommages et intérêts code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en cause d’appel ".
Par arrêt du 21 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble, après avoir constaté que les parties n’invoquaient aucune disposition du code des transports dans leurs écritures, lequel exclut l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et invité les parties à présenter leurs observations sur l’application des dispositions du code des transports en réservant l’ensemble des prétentions au principal et accessoires.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [K] demande à la cour d’appel de :
« Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [K] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Vienne le 22 février 2022,
L’infirmer en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a :
— Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société TPS Rhône-Alpes :
— Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires d’un montant de 28 609,96 euros, outre les congés payés afférents,
— Dommages et intérêts pour travail dissimulé d’un montant de 9 500 euros net,
— Dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur d’un montant de 15 284,57 euros,
— Dommages et intérêts pour violation de l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail d’un montant de 5 000 euros net,
— Indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 139,56 euros, outre les congés payés afférents,
— Indemnité de licenciement d’un montant de 1 797,39 euros,
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 10 000 euros net,
— Rejeté sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et rejeté sa demande sur ce fondement,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que M. [K] a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées par la société TPS Rhône-Alpes,
En conséquence,
Condamner la société TPS Rhône-Alpes à lui verser les sommes suivantes :
— 28 609,96 euros à titre de rappel de salaire,
— 2 861,00 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 9 824,80 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au repos compensateur,
Dire et juger que l’employeur a violé l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail,
En conséquence,
Condamner la société TPS Rhône-Alpes à verser à M. [K] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au jour de l’arrêt à intervenir,
En conséquence,
Condamner la société TPS Rhône-Alpes à verser à M. [K] les sommes suivantes :
— 3 139,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,96 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 797,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Allouer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société TPS Rhône-Alpes aux entiers dépens de l’instance ".
La société TPS Rhône-Alpes n’a pas reconclu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 9 décembre 2024, a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Premièrement, selon l’article L. 1321-2 du code des transports, dans sa version en vigueur depuis le 27 décembre 2019 :
Après consultation des organisations syndicales représentatives au plan national des employeurs et des salariés des entreprises de transport routier ou fluvial, au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières et, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine :
1° La période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, dans la limite de trois mois, ainsi que, pour les transports routiers de marchandises, les conditions dans lesquelles un accord collectif de branche peut déterminer le taux de majoration de ces heures supplémentaires ;
2° Le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d’attribution ;
3° La durée maximale hebdomadaire moyenne de travail, dans la limite de quarante-six heures par semaine, calculée sur une période de référence de trois mois ;
4° Les conditions de définition, par voie d’accord collectif de branche, du régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier.
Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personnes concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus.
Il en ressort que l’article L. 1321-2 du code des transports exclut l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail (Soc., 4 décembre 2019, pourvoi n° 18-10.694).
Selon l’article D. 3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l’article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à :
1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds ;
3° Trente-cinq heures par semaine, soit quatre cent cinquante-cinq heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article D. 3312-41, pour les conducteurs de messagerie et les convoyeurs de fonds.
Selon l’article D. 3312-46 du code des transports, sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs les heures de temps de service à compter de la trente-sixième heure par semaine, ou de la cent cinquante troisième heure par mois, et :
1° Jusqu’à la quarante troisième heure par semaine, ou la cent quatre vingt sixième heure par mois, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » ;
2° Jusqu’à la trente neuvième heure par semaine, ou la cent soixante-neuvième heure par mois, pour les autres personnels roulants marchandises, à l’exception des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds.
Selon l’article D. 3312-47 du même code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l’article D. 3312-45.
Selon l’article D. 3312-47-1 du même code, les stipulations de l’accord collectif de branche fixant le taux de majoration des heures supplémentaires prévalent sur la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement conclu antérieurement ou postérieurement à leur date d’entrée en vigueur, sauf lorsque la convention ou l’accord collectif d’entreprise ou d’établissement offre des garanties au moins équivalentes.
Selon l’article 2.2 (Règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants – Autres personnels roulants) de l’accord du 23 avril 2022 relatif aux salaires personnel roulants de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
« 2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu’à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
— les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 % ".
Deuxièmement, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Au cas d’espèce, M. [K] exerçait les fonctions de chauffeur VL (véhicule léger), le contrat de travail ayant prévu une durée de travail hebdomadaire de 35 heures avec la répartition suivante : du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00 et de 14h00 à 18h00.
L’article 3 du contrat de travail relatif aux horaires indique en outre : " La répartition de l’horaire de travail (du salarié) n’est pas un élément essentiel du présent contrat et pourra être modifiée à tout moment par la Direction, ce qu’il accepte expressément.
Il pourra lui être demandé d’effectuer des heures supplémentaires.
(Le salarié) s’engage à produire un décompte de sa durée de travail chaque fin de semaine ".
A l’examen des bulletins de salaire versés aux débats par le salarié, il apparaît que celui-ci n’a jamais perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires, à l’exception de la somme de 109,44 euros brut que le salarié indique avoir perçue à ce titre dans ses conclusions, les bulletins de salaire faisant chaque mois mention du salaire de base pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, d’une prime de nuit qui varie dans son montant d’un mois sur l’autre, ainsi que d’une somme versée à titre de repos compensateur au titre des heures de nuit.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, M. [K] verse aux débats :
— des feuilles d’heures indiquant pour chaque journée travaillée sur la période du 17 juillet 2017 au 14 novembre 2019, l’heure de départ et l’heure d’arrivée ainsi que les trajets effectués, ces différentes feuilles indiquant en outre les périodes de congés payés,
— un très grand nombre de lettres de voiture au nom du salarié avec mention de son numéro de téléphone, et indication des lieux de départ (expéditeur) et d’arrivée (destinataire) et des heures d’arrivée et de départ chez l’expéditeur et le destinataire, la cour relevant que les différents champs « heures » ne sont pas toujours tous renseignés sur certaines lettres de voiture,
— un tableau établi par le salarié indiquant pour chaque semaine de travail depuis la semaine 29 de l’année 2017 le nombre d’heures travaillées, le nombre d’heures supplémentaires effectuées entre la 36e heure et la 43e heure et le nombre d’heures supplémentaires effectuées au-delà de la 43e heure avec indication des taux horaires applicables et du rappel de salaire dû au titre des heures supplémentaires effectuées pour chaque semaine.
Ces éléments suffisent à engager le débat pour permettre à l’employeur, chargé de contrôler les horaires de travail de ses salariés, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or, l’employeur, face à ces éléments, échoue à établir les horaires de travail réellement effectués par le salarié et sa durée de travail hebdomadaire sur la période de travail litigieuse.
En effet, d’une première part, c’est par un moyen inopérant que l’employeur, auquel incombe la charge de la preuve des horaires de travail réellement effectués par le salarié, reproche au salarié de ne pas lui avoir remis chaque semaine les décomptes de sa durée de travail conformément au contrat de travail, ce qui l’aurait empêché de lui rémunérer les heures supplémentaires revendiquées.
Au surplus, la cour constate que l’employeur ne verse aux débats aucun élément démontrant, premièrement, qu’il aurait mis en place un procédé permettant au salarié de lui remettre chaque semaine un décompte de sa durée de travail, deuxièmement, qu’il aurait rappelé au cours de la période d’emploi au salarié d’exécuter son obligation contractuelle à ce titre et l’aurait éventuellement rappelé à l’ordre pour omission de sa part de lui remettre des décomptes à la fin de chaque semaine travaillée.
D’une deuxième part, l’employeur, qui soutient qu’il existe une discordance entre les différents éléments versés aux débats par le salarié en relevant une seule erreur commise pour la semaine 29 de l’année 2017, ne produit pour sa part aucun calcul contradictoire des heures de travail sur la base des feuilles de route fournies aux débats par le salarié, alors que ces feuilles de route, qui sont des éléments objectifs contresignés par le salarié et les clients de la société, font apparaître les heures de prise de départ et d’arrivée et permettent ainsi de déterminer les heures de travail réellement effectuées par le salarié.
D’une troisième part, la fiche d’horaires de services au nom du salarié et de la société datée du 2 juillet 2018 sur formulaire Cerfa produite par l’employeur, portant la signature du chef d’entreprise et le tampon de la société, et indiquant le service assuré par M. [K], à savoir " Ciblex [Localité 6]-Ciblex [Localité 4] « , et » Fedex-[Localité 8]-Fexed [Localité 5] « et les horaires de travail avec une prise de service le lundi au jeudi à partir de 19h00 et de fin de service le mardi au vendredi à 7h00, une coupure du mardi au vendredi de minuit à 2h00, et l’indication » navette 4 jours par semaine ", ne permet pas d’établir les horaires réellement effectués par le salarié.
En effet, outre que cette fiche d’horaires de service ne porte par la signature du salarié, elle n’indique que les horaires de travail prévisibles, l’activité exercée par le salarié étant soumise aux aléas de la circulation, de sorte que celui-ci est nécessairement soumis à des horaires de travail variables devant être contrôlées a posteriori par l’employeur.
Par ailleurs, le salarié établit par la production de capture d’écran de l’application « maps » du site www.google.fr que les durées de trajet calculées par l’employeur ne correspondent pas à la réalité des trajets qu’il effectuait quotidiennement.
Et la cour relève que les captures d’écran de l’application mappy produites par l’employeur, si elles font mention de durées plus courtes que celles retenues par le salarié, sont également supérieures à celles retenues par l’employeur dans ses conclusions et dans la fiche d’horaires qu’il produit.
Il doit également être constaté que les horaires de prise de service et de fin de service apparaissant dans les fiches horaires du salarié sont identiques ou proches de celles figurant sur les feuilles de route, lesquelles font régulièrement mention d’une arrivée sur le site du premier client (Ciblex [Localité 6]) à 19h00 et d’un départ du site du dernier client (Fedex [Localité 5]) à 8h20.
Enfin, le salarié fait remarquer à juste titre qu’il ne conduisait pas exclusivement de nuit mais en fin d’après-midi ou début de soirée et en matinée à des heures de forte affluence, entraînant des variations des durées des trajets.
Il résulte de ces constatations que l’employeur échoue à établir, par la production d’éléments suffisamment probants, que les durées de trajet retenues par le salarié dans ses fiches d’heures sont surévaluées, et qu’il n’a pas pu effectuer les durées de trajets qu’il a mentionnées sur ses fiches d’heures.
D’une quatrième part, le salarié, qui demande à ce que la cour écarte des débats les données de géolocalisation produits par l’employeur au motif qu’il n’aurait pas été informé de ce l’existence de ce système de géolocalisation et que cette preuve serait en conséquence déloyale, ne formule pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour, qui ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
En tout état de cause, il apparaît, à l’examen de ces relevés, en nombre limité par rapport à la durée au titre de laquelle le salarié sollicite un rappel de salaire pour les heures supplémentaires accomplies sans être rémunérées, ne caractérisent aucune incohérence dans le décompte du salarié.
En effet, ils ne permettent pas de démontrer que le salarié ne prenait pas son service à 18h50 comme l’allègue l’employeur dans ses écritures. Quoique ces relevés fassent mention d’une 'position indisponible’ du véhicule du salarié, ils indiquent également une durée de trajet, un nombre de kilomètres parcourus et un temps d’immobilisation, ce dont il résulte que le véhicule était bien utilisé sur les périodes apparaissant sur ces relevés.
D’une cinquième part, la charge de la preuve de la prise des pauses par le salarié incombe exclusivement à l’employeur.
Or, l’employeur n’apporte aucun élément suffisamment objectif et probant permettant de démontrer que le salarié a pris une pause de deux heures de minuit à deux heures du matin comme le prévoit la fiche horaire produites par l’employeur, ce que le salarié conteste formellement en soutenant qu’il était tenu d’être en permanence dans son véhicule pour conduire ou à proximité lors des opérations de chargement ou de déchargement, de sorte qu’il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations.
Et il ne ressort pas des lettres de voiture versées aux débats que le salarié était en pause pendant deux heures entre minuit et deux heures du matin comme l’allègue l’employeur, qui affirme qu’une lecture attentive de ces lettres établit la réalité de ces pauses sans produire aucune analyse sérieuse et précise desdites lettres dans ses conclusions.
Sur ce point, la cour relève que c’est à tort que l’employeur soutient que l’heure d’arrivée du salarié sur les lettres de voiture serait notée après le déchargement, les lettres de voiture ayant un champ pour l’heure d’arrivée chez le client, soit avant le chargement ou le déchargement, et un champ pour l’heure de départ chez le même client, soit après le chargement ou avant le chargement. Or, il ressort de quelques-unes de ces lettres de voiture, faisant mention de ces deux horaires, qu’il peut s’écouler un laps de temps important entre l’arrivée et le départ chez un client (par exemple arrivée à Fedex [Localité 8] à 00h30 le 20 novembre 2018 et départ de ce même client à 2h40).
Pour autant, il ne s’évince pas de cette durée qu’elle corresponde à la prise de sa pause par le salarié, l’employeur ne produisant aucun élément démontrant que le salarié, qui était chez ce client entre 00h30 et 2h40, aurait pris sa pause durant ce laps de temps, et qu’il n’était pas à la disposition de l’employeur pendant ce temps.
D’une sixième part, il est inopérant, eu égard au grand nombre de lettres de voiture produites par le salarié, d’une part, que l’une d’entre elles ne soit pas à son nom mais au nom d’un autre salarié et que deux autres ne mentionnent pas le numéro de téléphone portable du chauffeur, d’autre part, que le salarié n’ait pas produit l’ensemble des lettres de voiture sur la période au titre de laquelle il sollicite un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, dès lors qu’il appartient à l’employeur de contrôler les horaires de travail du salarié et que celui-ci ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ces horaires.
D’une septième part, la société ne conteste pas l’application des dispositions conventionnelles par le salarié pour calculer le taux horaire des heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
En considération de l’ensemble de ces constatations, il doit être retenu que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, qu’il convient d’évaluer, compte tenu de l’unique erreur commise et reconnue par le salarié dans son décompte, à la somme de 28 474,54 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 847,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande d’indemnité au titre du travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l’article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l’existence, d’une part, d’un élément matériel constitué par le défaut d’accomplissement d’une formalité obligatoire et, d’autre part, d’un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l’espèce, l’élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer sur les bulletins de paie le nombre d’heures supplémentaires effectivement réalisées est établi.
Et le salarié caractérise de manière suffisante l’élément intentionnel du travail dissimulé.
En effet, l’employeur, qui a rémunéré le salarié sur la base d’horaires de travail fixes indiqués sur une fiche horaire de service non signée par le salarié, n’a mis en place aucun mécanisme de contrôle de la durée exacte de travail de celui-ci alors que son activité de chauffeur livreur parcourant de grandes distances était soumise aux aléas de la circulation susceptibles d’entraîner des dépassements de la durée de travail prévue contractuellement.
En outre, il n’a pris aucune mesure visant à s’assurer que le salarié était bien en mesure de prendre sa pause de deux heures.
Enfin, l’employeur n’a tenu aucun décompte de la durée du travail du salarié sur la base des lettres de voiture, lesquelles étaient pourtant à sa disposition car stockées dans le véhicule du salarié, comme il l’a indiqué dans un courrier du 8 octobre 2019 adressé au salarié en réponse à sa demande de communication desdites lettres de voiture, courrier qu’il produit lui-même aux débats.
Il s’en déduit qu’il a omis, alors qu’il ne pouvait ignorer que le salarié réalisait effectivement des heures supplémentaires, en toute conscience, d’assurer un suivi du temps de travail effectif du salarié, de décompter précisément ses horaires de travail et de lui payer les heures supplémentaires qu’il effectuait chaque semaine.
Par infirmation du jugement entrepris, la société est condamnée à lui payer la somme de 9 500 euros net, dont le montant ne fait l’objet d’aucune critique utile de la part de l’employeur, à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande au titre du non-respect des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 1321-2 du code des transports exclut l’application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983. (Cass. soc, 4 décembre 2019, n 18-10.694)
Et selon l’article R. 3312-49 du code des transports, les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois.
La créance du salarié au titre des contreparties obligatoires en repos non prises a la nature de dommages-intérêts (Cass. soc., 4 septembre 2024, n° 23-10.520).
La cour a, par arrêt du 21 mai 2024, invité les parties à fonder leurs demandes au titre de la contrepartie obligatoire en repos sur les dispositions dérogatoires du code des transports.
Et le salarié n’a formé, dans ses nouvelles conclusions après la réouverture des débats, aucune demande au titre des repos compensateurs trimestriels obligatoires dont bénéficient les personnels roulants des entreprises de transport en visant les dispositions dérogatoires du code des transport susvisées, lesquelles prévoient des compensations obligatoires en repos, soit des contreparties obligatoires en repos, par palier d’heures supplémentaires effectuées au cours d’un trimestre, indépendamment du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires.
Il apparaît en effet que le salarié continue de fonder sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives à la contrepartie obligatoire en repos du code du travail, lesquelles ne sont pas applicables au cas d’espèce.
En l’absence de calcul du montant des dommages et intérêts sollicités par le salarié sur le fondement des dispositions du code des transports, il y a lieu de procéder à l’évaluation du préjudice subi par le salarié sur le fondement des dispositions susvisées de l’article R. 3312-49 du code des transports.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de calcul du montant des dommages et intérêts sollicités par le salarié sur le fondement des dispositions du code des transports, par voie d’infirmation, la cour évalue le préjudice subi par le salarié à la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon les dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Comme le salarié, l’employeur est tenu d’exécuter le contrat travail de bonne foi. Il doit en respecter les dispositions et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en le payant le salaire convenu.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur incombe au salarié.
A titre liminaire, la cour relève que le salarié invoque le non-respect des durées maximales de travail et l’absence de paiement de l’indemnité de repas en tant que manquements de l’employeur caractérisant une exécution déloyale du contrat de travail, sans solliciter de la cour dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et un rappel d’indemnité de repas.
Sur le non-paiement de l’indemnité de repas
Selon l’article 3 (« Cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail ») de la section I (« Transports routiers de marchandises et activités auxiliaires du transport ») du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) de la convention collective de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :
« Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15 ".
Et selon l’article 6 (« Grands déplacement ») de la section I du même protocole : " Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, dans l’impossibilité de regagner son domicile pour y prendre son repos journalier, perçoit une indemnité de grand déplacement.
Cette indemnité de grand déplacement (taux fixé par le tableau joint au présent protocole) est allouée au personnel concerné à l’occasion de chaque déplacement effectué dans les conditions visées ci-dessus, conformément aux principes suivants :
— une indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant un repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ;
— une indemnité égale à 2 fois le montant de l’indemnité de repas et une indemnité de découcher en cas de grand déplacement comportant 2 repas (pris conformément aux dispositions de l’article 3 du présent protocole) et un repos journalier hors du domicile ".
Enfin, selon l’article 12 (« Cas particulier des services de nuit ») de la section III (« Dispositions communes ») : « Une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité ».
Le salarié, qui débutait son service à 18h50 et le terminait le lendemain matin à 8h20, travaillait ainsi une partie de la nuit, de sorte qu’il devait percevoir une indemnité de repas (article 3) et une indemnité de casse-croûte (article 12).
Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que chaque mois, le salarié a perçu une somme à titre d’ « indemnité de casse-croûte » et une somme à titre d’ " indemnité de grand déplacement 1 repas + 1 nuit ".
Ainsi, le salarié a bien perçu une indemnité de repas comprise dans l’indemnité de grand déplacement, outre l’indemnité de casse-croûte.
Dès lors, c’est à tort que le salarié soutient, premièrement, qu’il n’aurait pas dû percevoir d’indemnité de casse-croûte mais seulement une indemnité de repas, deuxièmement, que l’employeur lui aurait versé une indemnité de casse-croûte à la place de l’indemnité de repas.
En effet, la cour relève que le salarié a calculé le montant de l’indemnité de repas qu’il sollicite en déduisant du total de la somme totale qu’il aurait dû percevoir selon lui au titre de l’indemnité de repas, la somme qui lui a été versée par l’employeur chaque mois au titre de l’indemnité de casse-croûte.
Au demeurant, s’agissant de l’indemnisation du repas versée avec l’indemnité de grand déplacement, l’employeur en produit un calcul, qui n’est pas utilement contesté par le salarié, qui se révèle d’un montant supérieur à la somme calculée par le salarié au titre de la seule indemnité de repas.
En conséquence, aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de l’employeur au titre du paiement des indemnités de repas et de casse-croûte dues.
Sur les circonstances entourant la convocation à l’entretien préalable
Le salarié, sur lequel repose la charge de la preuve de la mauvaise foi de l’employeur, ne produit aucun élément permettant de retenir l’existence d’un lien entre sa demande de paiement d’heures supplémentaires adressée à l’employeur par courrier le 20 septembre 2019 et sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier envoyé en recommandé avec avis de réception du 12 novembre 2019 et réceptionné le lendemain par le salarié.
En outre, la cour constate qu’il s’est écoulé près de deux mois entre la demande de paiement d’heures supplémentaires formulée par le salarié et sa convocation à un entretien préalable.
Et l’employeur, qui allègue avoir convoqué le salarié en raison du prêt non autorisé du véhicule mis à disposition à un tiers, démontre qu’il n’a pas donné suite à cette convocation du fait de l’arrêt de travail du salarié à compter du 14 novembre 2018.
Enfin, il apparaît que M. [K] est toujours salarié de la société et qu’aucune autre procédure de licenciement n’a été engagée à son encontre.
En considération de ces constatations, il ne peut être retenu aucune faute de l’employeur dans les circonstances entourant la convocation du salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 12 novembre 2019.
Sur le non-respect des durées maximales de travail
Selon l’article D. 3312-50 du code des transports, la durée hebdomadaire du temps de travail ne peut excéder 48 heures pour les conducteurs de messagerie.
Selon l’article D. 3312-51 du code des transports, la durée quotidienne du temps de service ne peut excéder douze heures pour le personnel roulant.
La preuve du respect des durées maximales de travail incombe à l’employeur.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ouvre droit à réparation.
Il a été retenu que le salarié n’avait pas été placé en mesure de prendre sa pause de deux heures entre minuit et deux heures du matin, et qu’il avait accompli de nombreuses heures supplémentaires, l’employeur échouant à apporter aucun élément permettant d’établir les horaires de travail exacts du salarié.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a respecté les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Et il ressort des feuilles d’heures produites par le salarié que celui-ci travaillait de 18h50 à 8h20 le lendemain matin, soit 13h30 par journée de travail.
Ainsi, il y a lieu de retenir que M. [K] a travaillé à plusieurs reprises au cours de la période d’emploi au-delà des durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, ces dépassements étant de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité, à son droit au repos, à son droit à sa vie privée et à une vie familiale.
Ce seul manquement caractérise suffisamment une exécution déloyale du contrat de travail ayant causé un préjudice au salarié qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 500 euros net, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de travail
Conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil, devenu l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Il appartient au salarié d’établir la réalité des manquements reprochés à l’employeur et de démontrer que ceux-ci sont d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle. La résiliation prononcée produit les mêmes effets qu’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté.
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
D’une première part, il a été retenu précédemment que l’employeur n’avait mis en place aucun mécanisme de contrôle de la durée du travail du salarié, laquelle est nécessairement fluctuante compte tenu de l’activité de chauffeur du salarié sur des distances importantes.
D’une seconde part, l’employeur n’a pris aucune mesure propre à s’assurer que le salarié était à même de prendre ses pauses.
D’une troisième part, il a été jugé que le salarié avait effectué des heures supplémentaires en nombre important, l’employeur échouant à justifier des horaires de travail exact du salarié et le rémunérant sur la base d’horaires de travail fixes mentionnées sur une fiche d’heures non signée par le salarié.
Et la société n’a pas donné suite à la demande du salarié de paiement des heures supplémentaires dans son courrier du 20 septembre 2019.
Enfin, d’une quatrième part, eu égard aux heures de travail du salarié, l’employeur n’a pas respecté à plusieurs reprises les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.
Pris ensemble, ces manquements imputables à l’employeur, eu égard à l’importance du respect des durées maximales de travail et des pauses compte tenu de l’activité de chauffeur du salarié, et à l’absence durable de versement de la rémunération due au salarié en fonction de la réalité des heures de travail effectuées, sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation du contrat de travail.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement entrepris, et de prononcer, à effet de la date de la présente décision, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société, ladite rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le salarié est ainsi fondé à solliciter le paiement des sommes suivantes, dont le montant n’est pas utilement contesté par l’employeur :
— 3 139,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 797,39 euros à titre d’indemnité de licenciement.
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
En considération de l’ancienneté du salarié, de sa rémunération mensuelle moyenne, de son âge lors de la rupture du contrat de travail, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, il convient de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 10 000 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et infirmé sur les dépens.
La société est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle est également condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant rejet de sa demande formée à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL TPS Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [B] [K] avec la SARL TPS Rhône-Alpes à la date de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL TPS Rhône-Alpes à payer à M. [B] [K] les sommes suivantes :
— 28 474,54 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
— 2 847,54 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 9 500 euros net à titre d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de compensations obligatoires en repos,
— 1 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3 139,56 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 313,96 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 1 797,39 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE la SARL TPS Rhône-Alpes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la SARL TPS Rhône-Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale des personnels PACT et ARIM du 21 octobre 1983. Etendue par arrêté du 13 décembre 1988 JORF 29 décembre 1988.
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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