Confirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 avr. 2024, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 10 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/237
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Avril 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00015 – N° Portalis DBVW-V-B7G-HXQU
Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [W] est gérante salariée de la SARL [6].
Elle a été victime d’un premier accident de travail le 31 juillet 2017 alors qu’elle était affiliée auprès de la caisse primaire d’assurance-maladie des Vosges. À ce titre, elle a bénéficié d’un arrêt travail indemnisé au titre du risque accident travail du 1er août 2017 au 16 octobre 2017, puis d’un arrêt maladie du 17 octobre 2017 au 14 novembre 2017 inclus.
Elle avait alors déclaré un salaire brut de 1 480,20 euros au mois de juillet, août et septembre 2017 pour l’établissement de ses indemnités journalières qui ont, en conséquence, été calculées sur cette même base.
Alors qu’elle était toujours en situation d’arrêt travail, Mme [W] a été victime d’un accident de la circulation le 13 novembre 2017. Cet accident a été reconnu par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges comme un accident de trajet à la suite de la déclaration d’accident de travail déposée par son conjoint le 14 novembre 2017.
À ce titre, elle déclarait un salaire brut de 4 549,80 euros, montant considérablement supérieur aux salaires précédemment déclarés et sus-repris.
Mme [W] a été par suite affiliée à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, à compter du 25 juin 2018, et ce en raison d’un changement de domicile.
Les investigations menées par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et celle du Haut-Rhin ont permis d’établir que l’attestation de salaire du 14 novembre 2017, ainsi que le bulletin de salaire d’octobre 2017 étaient de faux documents, destinés à obtenir des indemnités journalières majorées.
Par courrier du 19 août 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin notifiait à Mme [W] une créance d’un montant de 15 989,55 euros correspondant à l’indu de prestations versées à tort sur la base de faux documents.
Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin par courrier du 17 septembre 2020 afin de contester la créance notifiée par la caisse.
Parallèlement, par courrier du 15 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin a notifié à Mme [W] une pénalité financière d’un montant de 7 000 euros du fait de l’indu de prestations versées à tort sur la base de faux documents, à savoir l’attestation de salaire et les bulletins de paye, qu’elle avait produits.
Mme [W] a saisi, par requête du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de notification d’indu et des pénalités financières.
Les deux affaires ont fait l’objet de jugements distincts.
Par jugement du 10 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, a statué comme suit :
— déclaré le recours recevable ;
— confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 19 février 2020 ;
— constaté le bien-fondé de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin d’un montant de 15 989,55 euros ;
— condamné Mme [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin l’indu d’un montant de 15 989,55 euros ;
— débouté, en conséquence, Mme [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 10 décembre 2021.
Pour condamner l’appelante à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin un indu de 15 989,55 euros, les premiers juges ont retenu que Mme [W] avait sciemment fraudé en produisant de faux documents ou effectué de fausses déclarations sur le montant de son salaire afin d’obtenir une augmentation substantielle de son indemnisation au titre des indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie.
Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 décembre 2021, Mme [W] a interjeté appel du jugement susvisé.
Par ordonnance du 4 mai 2023, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie collégiale du 8 février 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions en réplique et récapitulatives d’appel du 15 décembre 2023, soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger son appel recevable, régulier bien fondé ;
En conséquence :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle n’a produit aucun faux documents ;
— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucun indu ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 9 décembre 2020 ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 12 144,33 euros au titre de la récupération de l’indu, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, majorée des intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir, outre les entiers frais et dépens ;
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
Au soutien de son appel, Mme [W] conteste toute fraude à l’égard de l’organisme de sécurité sociale.
Elle conteste l’analyse des premiers juges d’avoir volontairement surévalué son salaire ayant servi de base de calcul aux indemnités journalières majorées versées à la suite de l’accident du 13 novembre 2017 et que les bulletins de paye qu’elle a produits à l’appui de sa demande d’indemnisation soient de faux documents.
Elle fait valoir que la différence de salaire s’explique par le fait qu’à partir du mois d’octobre 2017, le salaire de base a été augmenté suite au vote des associés de la société [6] lors de l’assemblée générale du 11 septembre 2017, au sujet de laquelle elle produit le procès-verbal. Elle rappelle que contrairement à la motivation retenue par le juge de première instance, son salaire du mois d’octobre 2017 avait bien été déclaré à l’Urssaf mais que, cependant, pour le prélèvement des cotisations des mois d’octobre et novembre 2017, il y avait eu une difficulté suite au passage au prélèvement Sepa, lequel n’a pu être régularisé de suite par ses soins puisqu’elle était hospitalisée. Elle soutient cependant que l’Urssaf était parfaitement informée des montants déclarés et que les cotisations y afférentes ont été payées.
S’agissant du procès-verbal du 17 septembre 2017, elle rappelle que si le tribunal a estimé que celui-ci ne répondait pas aux formalités prévues par les articles du code de commerce permettant de lui donner force probante, elle considère que ce raisonnement est inapplicable en l’espèce puisqu’il concerne des sociétés en nom collectif et qu’elle est gérante d’une Sarl. Elle indique être soumise à l’article R.223'24 du code de commerce et que le procès-verbal litigieux est totalement conforme aux dispositions textuelles. Elle précise que pour éviter toute ambiguïté, elle produit également le procès-verbal de l’assemblée précédente du 31 mai 2017 relatif à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 mais relève que pour autant, la caisse primaire d’assurance maladie prétend toujours que ce procès-verbal serait contestable au motif qu’il serait différent de celui qu’elle s’est elle-même procurée auprès du tribunal.
Elle explique qu’il existe deux procès-verbaux qui sont datés du même jour mais qui n’ont pas le même objet : l’un qu’elle produit est relatif à l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016 tandis que celui produit par la caisse est relatif aux rapports de la gérance. Elle relève qu’il n’existe aucune contradiction entre ces deux procès-verbaux et que la caisse essaye tout simplement de tromper la religion de la cour par une lecture erronée des documents, dont elle ne comprend rien à l’évidence. Elle ajoute que les procès-verbaux sont bien cotés, paraphés et signés par les deux associés, soit elle-même et son frère, [R] [W]. Elle estime que dès lors l’authenticité de ce procès-verbal ne peut être remise en cause et qu’il a été établi le 11 septembre 2017, soit deux mois avant l’accident de travail. Elle conteste totalement que ce document a été établi après l’attestation de salaire, c’est-à-dire après l’accident dans la mesure où lors de celui-ci elle a eu les deux bras cassés, a été hospitalisée pendant huit mois et n’était aucunement en mesure d’établir de quelconques documents.
Enfin, elle rappelle que ce n’est pas parce que la société a connu un déficit en 2016 que sa situation n’a pu s’améliorer par la suite comme le soutient la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’au début de l’année 2017, soit avant l’arrêt de travail de juillet, son travail avait commencé à porter ses fruits, ce qui avait pu laisser entrevoir des perspectives favorables pour l’avenir et lui permettre une augmentation de rémunération. Elle explique que le rapport de la gérance portait notamment sur la conclusion de nouveaux contrats de prestations de services mais que ces derniers n’ont cependant pu être concrétisés en raison de l’accident dont elle a été victime.
Aux termes de ses conclusions du 20 février 2023, soutenues oralement lors des débats, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin sollicite de la cour de :
— confirmer le jugement attaqué ;
— confirmer la créance qu’elle a notifiée d’un montant de 15 989,55 euros ;
— condamner Mme [W] à son remboursement ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse, après avoir rappelé les motifs l’ayant conduite à s’interroger sur le dossier de Mme [W] et à remettre en cause l’authenticité des déclarations de cette dernière et des documents produits à l’appui de sa demande d’indemnisation de son arrêt travail, établit une chronologie des faits, notamment que l’intéressée a été victime d’un premier accident de travail le 31 juillet 2017 jusqu’au 14 novembre 2017, date à laquelle elle était depuis presque un mois en cure thermale. Elle explique qu’elle avait alors déclaré un salaire brut de 1 480,20 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2017. La caisse poursuit en indiquant que le 13 novembre 2017, soit lorsqu’elle était encore en situation d’arrêt travail jusqu’au 14 novembre 2017 inclus, elle a été victime d’un accident de la route, que son conjoint a pourtant déclaré en accident de travail, afin de faire reconnaître le caractère professionnel de celui-ci.
Elle fait valoir que c’est de manière tout à fait surprenante que la caisse a réceptionné une attestation de salaire en accident de travail concernant l’appelante et établie le 14 novembre 2017, mentionnant cette fois un salaire brut de 4 549,80 euros, accompagné d’un bulletin de paye d’octobre 2017 mentionnant un salaire brut de 1 189,80 euros après déduction des absences de l’assurée ; que compte tenu de ce que lors de son premier accident, elle faisait état d’un salaire brut de 1 480,20 euros pour les mois de juillet, août et septembre 2017, cette augmentation substantielle de la rémunération l’a interrogée ; qu’elle a sollicité auprès du conjoint de Mme [W] des explications, mais sans succès malgré plusieurs rappels, de sorte qu’elle s’est décidée à procéder à des investigations complémentaires.
La caisse explique qu’il en est ressorti, outre un triplement du salaire brut entre septembre et octobre 2017, que Mme [W], qui était en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 31 juillet 2017 jusqu’au 14 novembre 2017, aurait présidé une assemblée générale.
Elle poursuit en indiquant que plus troublant encore, il n’a pas été retrouvé sur les comptes de Mme [W] le paiement du salaire du mois d’octobre 2017 d’un montant de 854,88 euros après augmentation du salaire de base, prétendument payé par chèque par la société [6] tel que mentionné dans le bulletin de salaire qu’elle avait fourni.
Compte tenu de ce que le conjoint de Mme [W] n’avait donné aucune suite à ses demandes, elle explique avoir sollicité le greffe du tribunal d’instance de Mulhouse pour obtenir communication des procès-verbaux de l’assemblée générale ordinaire du 31 mai 2017, d’où il ressortait que seul un procès-verbal avait été déposé en 2017. Elle ajoute que la lecture de ce procès-verbal a été riche d’enseignements puisqu’il apparaît que l’exercice 2016 de la société [6] dont Mme [W] était la gérante s’est clôturé sur un déficit de 1 163,09 euros avec un chiffre d’affaires en baisse de 10 700 euros pour l’année 2016 contre 13 990 euros en 2015.
Elle note que s’agissant de l’évolution prévisible de l’entreprise et ses perspectives d’avenir, la gérance indiquait que «tout sera mis en neuf pour maintenir l’équilibre économique de la société». Elle explique avoir constaté dans ce procès-verbal que la rémunération du personnel s’est élevée en 2016 à seulement 5 850 euros pour toute l’année de sorte qu’elle explique difficilement comment Mme [W] aurait pu se prévaloir d’une augmentation de salaire de l’ordre de 4 549,80 euros bruts par mois, soit près de 55 000 euros par an, qui n’aurait en tout état de cause aucunement été supportable pour l’entreprise, et encore plus étonnant, qu’une telle mesure ait pu être véritablement votée par une assemblée générale d’associés.
Si l’appelante expose qu’un procès-verbal d’assemblée générale ordinaire sur la rémunération de la gérance n’a pas à être déposé au greffe, elle s’interroge sur la manière dont l’appelante a volontairement occulté le fait que le dépôt au greffe permet d’authentifier le procès-verbal en lui conférant date certaine.
La caisse rappelle à ce titre qu’à défaut de dépôt, le procès-verbal d’assemblée doit être coté et paraphé, être conservé dans un registre spécial tenu au siège social de la société et que le procès-verbal du 11 septembre 2017, communiqué par Mme [W] dans le cadre de ses observations du 23 mars 2020 et soumis aux premiers juges à l’appui de sa contestation, ne répond en aucun cas au formalisme exigé pour permettre de lui reconnaître une valeur probante.
La caisse relève que contre toute attente, l’appelante produit pour la première fois à hauteur de cour un nouveau procès-verbal daté du 11 septembre 2017. Elle relève qu’elle produit également un nouveau procès-verbal du 31 mai 2017, différent de celui qu’elle a obtenu auprès du tribunal d’instance de Mulhouse et précédemment cité. Elle estime que ces deux nouveaux procès-verbaux apparus l’un comme l’autre soudainement à hauteur d’appel sont cette fois imprimés sur papier coté avec un sceau du tribunal d’instance d’autant qu’ils ont été présentés par la partie adverse comme des prétendus originaux, ce qu’elle n’estime pas sérieux.
Elle explique qu’il apparaît clairement que les procès-verbaux nouvellement produits sont différents dans leur forme, dans leur rédaction même dans les paragraphes et les signatures.
Elle estime que ces procès-verbaux ont été établis a posteriori pour les besoins de la cause et ne peuvent qu’être écartés des débats, étant rappelé qu’aucun élément n’y figurant ne permet de démontrer qu’une augmentation de rémunération de la gérance a été réellement votée par l’assemblée des associés le 17 septembre 2017 alors même qu’à cette même date, Mme [W] était en arrêt travail depuis le 31 juillet de la même année.
En conséquence, la caisse sollicite la confirmation de la décision entreprise et que Mme [W] soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard du caractère frauduleux des man’uvres de l’appelante.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de l’indu :
Selon l’ article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Lorsque le litige porte sur le remboursement, par un assuré, de prestations indues à la caisse primaire d’assurance maladie, qui en a assuré le versement, l’action engagée par l’organisme relève exclusivement des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale.
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, pris pour l’application de ce dernier texte, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
Il se déduit de ces dispositions, seules applicables, que si l’assuré peut saisir la commission de recours amiable d’une contestation contre la notification de payer qui lui est adressée, il lui est également possible d’attendre la notification de la mise en demeure pour contester, devant cette même commission, le bien-fondé de l’indu (en ce sens et par analogie, Civ. 2e., 24 janvier 2019, pourvoi n° 17-28.848).
A titre liminaire, la cour tient à rappeler que Mme [W] était placée sous le régime de l’accident de travail depuis le 31 juillet 2017 et ce, de manière ininterrompue, puis a bénéficié par la suite d’un arrêt maladie classique. Contre toute attente, et au cours de cette période, elle a fait déclarer, par le biais de son conjoint, un nouvel accident du travail le 13 novembre 2017.
Il appartient à la cour, non pas de juger ces faits qui sont pourtant critiquables, mais de se pencher sur le caractère frauduleux des déclarations effectuées par Mme [W] aux fins d’obtention d’indemnités journalières plus élevées que celles perçues lors de son premier accident du travail et de considérer l’authenticité des pièces présentées par ses soins, mises en corrélation avec les éléments recueillis par les agents enquêteurs de la caisse, agissant en vertu des dispositions des articles L.114-12 et suivants du code de la sécurité sociale.
En premier lieu, la cour rappelle que la caisse a interrogé le conjoint de Mme [W], rédacteur de l’attestation de salaire litigieuse, sur l’augmentation conséquente du salaire d’octobre 2017 et a sollicité auprès de ce dernier la copie du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 11 septembre 2017 dont il faisait état pour justifier de ladite augmentation.
Malgré plusieurs tentatives, le conjoint de l’assurée n’a pas donné suite aux demandes de la caisse.
C’est donc tout naturellement que la caisse a diligenté une enquête qui n’a pas permis d’établir la réalité des salaires déclarés. La cour tient à rappeler que l’enquête a été menée aussi bien au greffe du registre du commerce, que par l’exploitation des comptes bancaires de la Sarl [6] auprès de la [4] ou encore par des sollicitations auprès de l’Urssaf d’Alsace ou des services fiscaux.
Il ressort des pièces versées à la procédure qu’il n’existait aucune concordance entre les salaires ainsi déclarés à la caisse par Mme [W] en vue de son indemnisation et les revenus déclarés sur son avis d’imposition, pas plus qu’autre titre des déclarations obligatoires auprès de l’Urssaf.
Ainsi, il ressortait clairement que l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 mentionnait un salaire annuel de seulement 6 478 euros et qu’aucun salaire n’avait été déclaré à l’Urssaf pour le mois d’octobre 2017.
La lecture des procès-verbaux d’assemblée générale versés aux débats de part et d’autre des parties interroge également la cour. En effet, le procès verbal du 31 mai 2017 montre que l’exercice 2016 s’est clôturé sur un déficit de 1 163,09 euros et il y est indiqué que « tout sera mis en 'uvre pour maintenir l’équilibre économique de la société ».
D’ailleurs, la lecture du bilan de la société versé à la procédure confirme que la situation était critique.
A ce titre, la cour tient à rappeler que le compte de charges « rémunération du personnel » s’élevait en 2016 à la somme totale de 5 850 euros.
Ainsi, il apparaît particulièrement étonnant que les deux associés, qui ne sont autres que Mme [W] elle-même et son frère, auraient pu envisager une augmentation du triple du salaire de cette dernière, de qui plus est alors même qu’elle se trouvait par suite, et à compter du 31 juillet 2017, en arrêt de travail.
Violant les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale, Mme [W] a présidé une nouvelle assemblée générale le 11 septembre 2017 aux fins de voir augmenter son salaire alors même qu’elle se trouvait de manière ininterrompue en arrêt de travail depuis le 31 juillet 2017.
A ce titre, la cour retient également que Mme [W] a présenté deux versions de ce procès-verbal, pour lesquels la cour relève qu’aussi bien les paraphes des associés que leurs signatures ne sont pas apposées au même endroit. Seul le sceau du tribunal d’instance de Thann y a été ajouté.
Il est donc particulièrement étonnant et alors même que la caisse a réclamé ce document à de multiples reprises à son assurée, y compris par le biais de son conjoint, qu’apparaisse à hauteur de cour un second procès-verbal, cette fois coté.
La cour ne peut que retenir que ce procès-verbal a été produit pour les besoins de la procédure et de manière malicieuse aux fins de voir augmenter les indemnités journalières de Mme [W] et de répondre à l’argumentaire de la caisse s’agissant du respect des dispositions des articles R.221-2 et 221-3 du code de commerce.
En effet, ni la situation économique de l’entreprise, ni la conclusion de « nombreux nouveaux contrats commerciaux » comme elle le prétend, ne pouvait être possible compte tenu de l’arrêt maladie de Mme [W].
Ce raisonnement est par ailleurs conforté par les investigations menées auprès de l’Urssaf et du service des impôts tels que rappelés supra. L’exploitation du compte ouvert auprès de la [4] et le montant des avoirs montrent bien qu’il n’aurait pas été possible de verser à Mme [W], sur un long terme, un salaire brut de 4 589,40 euros.
Enfin, les fiches de paye postérieures à la période litigieuse et versées à la procédure montrent que le salaire de base brut de Mme [W] a subitement été réduit à nouveau à 1 498,40 euros. A cet égard, la cour relève que l’appelante est restée totalement taisante sur ce point et n’apporte aucune preuve contraire.
De l’ensemble de ce qui précède, il est évident que Mme [W] a sciemment produit de fausses déclarations et a établi de faux documents pour se voir indemniser plus amplement lors de son arrêt maladie. C’est donc à juste titre que la caisse s’est retournée vers son assurée aux fins de récupération de l’indu.
De l’ensemble de qui précède, c’est aussi à juste titre que les premiers juges ont constaté le bien-fondé de l’indu et ont condamné Mme [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 15 989,55 euros.
La décision sera donc entièrement confirmée.
Surabondamment, la cour tient également à préciser que nonobstant le fait que Mme [W] a fait prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels un accident qui est survenu alors même qu’elle se trouvait déjà en arrêt de travail, elle est désormais bénéficiaire, depuis le 20 août 2019, d’une rente accident de travail d’un montant mensuel de 1 015,55 euros par mois.
Sur les frais du procès :
Succombant en ses prétentions, Mme [W] sera condamnée aux dépens de la procédure. Il ne sera pas fait droit à sa demande indemnitaire.
En revanche, la caisse se verra allouer un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [B] [W] aux dépens engagés en appel ;
CONDAMNE Mme [B] [W] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE la demande formulée par Mme [B] [W] sur ce même fondement.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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