Irrecevabilité 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 14 mai 2025, n° 24/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 24/01219 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WL4I
AFFAIRE : S.A.S. AVALOVE HOLDING C/ S.A.S. SUNPLACE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le trois Avril deux mille vingt cinq,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A.S. AVALOVE HOLDING agissant poursuites et diligences de son Président, Monsieur [B] [T], domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 214 872
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentants : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Anguerrand COLOMBET de l’AARPI Richer et Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE / DEFENDERESSE A L’INCIDENT
C/
S.A.S. SUNPLACE inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 828 985 515, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Cédric SEGUIN du cabinet CS Avocats Associés, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE / DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Exposé du litige
Par acte du 14 septembre 2022, la société Avalove holding (« la société Avalove ») a assigné la société Sunplace, venant aux droits de la société Gueroz courtage, devant le tribunal de commerce de Nanterre en paiement de la somme de 49.210,70 euros à titre de commission en contrepartie de prestations de courtage en prêt immobilier.
Par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal a débouté la société Avalove de sa demande de paiement au titre de cette facture de commissions, l’a déclarée irrecevable en sa demande fondée sur l’enrichissement injustifié, l’a condamnée à rembourser à la société Sunplace la somme de 4.700 euros, a débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et a condamné la société Avalove à payer à la société Sunplace la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 20 février 2024, la société Avalove a fait appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Sunplace a demandé au conseiller de la mise en état, au visa des articles 960 et 961 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions de la société Avalove mentionnant une adresse volontairement erronée et de prononcer en conséquence la caducité de l’appel, subsidiairement de prononcer la nullité de la déclaration d’appel, en tout état de cause de condamner la société Avalove au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, la société Avalove a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Sunplace de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Lafon.
A l’issue de l’audience, le conseiller de la mise en état a, par message RPVA du 16 janvier 2025, invité les parties à faire valoir, par voie de note en délibéré à déposer au plus tard le 31 janvier 2025, leurs observations concernant le moyen soulevé d’office tiré de la seule compétence de la cour pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle il résulte de l’article 961 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture, ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les parties ont déposé et notifié leurs observations par notes en délibéré le 24 janvier 2025 pour la société Avalove et le 29 janvier 2025 pour la société Sunplace.
Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove holding relevait de la seule compétence de la cour, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties concernant l’irrecevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel n’ayant pas été soulevée in limine litis, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries sur incident du 3 avril 2025 et réservé les autres demandes et les dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 avril 2025, la société Sunplace a maintenu ses demandes, indiqué s’en rapporter concernant la recevabilité de l’exception de nullité de la déclaration d’appel et relevé que le conseiller de la mise en état ne s’était pas prononcé sur la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 mars 2025, la société Avalove a maintenu ses demandes exposant que l’exception de nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme avait été soulevée à titre subsidiaire, après la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses conclusions, et non in limine litis.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, le conseiller de la mise en état renvoie expressément aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aux termes de ses conclusions d’incident, la société Sunplace a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de l’appel en conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove tirée de ce qu’elles mentionnent une adresse volontairement erronée.
Dès lors qu’en application de l’article 961 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove holding fondée sur l’absence des indications mentionnées à l’article 960 du même code relève de la seule compétence de la cour, ce qui a d’ores et déjà été jugé par ordonnance du 13 février 2025, la demande de caducité de la déclaration d’appel échappe en l’espèce à la compétence du conseiller de la mise en état.
La société Sunplace soulève par ailleurs la nullité de la déclaration d’appel en raison d’un vice de forme tiré du caractère erroné et fictif du siège social mentionné par la société Avalove dans sa déclaration d’appel.
En application de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public ».
Dès lors que l’exception de nullité de la déclaration d’appel a été soulevée par la société Sunplace après la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove et non in limine litis, elle doit être déclarée irrecevable.
Les demandes de la société Sunplace tendant à l’irrecevabilité des conclusions de la société Avalove, à la caducité et à la nullité de la déclaration d’appel n’ayant pas été accueillies, sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ne peut prospérer devant le conseiller de la mise en état.
La société Sunplace, qui succombe, supportera les dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Lafon, et sera condamnée à payer à la société Avalove la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Disons que la demande de prononcé de la caducité de l’appel, consécutive à l’irrecevabilité des conclusions fondée sur l’article 961 du code de procédure civile, relève de la seule compétence de la cour ;
Déclarons irrecevable l’exception de nullité de la déclaration d’appel ;
Déboutons la société Sunplace de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive ;
Condamnons la société Sunplace aux dépens de l’incident dont distraction au profit de Me Lafon ;
Condamnons la société Sunplace à payer à la société Avalove holding la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Hugo BELLANCOURT Florence DUBOIS-STEVANT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité ·
- Cobalt ·
- Manquement ·
- Protection
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Délivrance ·
- Vendeur ·
- Vente
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal correctionnel ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Peine ·
- Voyage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Erreur matérielle ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Indemnités de licenciement ·
- Demande ·
- Solde ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Accord sectoriel ·
- Contrat de travail ·
- Temps plein ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Auto-école ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Licenciement verbal ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- In bonis ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement judiciaire
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Épouse ·
- Date ·
- Qualités ·
- Quotité disponible
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Ags ·
- Titre ·
- Intervention forcee ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Personnel hospitalier ·
- Contrainte ·
- Charges ·
- Mainlevée ·
- Établissement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Action ·
- Épouse ·
- Retrait ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Consommation ·
- Logement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Associations ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Mandataire ad hoc ·
- Indemnité ·
- Péremption ·
- Ags
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.