Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 mai 2025, n° 21/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 49
KS
— -------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Pindozzi,
— Me Algan,
— Me Rousseau-Wiart,
le 23.05.2025.
Copies authentiques délivrées à :
— Me Théodore Céran J,
— Me Tavanae,
— Curateur,
le 23.05.2025.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 mai 2025
RG 21/00071 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°326, rg n°02/00053 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française du 27 septembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 24 septembre 2002 ;
Appelants :
Mme [BL] [ES], né le 17 août 1947 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 77] ;
Mme [ST] [ES] épouse [EU], née le 5 février 1958 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 71]
M. [IM] [ES], né le 10 avril 1960 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Localité 39] ;
Mme [ML] [ES] épouse [FU], née le 28 septembre 1963 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 74] ;
M. [RO] [ES], né le 30 octobre 1954 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 78] ;
Mme [JZ] [ES] épouse [YE], née le 1er décembre 1956 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant à [Adresse 75] ;
M. [AC] [ES], né le 24 juin 1966 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
Représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [ZK] [HG] épouse [DN], née le 10 juin 1946 à [Localité 18], de nationalité française, demeurant à [Adresse 54] ;
2 – M. [L] [NU], né le 17 mars 1939 à [Localité 33] (Tahaa), de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
3 – Mme [YC] [BZ] épouse [NU], née le 31 octobre 1940 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 55] ;
4 – La Sarl Phab Promotion ;
Ayant pour avocat la Selarl FMA Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
5 – M. [LD] [XA] [EP], né le 21 octobre 1942 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Adresse 70] ;
6 – M. [AN] [HM] [EP], né le 28 janvier 1952 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 56] ;
7 – M. [AC] [WU] [EH] [AT], né le 28 juin 1954 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 76] ;
Représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
8 – L’Entreprise Boyer, société à responsabilité limitée, au capita de 15 000 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 7164 B dont le siège social edst sis à [Adresse 114], représentée par son gérant M. [IR] [MH] ;
Représentée par Me Anthony PINDOZZI, avocat au barreau de Papeete ;
9 – M. [HA] [XW] [FS], demeurant à [Adresse 29] ;
Représenté par Me Vahinerii TAVANAE, avocat au barreau de Papeete ;
10 – Mme [D] [GA] [XY] [SR], né le 24 mars 1964 à [Localité 58], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 novembre 2021 ;
11 – M. [AO] [WW], [Adresse 25] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 novembre 2022 ;
12 – Mme [RE] [UB] [FW], [Adresse 24] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2022 ;
13 – M. [E] [IR] [IG], demeurant à [Adresse 40] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 novembre 2021 ;
14 – Mme [BY] [HC] [YA], née le 20 novembre 1985 à [Localité 82], de nationalité française demeurant [Adresse 68] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 novembre 2021 ;
15 – M. [AG] [MS] [RR] [XU] ([P]), né le 12 septembre 1964 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 53] [Localité 51] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er décembre 2021 ;
16 – M. [BV] [AI], né le 28 avril 1977 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 67] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 novembre 2021 ;
17 – M. [KB] [JO] [AT], né le 17 mai 1955 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Adresse 36], venant aux droits de son père [JO] [SX] [UD] [AT] décédé le 17 mai 1955 à [Localité 52] ;
Non comparant, assigné à personne le 29 novembre 2021 ;
18 – Mme [VJ] [RT] [AT], née le 7 mars 1945 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 35] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 novembre 2021 ;
19 – M. [BX] [HI] [IX] [DP] [AT], né le 24 février 1947 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 novembre 2021 ;
20 – M. [DJ] [LF] [BA] [EP], né le 5 avril 1944 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 64] ;
Non comparant, assigné à personne le 24 novembre 2021 ;
21 – Mme [DD] [ML] [NN] [AT], née le 4 octobre 1945 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 46] ;
Non comparante, assignée à personne le 30 novembre 2021 ;
22 – Mme [VL] [ZM] [AT], née le 1er janvier 1949 à [Localité 42], de nationalité française, demeurant à [Adresse 72] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2021 ;
23 – Mme [LB] [UJ] [NS], née le 26 août 1937 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 73] ;
Non comparante ;
24 – M. [JX] [MP] [EP], né le 18 décembre 1945 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ;
Non comparant, assigné à personne le 30 novembre 2021 ;
25 – Mme [NW] [OU] [PI], née le 1er août 1956 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant à [Adresse 20] ;
Non comparante, assignée à personne le 2 décembre 2021 ;
26 – M. [UF] [RG] [HE], né le 25 août 1969 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Localité 79] ;
Non comparant, assigné à personne le 1er décembre 2021 ;
27 – Mme [VP] [PI], née le 30 juin 1960 à [Localité 107], de nationalité française, [Adresse 26] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2022 ;
28 – M. [ZO] [IT] [PI], né le 29 juin 1963 à [Localité 66], de nationalité française, demeurant [Adresse 110] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 octobre 2022 ;
29 – Mme [IO] [PI] épouse [VF], née le 9 janvier 1959 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant à [Adresse 69] ;
Non comparante, assignée à personne le 1er décembre 2021 ;
30 – Mme [SK] [VH] [PI], née le 23 avril 1962 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Localité 16], ces cinq derniers ayants-droit de [VH] [A] épouse [PI];
Non comparante, assignée à personne le 19 octobre 2021 ;
31 – Mme [FY] [A], demeurant C/o chez [VP] [PI], [Adresse 26] ;
Non comparante ;
32 – Mme [WP] [A], née le 24 juin 1938 à [Localité 52], de nationalité française, demeurant [Adresse 28], ayant droit de [SZ] [A], né le 15 janvier 1909 à [Localité 31] et décédé le 24 octobre 1958 à [Localité 52] ;
Non comparante, assignée à personne le 29 novembre 2022 ;
33 – Mme [KX] [GE] [WL] [II] épouse [YI], née le 27 mai 1932 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 113] ;
Non comparante ;
34 – Mme [DD] [RK] épouse [ZC], demeurant à [Adresse 30] ;
Non comparante, assignée à personne le 14 mars 2022 ;
35 – M. [H] [CZ] [FP], né le 26 août 1967 à [Localité 17], demeurant à [Localité 109] ;
Non comparant, assigné à personne le 15 février 2022 ;
36 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, Direction des affaires foncières [Adresse 37], pour représenter les héritiers éventuels de:
— [ZI] [AT] (parcelle AO [Cadastre 3]),
— [BU] [ES] (parcelle AO [Cadastre 6], AO [Cadastre 5], AN [Cadastre 12] et [Cadastre 13])
— [OW] [AT] épouse [DH] née le 29 mars 1903 et décédée en 1993 (AO[Cadastre 2]),
— [JO] [AT] (parcelle AO [Cadastre 15]),
— [EL] [ES] épouse [H] [TZ] dit [OA] [BK] (parcelle A[Cadastre 48]) décédée en 2001.
— [CA] [GG] [ES], propriétaire des parcelles AO [Cadastre 8] et AN [Cadastre 14] demeurant [Adresse 23] chez Mme [FS] [B] [EW] [Adresse 65] décédée le 4 décembre 1995 à [Localité 47] ' Nouvelle Calédonie ;
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 14 février 2025 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 27 février 2025, devant Mme SZKLARZ, conseillère désignée par l’ordonnance n° 81/ORD/PP.CA/24 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 28 octobre 2024 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme GUENGARD, présidente de chambre, Mme BOUDRY, vice présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, présidente et par Mme SUHAS-TEVERO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 18 juin 2002, [YG] [BS] [YI] veuve [ES] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete afin de se voir déclarer propriétaire des terres [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104] sises à [Localité 66] et [Localité 31] (Tahiti). Elle sollicitait également le partage de ces terres en deux lots d’égale valeur à attribuer à la souche [KF] [PE] [ES], fils de [PE] [ES] et à la souche de [PC] [ES], fille de [PE] [ES].
Elle appelait en la cause Monsieur le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les héritiers éventuels de [K] [G], décédé le 31 octobre 1887 à [Localité 66], ainsi que Mme [KX] [GE] [WL] [MF] [II] épouse [YI], Mme [NW] [PI], M. [UF] [PI] et Mme [VP] [PI].
Par jugement n° RG 02/00053, minute 209 en date du 10 décembre 2003 le Tribunal civil de première instance de Papeete ' chambre des terres a :
— Mis hors de cause Mme [II] [KX] [GE] épouse [YI] ainsi que le curateur aux successions et biens vacants,
— ordonné le partage des terres [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104], sises à [Localité 66] et [Localité 31], propriété des ayants droit de [K] [G], en deux lots d’égale-valeur à revenir à la souche [KF] [PE] [ES] et à la souche [PC] [ES] ;
— Avant dire droit, ordonné une mission d’expertise classique afin que soit établi un projet de partage ; expertise confiée à M. [JR], expert géomètre près la Cour d’Appel de PAPEETE.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que [K] [G], revendiquant des terres, était décédé en laissant pour lui succéder ses deux frères [PE] [ES] [PE] et [RI] [G] décédé sans postérité. [PE] [ES] [PE] aurait eu deux enfants ; le curateur aux successions et biens vacants a retrouvé les ayants droit de [PC] [ES] dont sont issus les consorts [PI] et [GY] et les ayants droit de [KF] [ES] dont est issue la demanderesse.
L’expert, M. [VN] [JR], a déposé son rapport le 12 mai 2004.
L’expert constatait que les terres à partager [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104] étaient définies uniquement par leur tomite mais qu’elles n’avaient pas été cadastrées. Il se proposait d’effectuer des recherches complémentaires permettant de les positionner.
L’expert précisé pour la terre [Adresse 104], définie par le tomite n° 59 de la Commune de [Localité 66] en 1862 que :
«Nos recherches ont permis d’établir que la terre [Adresse 104] a été acquise avec d’autres terres par Monsieur [AY] [OC] par adjudication en date du 04 Septembre 1923 transcrite V213 n°5.
Que l’ensemble de ces terres ([Adresse 63], [Adresse 59], [Adresse 43], [Adresse 97] ou [Localité 95], [Adresse 60], [Adresse 80], [Adresse 90], [Adresse 83], [Localité 103] et [Adresse 41]) a été cadastré les 5-6 et 7 mai 1947 sous le procès verbal de bornage n° 36 (PJ 2) et attribué à [AY] [OC].
Cette terre n’aurait donc plus à figurer au partage.
Les parties ont émis des doutes quant à la cession de cette terre par leurs ancêtres : nos recherches ont permis d’établir qu’en 1900 les propriétaires étaient [U] et [DJ] [RM].
Une première analyse des tomite permet de situer la terre [Adresse 104] sur la partie haute du domaine [AY] [IV]
[WN], dans le prolongement du lotissement [Adresse 85].»
Pour les terres [Adresse 22] et [Adresse 98], l’expert les disaient contigües, susceptibles d’être positionnées sous la «grande limite de [Localité 31].»
Il concluait qu’avant de pouvoir procéder à leur éventuel partage, il conviendrait d’obtenir toutes les garanties de propriété et de limites.
Par ordonnance du 22 septembre 2004 le juge de la mise en état, constatant qu’avant de procéder au partage il convenait de situer les terres et de les délimiter en les bornant, ce qui impliquait la mise en cause des propriétaires riverains, a ordonné une seconde expertise avec mission confiée à l’expert notamment d’analyser les tomité des terres, de les situer et délimiter, et de préciser les propriétaires des terres contiguës dans l’optique de leur bornage.
La requérante est décédée le 21 septembre 2011. MM. et Mmes [BL], [ST], [IM], [ML], [RO], [JZ] et [AC] [ES] (ci-après dénommés « consorts [ES] ») sont intervenus volontairement en qualité d’ayants droit de celle-ci.
Les experts M. [VN] [JR] et M. [IK] [JT], ont déposé leur rapport le 23 octobre 2012.
Les experts indiquaient que lors des opérations de cadastrage de la Commune de [Localité 66] menée en 1947, aucune de ces terres [Adresse 104], [Localité 21] et [Adresse 98] n’a fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation.
Ils indiquaient que : «Nos premières recherches nous ont indiqué que la terre [Adresse 104] a été acquise avec d’autres terres par Monsieur [AY] [OC] par adjudication en date du 04 Septembre 1923, transcrite V213 n°5. Le domaine [RM] devenu propriété [OC], englobant la terre [Adresse 104], est composé également des terres [Adresse 62] (tomite T52, 53 et 57), [Adresse 43], [Adresse 96] (T56), [Adresse 81] (T50), [Adresse 91] (T54), [Adresse 84] (T55) et [Adresse 41] ; cette dernière n’a pas fait l’objet de revendication.
L’ensemble des terres acquises par M. [OC] a été cadastré en 1947 sous le procès verbal de bornage n° [Cadastre 10] (PJ 4), regroupé sous le nom « Domaine [AY] [OC]».
Lors des opérations cadastrales, le géomètre a prolongé le domaine [OC] où se situe le lotissement [Adresse 85] par une parcelle étroite et très longue (1 300 m environ) rejoignant un vallon inclus lui aussi dans le domaine [OC].
On peut considérer que cette bande constitue la terre [Adresse 104]. En effet la parcelle riveraine située au NORD, cadastrée sous le numéro de procès verbal de bornage n° [Cadastre 9], est constituée selon le procès verbal des terres [Adresse 86], [Adresse 45] et [Adresse 93] (PJ 6). Lors d’un partage judiciaire, ces 3 terres ont été distinguées les unes des autres et la terre [Adresse 86] positionnée au SUD de la parcelle [Cadastre 9]. Le Tomite «[Adresse 104] » est limité par la terre [Adresse 86].
Quant à savoir si le vallon amont peut être considéré comme faisant partie de la terre [Adresse 104], il faut savoir qu’il est revendiqué par les consorts [TV] comme étant leur propriété mais qu’il a également été identifié comme une terre [Adresse 101], non revendiquée, composant le domaine de [TX].
On notera que topographiquement le vallon s’intègre plutôt dans le domaine de [TX] soit l’ensemble cadastré sous le numéro de Procès Verbal de Bornage n° [Cadastre 11].»
Après avoir procédé à l’assemblage des tomités, rendu difficile par l’impossibilité de pouvoir rattacher ces terres à d’autres terres revendiquées et positionnées sans discussion lors des opérations cadastrales menées en 1947, les experts ont estimé que «les terres [Adresse 87] et [Adresse 98] sont situées dans cette zone qui constitue la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86]. (PJ 9 bis)
Ces 3 terres n’ont été délimitées entre elles qu’à l’occasion du partage judiciaire réalisé par Monsieur [MW], en 1974. En 1947, elles avaient été regroupées sous un même procès verbal de bornage n° [Cadastre 9].
Les terres [Adresse 93] et [Adresse 86] ont fait l’objet du partage judiciaire de 1974. La terre [Adresse 44] n 'a pas été partagée.»
Devant l’expert, lors de la réunion du 18.10.2005, les consorts [ES] et [PI] ont indiqué posséder un plan de la terre [Localité 88]. L’expert a constaté que :
«le plan fourni par la suite concerne une terre située à [Localité 31], cadastrée R n° [Cadastre 7] ; or le tomite de cette terre, n° 201 l’attribue à [DB] [LJ] [C] ; d’autre part, elle a fait l’objet d’un partage judiciaire et a été attribuée à Monsieur [CF] [KD].
Les parties nous ont également présenté un plan où les 3 terres [Adresse 99], [Adresse 22] et [Adresse 98] seraient situées dans le domaine [TX]. (PJ 11)
Les études réalisées par Monsieur [EN], par nous même puis par Monsieur [MJ] dans le cadre d’expertises judiciaires dans le litige opposant les consorts [TV] à la SCI DELANO n’ont jamais permis de positionner les terres dans cette zone qui correspondrait à la propriété ayant appartenu à [WY] [PA], cadastrée sous le numéro de procès verbal n° 39 et dénommée domaine de [TX]. Ce domaine a été constitué par la réunion des terres [Adresse 111] (T 70) [Adresse 102] (T71) [Adresse 100] (T75) [Adresse 105] (T76) [Adresse 112] (T73) [Adresse 94] (T74) [Adresse 108] (T75) ainsi que 2 terres [Adresse 101] et [Adresse 106] non revendiquées. Aucune des terres indiquées n’appelle ou n’est appelée par les terres [Adresse 89] et [Adresse 98]. Les consorts [TV] font quant à eux référence à un document dit «donation [ZE]» qui ne cite pas non plus ces terres.»
Devant le Tribunal, le conseil de [YG] [BS] [YI] veuve [ES] a contesté que la terre [Adresse 104] ait été acquise par les époux [AY] [OC] lors de l’adjudication du 7 septembre 1923 ; et il demandait l’homologation du rapport d’expertise d’octobre 2012 et le bornage des terres [Adresse 98] et [Adresse 22], ainsi que de la partie haute inoccupée, seulement, de la terre [Adresse 104].
Par jugement n° RG 02/00053, minute 96/ADD en date du 25 juin 2014, le tribunal a fait injonction à [YG] [YI] veuve [ES] d’appeler en cause l’ensemble des propriétaires des terres contigües aux terres [Adresse 104], [Adresse 98] et [Adresse 22] situées à [Localité 66] et [Localité 31], les terres litigieuses étant incluses dans d’autres terres, ces propriétaires voisins sont susceptibles de faire valoir des droits sur les parcelles revendiquées et à partager.
Les consorts [ES] ont appelé en cause de nombreuses personnes, énumérées au jugement dont appel, sans préciser pour chacune d’elle à quel titre elle était appelée en la cause.
Ils sollicitaient alors expressément le bornage des terres [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104] sises à [Localité 66] et [Localité 31] sans préciser avec quelles autres terres ils voulaient les voir borner et sans aucune référence cadastrale.
Par jugement n° RG 02/00053, minute 326, en date du 27 septembre 2019, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions de première instance, le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, a :
— Déclaré irrecevable la demande de bornage et d’expertise à cette fin formulée par les consorts [ES] ;
— Déclaré irrecevable la demande de partage des consorts [PI] ;
— Débouté [ZK] [HG] épouse [DN] et les époux [L] et [YC] [NU] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes ;
— Condamné in solidum [BL], [ST], [IM], [ML], [RO], [JZ] et [AC] [ES] aux dépens et ordonné leur distraction au profit de Me Benoît MALGRAS auquel a succédé Me Vaitiare ALGAN.
Pour statuer ainsi, le tribunal a notamment retenu que les consorts [ES] sollicitent expressément le seul «bornage» des terres [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104] sises à [Localité 66] et [Localité 31] ; qu’il est donc saisi d’une action en bornage ; que l’action en bornage suppose que soit établie l’existence de deux fonds contigus objets de propriété privée, dont les propriétaires ont été mis dans la cause.
Le tribunal précisait qu’en l’espèce les deux rapports d’expertise judiciaire, non contestés, établissent les éléments suivants ;
S’agissant, d’une part, de la terre [Adresse 104], celle-ci a été acquise, avec d’autres terres, par [AY] [OC] par jugement d’adjudication du 4 septembre 1923 transcrit le 18 septembre 1923. L’ensemble des terres ainsi acquises, comprenant outre la terre [Adresse 104] les terres [Adresse 61] et [Adresse 43], [Adresse 97], [Adresse 60], [Adresse 80], [Adresse 90], [Adresse 83] et [Adresse 41] et dénommées «domaine [OC]» correspondant à l’ancien domaine «[RM]», a été cadastré en 1947 sous le procès-verbal de bornage n°36 au nom de [AY] [OC]. L’expert peut uniquement avancer l’idée que la terre [Adresse 104] se situerait sur la partie haute du domaine [OC], dans le prolongement du lotissement [Adresse 85]. S’agissant, d’autre part, des terres contiguës [Adresse 22] et [Adresse 98], celles-ci pourraient se situer dans une zone constituant la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86], les deux premières ayant fait l’objet d 'un partage judiciaire en 1974.
Dans ces conditions, au vu des cessions intervenues et englobant les trois terres litigieuses, les consorts [ES] ne peuvent directement en solliciter aujourd’hui le bornage puisqu’ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaires de ces terres.
Le tribunal relevait également que si le jugement du 10 décembre 2003 a, par décision ayant autorité de chose jugée, ordonné le partage de ces terres entre les ayants droit de [K] [G], il n’a toutefois donné aucune indication sur leur identification et n’a pas tranché la question des droits susceptibles d’avoir été acquis par des tiers sur la base de cessions ; que n’étant, à ce jour, pas non plus saisi de telles questions puisqu’il n’est pas saisi d’une action en revendication de propriété contre les acquéreurs de ces terres mais d’une demande de bornage, il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la validité ou l’opposabilité de ces cessions puisqu’il lui est interdit de statuer ultra petita.
Enfin, le tribunal précisait que pour la même raison, la demande de partage formulée par les consorts [PI] ne pourra qu’être déclarée irrecevable, d’autant que le partage a déjà été ordonné par jugement du 10 décembre 2003 et qu’il n’y a donc pas lieu de I’ordonner de nouveau.
Le jugement n’a pas été signifié.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 24 septembre 2021, M. [BL] [ES], Mme [ST] [ES] épouse [EU], M. [IM] [ES], Mme [ML] [ES] épouse [FU], M. [RO] [ES], Mme [JZ] [ES] épouse [YE] et M. [AC] [ES] (les consorts [ES]), représentés par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, ont interjeté appel du jugement n° RG 02/00053, minute 326, du 27 septembre 2019, rendu par le tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier, section 3.
Par conclusions récapitulatives n°2 reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement n° RG 02/00053 du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— Ordonner le bornage des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] sises à [Localité 66] et [Localité 31] en vue de leur partage en 2 lots d’égale valeur entre les ayants droit de [PE] [ES] décédé à [Localité 66] le 10 février 1900 et ceux de [PC] [ES] épouse [A] décédé à [Localité 52] le 5 décembre 1957 ;
— Désigner M. [VN] [JR] en qualité d’expert en vue de la délimitation des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] ;
— Fixer la provision à devoir à l’expert.
Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la cour le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SARL BOYER ENTREPRISE, prise en la personne de représentant légal M. [IR] [MH], représentée par Me Antony PINDOZZI, demande à la cour de :
— Déclarer irrecevable l’appel en cause de la SARL BOYER ainsi que toutes les demandes formulées à l’encontre de la SARL BOYER, qui sera mise hors de cause ;
— Condamner les ayants droit de Mme [YI] veuve [ES] à payer à la SARL BOYER la somme de 200 000 FCFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner les ayants droit de Mme [YI] veuve [ES] aux dépens.
Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [LD] [EP], M. [AN] [EP] et M. [AC] [AT], représentés par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
— Condamner solidairement les consorts [ES] au paiement de la somme de 200 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Me Christophe ROUSSEAU-WIART.
Par conclusions récapitulatives et en intervention volontaire reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [ZK] [HG] épouse [DN], M. [L] [NU] et Mme [YC] [BZ] épouse [NU], représentés par Me Vaitiare ALGAN (SELARL FMA Avocats) demandent à la cour de :
Vu les articles 3, 21-6, 284 et 286 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Vu I 'article 2265 du Code civil dans sa version applicable en Polynésie française,
Vu les pièces,
Vu le jugement du 27 septembre 2019,
— Dire recevable l’intervention volontaire de la SARL PHAB Promotion ;
Au principal.
— Rejeter la requête d’appel des consorts [ES] ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— Dire que Mme [HG] épouse [DN] et la SARL PHAB Promotion rapportent parfaitement la preuve de leur droit de propriété par titre, dont l’origine découle du jugement du 4 septembre 1923 ;
En conséquence,
— Rejeter la requête d’appel des consorts [ES] ;
— Confirmer le jugement du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— Condamner les consorts [ES] à payer respectivement à Mme [HG] épouse [DN], à Mme [YC] [BZ] épouse [NU] et la SARL PHAB PROMOITION la somme de 300.000 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles de première instance, et la somme de 300.00 Fcfp chacun au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par conclusions responsives reçues par voie électronique au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [HA] [FS], représentée par Me Vahinerii TAVANAE, demande à la cour de :
— Prendre acte que Mme [HA] [FS] s’en remet à la justice pour statuer sur les demandes présentées par les consorts [ES].
Par conclusions déposées au greffe de la cour le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, le curateur aux biens et successions vacants a demandé sa mise hors de cause concernant la représentation de [ZI] [AT], [KZ] [ES], [PK] [AT], [JO] [AT], [EL] [ES] et [CA] [GG] [ES].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 14 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 27 février 2025
En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel à l’encontre du jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 02/00053, minute 326, en date du 27 septembre 2019, n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
La SARL PHAB Promotion est recevable en son intervention volontaire pour avoir acquis par acte de vente du 11 octobre 2024, les parcelles cadastrées section AO [Cadastre 4] et CD [Cadastre 1] de Madame [YC] [BZ] épouse [NU], elle-même aux droits de Mme [HG] épouse [DN] pour avoir acquis par acte de vente du 23 septembre 1976 les lots 1 et 2 de la terre [OC].
Il y a lieu de mettre hors de cause le curateur aux biens et successions vacants concernant la représentation de [ZI] [AT], [KZ] [ES], [PK] [AT], [JO] [AT], [EL] [ES] et [CA] [GG] [ES].
Il est constant que le jugement du 10 décembre 2003, l’ordonnance du juge de la mise en état du 22 septembre 2004 et le jugement du 25 juin 2014 n’ont pas été rendu au contradictoire de Mme [ZK] [HG] épouse [DN], de M. [L] [NU], de Mme [YC] [BZ] épouse [NU], de M. [LD] [EP], de M. [AN] [EP], de M. [AC] [AT] et de la SARL BOYER ENTREPRISE, pas davantage à l’encontre de toutes les personnes assignées devant le Tribunal par les consorts [ES] seulement après qu’injonction leur en ait été donnée aux termes du jugement de 2014.
Devant la cour, les consorts [ES] soutiennent que l’action qu’ils ont engagée ne vise pas à fixer la limite séparative de deux propriétés, mais à délimiter deux parcelles de terre que sont les terres [Adresse 98] et [Adresse 22] lesquelles sont situées dans la partie haute des terres [Adresse 93], [Adresse 44] et [Adresse 86], la troisième, la terre [Adresse 104] étant englobée dans la propriété [AY] [OC] qui serait située au-dessus des lotissements [Adresse 85] et [Adresse 38]. Ils estiment que le tribunal foncier a dénaturé l’action en revendication des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] qu’ils ont engagée ; que l’action qu’ils ont engagée est bien une action en revendication et nullement une action en bornage proprement dite
Les appelants soulignent qu’ils ont demandé expressément au tribunal de situer et de délimiter leurs terres au sein des terres existantes et délimitées (domaine [AY] [OC], terres [Adresse 44], [Adresse 93] et [Adresse 86]), ce qui remet en cause leurs limites et le cadastre actuel et que dès lors, l’action engagée par les consorts [ES] ne se résume pas au simple bornage des terres [Adresse 104], [Adresse 22] et [Adresse 98] mais à leur délimitation en concurrence avec d’autres terres limitrophes qui les ont englobées lors des opérations cadastrales de 1947.
Après avoir indiqué que «la séparation entre l’action en bornage et l’action en revendication est nette : à l’action en bornage, la délimitation des propriétés, à l’action en revendication, la définition d’un droit sur immeuble.», ils demandent à la cour d’infirmer le jugement et statuant de nouveau : «Ordonner le bornage des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] sises à [Localité 66] et [Localité 31] en vue de leur partage en 2 lots d’égale valeur entre les ayants droit de [PE] [ES] décédé à [Localité 66] le 10 février 1900 et ceux de [PC] [ES] épouse [A] décédé à [Localité 52] le 5 décembre 1957.»
Si les consorts [ES] ne formulent pas de demande quant à la terre [Adresse 104] au dispositif de leurs conclusions, celle-ci reste évoquée dans le corps de celles-ci.
Ainsi la cour comprend que les consorts [ES] revendiquent la propriété des terres [Adresse 104], [Adresse 98] et [Adresse 22] revendiquées par leur auteur, [K] [PE], en 1853 ou 1862, et que ce n’est pas tant un bornage de ces terres qu’ils recherchent que leur localisation et qu’elles soient détachées des Domaines dans lesquels elles auraient été englobées à tort lors des opérations de bornage de 1947.
Sur l’action des consorts [ES] en revendication de propriété des terres [Adresse 104], [Adresse 98] et [Adresse 22] sises à [Localité 66] (Tahiti) :
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
Si aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, aux termes de l’article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française, les parties introduisent et conduisent l’instance.
En d’autres termes, le procès civil est la chose des parties et, dans le cadre d’une action en partage, il appartient au demandeur au partage de déployer devant la juridiction saisie, l’ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l’établissement des droits de propriété de l’indivision et de la dévolution successorale de l’auteur dont il se revendique.
Aux termes des articles 3, 4 et 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, les prétentions respectives des parties telles qu’elles sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions suivant les cas écrites ou orales déterminent l’objet du litige. Le litige peut être modifié par des demandes incidentes, si celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les parties ont la charge d’établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes sous le contrôle du juge qui peut les inviter à fournir toutes explications nécessaires à la solution du litige ou ordonner toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toutes conséquences d’une abstention ou d’un refus. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits qui sont dans les débats même s’ils n’ont pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs moyens.
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d’office les moyens de pur droit, quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
Ainsi, la charge de la preuve incombe au demandeur à l’instance qui supporte la charge d’établir la réalité des faits qu’il allègue à l’appui de sa prétention.
C’est seulement si le demandeur prouve son allégation que le défendeur à l’instance est tenu de rapporter la preuve des faits qu’il avance pour combattre les prétentions de son adversaire.
De plus, dans le cadre d’une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l’objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcel-les cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant exigées pour la transcription et le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale étant le défendeur à l’action en revendication de propriété.
Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l’attributaire de la terre, et ses ayants droits après lui, n’ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. Le défendeur à l’action est alors nécessairement le propriétaire inscrit à la matrice cadastrale.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
En l’espèce, il est acquis aux débats que les terres [Adresse 104], [Adresse 22] et [Adresse 98] ont été revendiquées par [K] [G] selon les revendications n°59, 60 et 61 inscrites sur le registre public des terres de [Localité 66] de 1862. Cependant, l’expert a précisé que, les études cadastrales menées sur l’île de TAHITI ayant permis d’établir que les revendications se faisaient généralement vallée par vallée, il doit être retenu que ces terres ont été revendiquées en 1853, et non en 1862 comme indiqué sur le haut de page du registre ; qu’en effet, sur les 778 terres que comporte le registre, 777 (du Tomite 1 à 777) l’ont été en 1853, et la 778ème, la terre [Adresse 57], Tomite 778, a été rajoutée le 13 novembre 1862.
De même, il est acquis aux débats que [K] [PE], revendiquant des terres [Adresse 104], [Adresse 22] et [Adresse 98], est né en 1835 à [Localité 66], fils de [PE] [G] et de [PM] [MU] alias [GC] [S], fille de [TB] [X] et de [MU] [N] ; qu’il a été marié le 27 novembre 1854 à [Localité 66] à [HK] [R] et qu’il est décédé sans postérité à [Localité 66] le 31 octobre 1887.
Les consorts [ES] démontrent devant la cour venir aux droits de [K] [PE] pour venir aux droits de son frère, [JV] [ES] alias [CH] [EJ] [ES] né en 1822, marié le 27 novembre 1850 à [Localité 66] avec [NY] [NP], fille de [NP] [Z] et de [J] [S] et décédé à [Localité 66] le 20 juillet 1897.
[JV] [ES] a laissé pour lui succéder des enfants dont [PE] [ES] né à [Localité 66] le 10 avril 1863, marié le 21 juin 1892 à [Localité 66] avec [MN] [T] et décédé à [Localité 66] le 10 février 1900 en laissant une descendance dont :
1- [KF] [ES], né le 19 février 1886 à [Localité 66] marié à [Localité 31] le 26 décembre 1919 à [ZA] [O] [Y] et décédé à [Localité 31] le 2 avril en laissant plusieurs enfants dont :
[SM] [PE] [ES], né à [Localité 31] le 3 février 1913, marié le 27 avril 1957 à [YG] [YI] et décédé à [Localité 66] le 16 août 1981 en laissant 12 enfants dont les consorts [ES],
[PC] [ES] née le 11 septembre 1889 à [Localité 66] marié le 22 juillet 1943 à [Localité 52] avec [F] [A] et décédée le 5 décembre 1957 en laissant des enfants dont sont issus les consorts [PI] et [A].
Il est ainsi établi que les consorts [ES] viennent aux droits par succession de [K] [G], revendiquant des terres [Adresse 104], [Adresse 22] et [Adresse 98].
La cour constate cependant que la dévolution successorale de [K] [PE] ne peut pas être considérée comme définitivement fixée, la question demeurant du devenir des autres frères de [K] [PE], notamment [VD] [G] né en 1832 à [Localité 66], marié en 1842 à [Localité 66] à [DL] [I] et décédé à [Localité 66] le 27 novembre 1887 en laissant une descendance aux dires mêmes des consorts [ES] en leurs conclusions devant la cour.
À supposer que les consorts [ES] ignorent qui en sont les ayants-droits, il aurait fallu, à tout le moins, appeler en cause le curateur pour représenter les ayants droits des enfants de [JV] [ES] autres que [KF] [ES], ainsi que les ayants droits de [VD] [G] né en 1832 à [Localité 66], marié en 1842 à [Localité 66] à [DL] [I] et décédé à [Localité 66] le 27 novembre 1887 en laissant une descendance.
La cour rappelle que, pour une bonne administration de la justice, une demande de voir ordonner le partage d’une indivision, plus particulièrement composée de terres, et de missionner un expert afin de constituer les lots, ne peut pas être recevable si les argumentaires et les pièces produites ne permettent pas de déterminer les souches issues du revendiquant, toutes les souches et pas seulement celle dont est issue le, ou les, demandeurs au partage, de fixer les souches éteintes, de rechercher les actes translatifs de droits de propriété et de déterminer les souches à qui reviennent des droits en suite de ces actes, ainsi que les quotités à revenir à chaque souche.
De même, tout action en partage est irrecevable si toutes les souches n’ont pas été appelées en la cause, ou à défaut sans qu’il ait été démontré que les souches non appelées sont éteintes.
Il résulte des expertises que les terres [Adresse 104], [Adresse 22] et [Adresse 98] n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de délimitation lors des opérations de cadastrage de la Commune de [Localité 66] menées en 1947.
La cour n’est pas sans ignorer que les terres qui n’ont pas été cadastrées en 1947 ne l’ont pas été, le plus souvent, que parce qu’elles avaient été englobées dans de plus grands domaines en suite de mutations immobilières.
L’expertise a relevé en ce sens que la terre [Adresse 104] a été acquise avec d’autres terres par M. [AY] [OC] par adjudication en date du 04 Septembre 1923, transcrite V213 n°5 ; que le domaine [RM] est devenu propriété [OC], englobant la terre [Adresse 104], et que l’ensemble des terres acquises par M. [OC] a été cadastré en 1947 sous le procès-verbal de bornage n° [Cadastre 10], regroupé sous le nom «Domaine [AY] [OC]».
Le titre dont se prévaut Mme [ZK] [HG] épouse [DN] devant la cour confirme que la terre [Adresse 104] n’a pas été délimitée individuellement pour faire partie en 1947 d’un seul et même Domaine, le Domaine [OC].
Il est en effet indiqué, à son acte d’acquisition d’une parcelle de terre d’une superficie de 56.000 m2, en date du 6 mai 1976, que son vendeur [AY] dit [AY] [OC] avait lui-même acquis cette parcelle les 29 et 5 juillet 1965 de [LH] [LL] [OC] et de [OY] [M] son épouse, que les époux [LH] [LL] [OC] avaient eux même acheté cette terre à [AY] [OC] et [ZG] [W] le 30 janvier 1950 et que ces derniers avaient acquis ladite terre le 4 septembre 1923 à la barre du tribunal de Papeete.
Il est ainsi établi, qu’à tout le moins depuis le 4 septembre 1923, la terre [Adresse 104] n’est plus propriété des ayants droit de [K] [G], né en 1835 à [Localité 66] et décédé à [Localité 66] le 31 octobre 1887.
Des dires des demandeurs à la revendication lors des opérations d’expertises, il se comprend qu’ils ignorent totalement où se situent les terres revendiquées par leur auteur, ceux-ci ayant pu fournir un plan concernant une terre située à [Localité 31], puis présenté un plan où les 3 terres [Adresse 99], [Adresse 22] et [Adresse 98] seraient situées au sein du Domaine [TX], Domaine de [TX] également revendiqué par des ayants droits de la reine [TV] [DF] et qui a fait l’objet d’un très long litige, quant à sa propriété, aujourd’hui tranché par un arrêt définitif de la cour. L’expert réfute cette hypothèse et affirme que les terres [Adresse 98] et [Adresse 22] sont à rechercher dans la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées procès-verbal de bornage n° [Cadastre 9] sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86].
La cour retient de l’expertise que les terres [Adresse 87] et [Adresse 98] sont situées dans la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86] sous un même procès-verbal de bornage n° [Cadastre 9].
Cet unique procès-verbal pour plusieurs terres laisse présumer que les terres [Adresse 98] et [Adresse 22] ont pu être l’objet de mutations immobilières qui ont conduit les autorités chargées des opérations cadastrales à ne pas les individualiser.
Cependant, la cour constate que, si l’exemplaire du PVB n°32 annexé au rapport d’expertise est difficilement lisible, il fait apparaître des ventes au profit de M. [SV] [V] qui pourraient expliquer que plusieurs terres aient fait l’objet d’un seul PVB, mais ce procès-verbal de bornage est signé à titre de propriétaire par [EL] [ES] et [PG] [ES] ainsi que par [VB] [WS] et [SO] [UH] (de ce que peut lire la cour). Il existe donc des incertitudes en l’état sur la propriété des terres ayant fait l’objet de ce PVB n°32 en 1947.
Il se comprend après 20 ans de procédure que, les consorts [ES] n’ont pas recherché les références cadastrales des terres dont il revendiquent la propriété aux droits de [K] [G]. Il leur aurait pourtant été possible de relever les références cadastrales des parcelles sises dans la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86] sous un même procès-verbal de bornage n° [Cadastre 9], partie où sont susceptibles d’être localisées les terres [Adresse 22] et [Adresse 98] selon l’expert et d’appeler en la cause les propriétaires inscrits à la matrice cadastrale pour qu’ils soient mis en mesure de s’exprimer sur l’origine de leurs droits.
De plus, alors qu’il est avéré aux termes des expertises que les terres revendiquées par [K] [G] ont été englobées dans de grands Domaines réunissant plusieurs terres, ce qui est un indice certain de mutations immobilières, les consorts [ES] n’ont pas rechercher les actes translatifs de droits de propriété susceptibles de comprendre ce qui a conduit à ce qu’elles soient intégrées à ces domaines.
Les consorts [ES] ont appelé en cause de nombreuses personnes, énumérées au jugement dont appel, sans préciser pour chacune d’elle à quel titre elle était appelée en la cause. Au temps des appels en cause, ils sollicitaient expressément le bornage des terres [Adresse 98], [Adresse 22] et [Adresse 104] sises à [Localité 66] et [Localité 31], sans préciser avec quelles autres terres ils voulaient les voir borner, et sans aucune référence cadastrale ; la demande étant ainsi formulée au dispositif des conclusions «Ordonner le bornage des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] sises à [Localité 66] et [Localité 31] en vue de leur partage». Ils n’ont pas davantage précisé au sein de quel domaine ces terres auraient été incluses et dont elles devraient être détachées.
Il s’en déduit que, au jour où la cour statue, les défendeurs à l’action en revendication, à savoir les propriétaires à la matrice cadastrale ne sont pas clairement identifiés. De plus, les intimés devant la cour ont par ailleurs été appelés en la cause pour voir borner leur parcelle avec les terres revendiquées sans qu’ils aient été mis en mesure de pleinement comprendre que c’est la propriété de leur parcelle qui est revendiquée, le but de l’action tel qu’exposé devant la cour étant de voir détacher les terres [Adresse 104], [Adresse 98] et [Adresse 22] des Domaines dans lesquels elles auraient été englobées à tort lors des opérations cadastrales de 1947.
Or, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Ainsi, la cour constate que aucune référence cadastrale des parcelles revendiquées n’est produite devant elle. Il s’en déduit que les parcelles objet de la revendication ne sont ni identifiées, ni localisées correctement et qu’il n’est pas possible de s’assurer que les défendeurs à l’action en revendication sont dans la cause ; et ce alors que les conclusions des expertises permettaient de produire les références cadastrales des parcelles susceptibles d’être les terres [Adresse 22] et [Adresse 98].
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, c’est à raison que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de bornage, et d’expertise à cette fin, formulée par les consorts [ES] ; ainsi que la demande de partage des consorts [PI]. La cour confirme le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 02/00053, minute 326, en date du 27 septembre 2019.
Y ajoutant, la cour dit les consorts [ES] irrecevables en leurs action en revendication de propriété aux droits de [K] [G] pour ne pas avoir défini clairement l’objet de la demande, ni produit devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres revendiquées, alors que le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale est le défendeur à l’action en revendication de propriété.
La cour ne peut que rappeler aux consorts [ES] qu’avant toute action en partage, il leur faut revendiquer la propriété des parcelles qu’ils estiment être issues des terres [Adresse 22] et [Adresse 98] et qui ont été cadastrées sous un autre nom, dont il apparaît aux termes de cette procédure qu’ils ne sont pas en possession. Pour cela, il leur faut lever les extraits cadastraux des parcelles sises dans la partie amont de l’ensemble des terres cadastrées, sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86], sous un même procès-verbal de bornage n° [Cadastre 9], appeler en cause les propriétaires de ces parcelles inscrits à la matrice cadastrale pour qu’un débat s’engage sur la propriété de ces parcelles.
C’est seulement s’il était jugé que les terres [Adresse 22] et [Adresse 98] sont restées la propriété des ayants droits de [K] [PE] et qu’elles ont été englobées par erreur dans le PVB n°32 sous le nom des terres [Adresse 92], [Adresse 44] et [Adresse 86], qu’une expertise serait nécessaire pour les détacher et les délimiter.
L’action en partage ne pourra, elle, être entrepris que lorsque les droits de propriété de l’indivision auront été reconnus et la dévolution successorale de [K] [PE] alors fixée contradictoirement.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL BOYER, de M. [LD] [EP], M. [AN] [EP] et M. [AC] [AT] ainsi que de Mme [ZK] [HG] épouse [DN], M. [L] [NU] et Mme [YC] [BZ] épouse [NU] et de la SARL PHAB Promotion les frais exposés par eux devant la Cour et non compris dans les dépens.
La Cour condamne in solidum M. [BL] [ES], Mme [ST] [ES] épouse [EU], M. [IM] [ES], Mme [ML] [ES] épouse [FU], M. [RO] [ES], Mme [JZ] [ES] épouse [YE] et M. [AC] [ES] à payer, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— la somme de 200.000 XPF à la SARL BOYER,
— la somme de 200.000 XPF à M. [LD] [EP], M. [AN] [EP] et M. [AC] [AT],
— la somme de 600.000 XPF à Mme [HG] épouse [DN], à Mme [YC] [BZ] épouse [NU] et à la SARL PHAB PROMOTION au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les consorts [ES] qui succombent pour le tout doivent être condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant non contradictoirement et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
DIT recevable l’intervention volontaire de la SARL PHAB Promotion ;
METS hors de cause le curateur aux biens et successions vacants concernant la représentation de [ZI] [AT], [KZ] [ES], [PK] [AT], [JO] [AT], [EL] [ES] et [CA] [GG] [ES] ;
CONFIRME le jugement du tribunal de première instance de Papeete, tribunal foncier – section 3, n° RG 02/00053, minute 326, en date du 27 septembre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que, à tout le moins depuis le 4 septembre 1923, la terre [Adresse 104] n’est plus propriété des ayants droit de [K] [G], né en 1835 à [Localité 66] et décédé à [Localité 66] le 31 octobre 1887 ;
DIT que les parcelles revendiquées sont insuffisamment identifiées et localisées alors que les conclusions des expertises permettaient de produire les références cadastrales des parcelles susceptibles d’être les terres [Adresse 22] et [Adresse 98] ;
DIT les consorts [ES] irrecevables en leurs action en revendication de propriété aux droits de [K] [G] pour ne pas avoir défini clairement l’objet de la demande, ni produit devant la juridiction les éléments nécessaires à l’identification des parcelles cadastrales issues des terres revendiquées, alors que le propriétaire mentionné à la matrice cadastrale est le défendeur à l’action en revendication de propriété ;
CONDAMNE in solidum M. [BL] [ES], Mme [ST] [ES] épouse [EU], M. [IM] [ES], Mme [ML] [ES] épouse [FU], M. [RO] [ES], Mme [JZ] [ES] épouse [YE] et M. [AC] [ES] à payer, par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
— la somme de 200.000XPF à la SARL BOYER,
— la somme de 200.000XPF à M. [LD] [EP], M. [AN] [EP] et M. [AC] [AT],
— la somme de 600.000XPF à Mme [HG] épouse [DN], à Mme [YC] [BZ] épouse [NU] et à la SARL PHAB PROMOTION au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE M. [BL] [ES], Mme [ST] [ES] épouse [EU], M. [IM] [ES], Mme [ML] [ES] épouse [FU], M. [RO] [ES], Mme [JZ] [ES] épouse [YE] et M. [AC] [ES] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 22 mai 2025.
La greffière, La Présiente,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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