Infirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 16 mai 2023, N° 21/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/98
N° RG 23/07729
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNXL
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
C/
Société [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 16 Mai 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00570.
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Société [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Nordine OULMI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G], employé en qualité d’ouvrier polyvalent par la société [4], a été victime le 31 décembre 2020, d’un accident du travail, déclaré le 4 janvier 2021 sans réserve par son employeur, que la caisse primaire d’assurance maladie du Var a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, le 18 janvier 2021.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi, le 9 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de sa contestation portant sur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement en date du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré recevable le recours de la société [4], lui a déclaré inopposable la décision implicite de rejet effective le 16 avril 2021 et a condamné la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par R.P.V.A. le 10 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* débouter la société [4] de ses demandes,
* lui déclarer opposable la décision implicite de rejet effective,
* condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe 24 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4] demande à la cour de rejeter toute communication de conclusions et pièces de la caisse primaire d’assurance maladie comme tardive et sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins, en lien avec l’accident du travail du 31 décembre 2020, à compter du 19 janvier 2021 et 'à défaut’ d’ordonner une expertise médicale relative à l’imputabilité des lésions et des arrêts de travail et soins avec l’accident du travail du 31 décembre 2020.
En toutes hypothèses, elle sollicite la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS
Pour déclarer en réalité inopposable à la société [4] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident survenu le 31 décembre 2020, les premiers juges ont retenu que l’accident repose sur les seules déclarations de M. [F] [G], qui ne l’a déclaré à son employeur que le 4 janvier 2021, soit trois jours après sa date, ce qui suffit à écarter la présomption d’imputabilité du sinistre à la législation professionnelle, qu’après son arrêt de travail initial du 4 janvier 2021, il a repris son travail pendant 12 jours, et que pendant son arrêt de travail il a utilisé le compte de l’entreprise pour louer à la société [5] un perforateur piqueur pendant 22 jours à partir du 1er juin 2022, ce qui jette un sérieux doute aux déclarations du salarié.
Exposé des moyens et principaux arguments des parties:
La caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité au travail, soulignant que la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur ne comportait pas de réserve, et qu’elle mentionne que l’accident a été constaté le 31 décembre 2020 et que M. [U] en a été avisé.
Elle souligne que la victime a été transportée le jour même à l’hôpital [6], et qu’un arrêt de travail a été prescrit à la même date par un médecin urgentiste.
Elle argue que la matérialité de cet accident du travail est établie, le salarié l’ayant déclaré à son employeur dès sa survenance, et a ététransporté immédiatement auprès de l’hôpital le plus proche, où il a été pris en charge et 'arrêté’ par un médecin urgentiste. Elle souligne que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.
Elle ajoute que le fait que le salarié ait temporairement repris le travail avant d’être à nouveau 'arrêté’ ne saurait suffire à considérer comme douteuses ses déclarations ainsi que les arrêts de travail prolongés délivrés postérieurement. Elle relève que l’employeur a déposé plainte le 24 août 2022 s’agissant de la commande d’un matériel sur le compte de l’entreprise et ne verse pas aux débats les suites de l’enquête, pour soutenir qu’il n’est pas établi que ce soit réellement M. [G] qui ait loué le matériel.
Elle ne répond pas à la demande subsidiaire de l’intimée.
La société [4] argue que l’avis de fixation avait imparti à la caisse un délai pour conclure et communiquer ses pièces jusqu’au 31 août 2024 qui n’a pas été respecté pour soutenir que les conclusions tardives doivent être 'rejetées'.
Elle argue que la caisse n’a pas mené d’instruction sur les circonstances de l’accident survenu à M. [G], alléguant qu’il ne lui a été déclaré que le 4 janvier 2021 et que la lésion a été médicalement constatée le 3 janvier 2021 soit trois jours après la date de sa survenance, ce qui ne permet pas de retenir la présomption d’imputabilité, pour soutenir que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable et que faute pour la caisse de démontrer le caractère professionnel de l’accident du 31 décembre 2020 la décision de la caisse de prise en charge de cet accident du travail lui est inopposable.
Elle argue en outre que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et soins n’est pas applicable en l’absence de continuité des symptômes et soins pour soutenir que la caisse n’en rapporte pas la preuve. Elle souligne avoir prévenu par courrier du 22 mars 2022 la caisse que M. [G] avait utilisé le compte de l’entreprise pour louer un piqueur sur une période où il avait été placé en arrêt de travail et avoir déposé plainte pour abus de confiance le 24 août 2022.
Réponse de la cour:
1- sur la demande d’écarter des débats les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie:
S’il est tout à fait exact que la caisse a particulièrement manqué de diligences puisqu’elle a formé appel le 9 juin 2023, que le greffe a réceptionné sa déclaration le 12 juin 2023, sans pour autant conclure et que l’avis de fixation lui avait fait obligation de conclure et communiquer ses pièces à l’intimée avant le 31 août 2024, alors que ce n’est que 15 janvier 2025, soit 5 jours avant la date de l’audience qu’elle a adressé à la cour et à l’intimée ses conclusions, pour autant, la société [4] ayant conclu de manière exhaustive en faisant signifier ses conclusions le 26 septembre 2024 à la caisse, puis soutenu ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2025, il ne peut être considéré, le présent litige relevant de la procédure orale, que les conclusions et pièces de la caisse doivent être écartées des débats pour le seul motif qu’elles ne respectent pas la date impartie pour ses conclusions par l’avis de fixation.
En outre, la société [4] qui a soutenu ses conclusions à l’audience du 15 janvier 2025, n’a pas invoqué une atteinte à ses droits de la défense comme au principe de la contradiction posé par les articles 14 et suivants du code de procédure civile.
La demande d’écarter des débats les pièces et conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie doit en conséquence être rejetée.
2- sur l’opposabilité à la société [4] de la décision de la prise en charge du 18 janvier 2021 de l’accident du travail survenu le 31 décembre 2020:
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que l’accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail sauf à l’employeur ou à l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère ou que le salarié s’est soustrait à son autorité.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié, qui doit établir, autrement que par ses propres affirmations, la matérialité du fait dommageable ainsi que sa survenance aux temps et lieu du travail, l’accident étant alors présumé être un accident du travail, présomption qu’il incombe à l’employeur de détruire en rapportant la preuve de la cause totalement étrangère au travail.
Lorsque la caisse a pris en charge l’accident du travail il lui incombe d’établir que la présomption d’accident du travail est applicable ou de rapporter la preuve de la matérialité de celui-ci.
La preuve de la matérialité de l’accident peut résulter d’éléments objectifs corroborant les déclarations du salarié, comme un certificat médical établi le jour même.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail datée du 4 janvier 2021 qu’elle a été établie par l’employeur, qui y indique, sans faire état de réserve et sans avoir adressé consécutivement à la caisse des réserves motivées, que l’accident est survenu le 31/12/2020 à 15h40, sur le lieu de travail occasionnel de M. [G] [Adresse 3], lors d’un 'débarrassage', que ce salarié a fait une chute dars l’escalier, se blessant au genou droit (entorse) et a été transporté à l’hôpital St Musse à [Localité 7].
Il y est précisé que l’horaire de travail de ce salarié était ce jour là de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, que l’accident a été constaté le 31/12/2020 à 15h40 et que la première personne avisée a été M. [C] [U] dont l’adresse est précisée.
Le certificat médical initial daté du 31/12/2020, établi par un médecin urgentiste de l’hôpital Ste Musse à [Localité 7], mentionne 'entorse genou droit sans signe radiologique de lésion osseuse sous-jacente’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 07/01/2021.
En l’absence de réserves de l’employeur portant sur la matérialité du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, la caisse n’était pas légalement tenue de procéder à une instruction.
Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la teneur du certificat médical initial corrobore les éléments mentionnés dans la déclaration d’accident du travail par l’employeur lui-même sur les circonstances de la survenance de cet accident, que ce soit sur la date de sa survenance, sur le transport dans un hôpital, qui est précisément celui mentionné dans la déclaration, et sur la constatation médicale le jour même d’une lésion.
Ces éléments rendent applicables la présomption d’accident du travail qu’il incombe alors à l’employeur de renverser en établissant la cause totalement étrangère au travail, preuve que la société [4] ne rapporte pas.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’une décision de rejet d’une commission de recours amiable, fût-elle implicite, émane de l’organisme social lui-même, et qu’elle n’a pas d’autre conséquence que d’ouvrir la voie du recours judiciaire.
Par conséquent, l’objet du litige n’est pas comme retenu par les premiers juges la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable mais la décision de la caisse en date du 18 janvier 2021 de prise en charge de l’accident du travail survenu le 31 décembre 2020.
Par infirmation du jugement, la cour dit que cette décision du 18 janvier 2021 est opposable à la société [4].
3- sur l’opposabilité à société [4] de la prise en charge au titre de l’accident du travail des arrêts de travail et soins à compter du 19 janvier 2021:
Par applications cumulées des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale précité et 1353 du code civil, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été immédiatement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940).
La date de consolidation n’est pas précisée par les parties.
La caisse verse aux débats copie du certificat médical initial du 31/12/2020 ayant prescrit l’arrêt de travail jusqu’au 07/01/2021, du certificat de prolongation 05/06/2021 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 07/07/2021, de celui du 13/08/2021prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17/09/2021, et du certificat médical du 31/01/2022 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31/03/2022.
S’il est exact qu’il n’y a pas continuité entre ces prescriptions d’arrêts de travail, la cour constate cependant que les certificats des 05/06/2021, 13/08/2021 et 12/02/2022, établis sur le Cerfa spécifique, précisent que ces prolongations sont en lien avec 'entorse grave du genou droit’ (05/06/2021 et 13/08/2021) ou pour 'traumatisme du genou droit’ (31/01/2022).
L’employeur ne rapportant pas la preuve contraire de l’absence de lien entre ces certificats de prolongation et l’accident du travail alors que le motif médical qui y est mentionné est la lésion initiale médicalement constatée le jour de l’accident du travail, ne renverse pas la présomption d’imputabilité.
La discontinuité des prescriptions n’est pas le critère déterminant de l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins.
Compte tenu des éléments ainsi soumis à l’appréciation de la cour, la présomption d’imputabilité au travail doit être retenue pour la période couverte par les certificats médicaux de prolongation dont la caisse justifie soit jusqu’au 31 mars 2022, uniquement.
La cour dit en conséquence inopposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 31 décembre 2020 après le 31 mars 2022 et déboute la société de sa demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 19 janvier 2021.
Succombant essentiellement en ses prétentions en cause d’appel, la société [4] doit être condamnée aux entiers dépens, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Var les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Rejette la demande de la société [4] d’écarter des débats les conclusions et pièces de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var en date du 18 janvier 2021 de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 31 décembre 2020 à M. [F] [G],
— Dit inopposable à la société [4] la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident du travail après le 31 mars 2022,
— Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits au titre de cet accident du travail à compter du 19 janvier 2021,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la société [4] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la société [4] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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