Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 9 janv. 2025, n° 23/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 9 octobre 2023, N° 23/429;22/00476 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 8
IM
— -------------
Copie exécutoire délivrée à Me ALLAIN-SACCAULT
le 9.1.25
Copie authentique délivrée à
Me DUMAS
le 9.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00322 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/429, n° RG 22/00476 de la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete du 9 octobre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 novembre 2023 ;
Appelante :
[B], [X] [J] épouse [P], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
[E], [V] [P], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 6] ;
Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 Octobre 2024, devant Mme MARTINEZ, Conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, Conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SOUCHÉ ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, présidente et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte du 25 novembre 2022, la SCP Heimata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice à Papeete, procédaient, à la requête de Mme [X] [J] à la saisie attribution des comptes bancaires de M. [E] [V] [P] pour recouvrement d’une créance totale en principal, intérêts et frais d’un montant de 9 127 057 F CFP en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 25 juin 2003 et d’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Papeete du 2 juin 2005.
La saisie attribution était dénoncée à M. [P] le 28 novembre 2022.
Par requête du 20 décembre 2022, M. [P] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete en contestation de la saisie attribution.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete ordonnait la main levée de la saisie attribution pratiquée le 25 novembre 2022 par la SCP Heimamata Monnot et Teretina Vernaudon, huissiers de justice associés à Papeete à la requête de Mme [B] [J] sur les comptes bancaires de M [E] [P].
Par requête du 6 novembre 2023, Mme [J] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 1 er juillet 2024, Mme [J] fait valoir en substance que M. [P] confond l’ordonnance de référé qui l’a condamné à payer la somme mensuelle de 150 000 F CFP au titre de la contribution aux charges du mariage et l’ordonnance de non conciliation qui a débouté Mme [J] de sa demande au titre du devoir de secours. Elle affirme que cette ordonnance de non conciliation est devenue caduque du fait de l’échec de la procédure de divorce.
Par conclusions régulièrement notifiées le 11 janvier 2024, M. [P] soutient essentiellement que l’ordonnance de non conciliation a suspendu les effets de l’ordonnance de référé.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 septembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande principale :
En application de l’article 798 du code de procédure civile de la Polynésie française, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains de tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Les décisions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
Les mesures provisoires ordonnées au cours d’une instance en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage décidée par un jugement antérieur dont les effets sont de ce fait suspendus, leur caducité met fn à cette suspension, le jugement reprenant ses effets.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juuin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal civil de première instance de Papeete a condamné M. [P] à verser à son épouse pour elle même et les deux enfants nés le [Date naissance 1] 1988 et le [Date naissance 4] 1991 la somme de 150 000 F CFP par mois.
Par arrêt du 2 juin 2005, la cour d’appel de Papeete a confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance du 25 juin 2003.
Par ordonnance de non conciliation du 1er octobre 2015, le juge aux affaires familiales a constaté la non conciliation des époux, fixé les mesures provisoires, débouté l’épouse de sa demande au titre du devoir de secours et rappelé qu’en vertu de l’article 505 du code de procédure civile de la Polynésie française, si l’instance de divorce n’était pas prononcée dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions devenaient caduques.
Par arrêt du 28 avril 2016, la cour d’appel de Papeete a confirmé cette ordonnance.
Mme [J], à l’appui de sa demande, soutient que l’ordonnance de non conciliation est devenue caduque du fait du rejet de la demande de divorce.
Or il appartient au créancier qui prétend procéder à une saisie attribution de prouver qu’il dispose bien d’un titre exécutoire.
A défaut de production du jugement refusant de prononcer le divorce, la cour ne peut que constater que la situation matrimoniale des époux reste confuse et que la caducité des dispositions de l’ordonnance de non conciliation et le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé ne sont pas établies.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la main levée de la saisie attribution opérée sur les comptes de M. [P] à la demande de Mme [J] et de confirmer ainsi le jugement.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [X] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 09 janvier 2025.
La Greffière, La Présidente,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : I. MARTINEZ
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