Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 29 avr. 2025, n° 25/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01576 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 20 septembre 2024, N° 2024009548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01576 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2024009548
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. SM FINANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
Et assistée de Me Pierre MENEGAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K030
à
DEFENDEURS
S.A.S. NEUVIEME PLANETE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. WILD DEER
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Léopold BATHEM, avocat au barreau de PARIS, toque : B299
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Mars 2025 :
Par jugement du 20 septembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— condamné solidairement la société Neuvième Planète et M. [X] [U], et ce dans la limite de son engagement de cautionnement, à payer à la société SM Finances la somme de 276.499 euros, augmentée d’intérêts à 3% l’an à compter du 22 décembre 2023 ;
— condamné la société Wild Deer à payer à la société SM Finances la somme de 91.950.67 euros au titre du solde du compte courant d’associé existant à la date de cession ;
— condamné la société Neuvième Planète et [X] [U] à payer à la société SM Finances la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 11 octobre 2024, la société SM Finances a relevé appel de cette ordonnance.
Par actes en date des 7 et 10 février 2025, la société SM Finances a fait assigner M. [U], la société Wild Deer et la société Neuvième Planète afin d’ordonner la radiation de l’affaire RG n°24/17293 du rôle de la cour d’appel de Paris faute d’exécution du jugement précité et de condamner la société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
A l’audience du 25 mars 2025, la société SM Finances a maintenu sa demande. Elle soutient que la société Neuvième Planète et la société Wild Deer n’ont que très partiellement exécuté leurs obligations au titre des conventions et qu’elles ne démontrent aucune conséquence manifestement excessive résultant de l’exécution provisoire. Elle souligne que ce n’est pas la société Wild Deer qui a été condamnée à lui verser la somme de 276.499 euros mais la société Neuvième Planète laquelle est parfaitement solvable au regard de ses nombreux actifs et M. [U] et qu’en tout état de cause, la société Wild Deer a réalisé un chiffre d’affaires de 313.782,44 euros en 2024 et qu’en conséquence, il n’existe aucun risque de fermeture de l’établissement. Elle ajoute que la société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U] ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation dès lors qu’ils ne démontrent aucun vice caché et que ni la cession de part ni la cession de compte courant d’associé de la société Wild Deer ne prévoient de garantie relative au local loué par la société Wild Deer.
La société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U], reprenant oralement leurs écritures déposées à l’audience, ont conclu au rejet de la demande de radiation du rôle formée par la société SM Finances et reconventionnellement à l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 20 septembre 2024 et à la condamnation de la société SM Finances aux dépens et à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’il existe un moyen sérieux de réformation dès lors que la société Neuvième Planète et M. [U] ne sont pas redevables de la somme de 276.000 euros mais de la somme de 228.755,67 euros, qu’ils vont solliciter, au regard de la reprise d’activité de la société Wild Deer, des délais de paiement à hauteur d’appel, et que les retards de paiement résultent exclusivement de difficultés liées à l’exécution, dans les délais, des travaux de réaménagement du local et notamment à des vices cachés.
En outre, ils font valoir que l’exécution provisoire aurait pour la société Wild Deer des conséquences manifestement excessives puisqu’elle pourrait entrainer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et les licenciements de ses neuf salariés.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 906-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
Les appelants ayant notifié leurs conclusions à l’avocat de l’intimé le 26 novembre 2024, la demande de radiation formée par voie d’assignation les 7 et 10 février 2025, est recevable.
Il n’est pas contesté que la société Neuvième Planète et M. [U] ainsi que la société Wild Deer ne se sont pas acquittés de l’intégralité des sommes dus au titre du jugement du 20 septembre 2024.
La société Neuvième Planète et M. [U] qui ont été condamnés à verser à la société SM Finances la somme de 276.499 euros ne produisent aucune pièce concernant leur situation financière ni même allèguent que l’exécution provisoire auraient pour eux des conséquences manifestement excessives. En effet, seule l’existence de conséquences manifestement excessives à l’égard de la société Wild Deer est discutée.
Pour justifier que la société Wild Deer n’est pas en mesure de régler la somme de 91.950,67 euros à laquelle elle a été condamnée, la société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U] produisent sa liasse fiscale pour l’année 2023 sans en tirer de conséquence. Ils revendiquent pour la société Wild Deer un chiffre d’affaires de 313.782 euros en 2024, démontrant selon leurs propres termes « une montée en puissance de l’activité commerciale et une situation à nouveau pérenne pour le fonds de commerce ». Ainsi, la société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U] ne justifient pas que l’exécution provisoire aurait pour la société Wild Deer des conséquences manifestement excessives.
Les conditions prévues tant par l’article 524 pour faire échec à la radiation que par l’article 514-3 du code de procédure civile pour arrêter l’exécution provisoire ne sont donc pas remplies.
Il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de faire droit à la demande de radiation.
La société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U], succombant à l’instance, sont condamnés aux dépens et à verser à la société SM Finances la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG n°24/17293 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des condamnations pécuniaires du jugement entrepris,
Condamnons la société Neuvième Planète, la société Wild Deer et M. [U] aux dépens et à verser à la société SM Finances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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