Infirmation partielle 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 12 sept. 2024, n° 22/02132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 1 décembre 2022, N° F20/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02132 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2S
[B] [U]
C/ Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 01 Décembre 2022, RG F20/00149
Appelant
M. [B] [U]
né le 29 Janvier 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
Intimée
Association DELTHA SAVOIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Gérard DELDON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
********
Exposé du litige':
M. [U] a été engagé par l’Association Les papillons blancs d’Albertville en qualité de directeur le 4 juillet 2005. Il a été ensuite été nommé directeur général le 1er mai 2008, statut cadre hors classe.
Le 1er juillet 2008 la fusion de l’Association Les papillons blancs d’Albertville et l’Association CAP et Handicaps vallée de Maurienne donne naissance à l’Association Deltha Savoie.
Le 4 juin 2020, un tract syndical invitant le personnel à une manifestation le lendemain était déposé dans les établissements de l’Association par le collectif intersyndical DELTHA SAVOIE CGT / SUD Santé Sociaux / CFDT. Ce tract évoquait un management « pyramidal, despotique et pathogène de la Direction Générale ».
Le 8 juin 2020 le collectif syndical déposait un préavis de grève pour le 12 juin 2020.
Le même jour, M. [U], à l’instar de Mme [G] et de Mme [V], membres du comité de direction, faisait l’objet d’un arrêt de travail sans interruption jusqu’à la rupture de son contrat de travail.
Par mail du 25 juillet 2020, M. [U], Mme [G] et Mme [V] signaient «' une lettre ouverte aux membres du conseil d’administration de Deltha Savoie, aux Directeurs et Chefs de service, à l’ensemble du personnel, aux membres du CSE, aux Médecins du travail'».
Le 24 août 2020, M. [U] a été convoqué par l’Association Deltha Savoie à un entretien préalable en vue d’un licenciement fixé le 2 septembre 2020 et il a été licencié pour faute grave le 7 septembre 2020.
M. [U] a saisi le conseil des prud’hommes d’Albertville, en date du'16 octobre 2020 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement, le juger nul en raison de la violation d’une liberté fondamentale, dire que l’obligation de sécurité n’a pas été respectée et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du'1er décembre 2022, le conseil des prud’hommes d’Albertville, a':
— Dit et Jugé que':
*le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé,
* la rupture du contrat de travail de M. [U] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale
* l’Association Deltha Savoie n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
* M. [U] a été rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés à l’exception de la somme de 18,62€ nets a titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* l’application de la prescription triennale définit à l’Article L 3245-1 du code du travail n’est pas retenue,
En conséquence
* Débouté M. [U] de sa demande de 51 509,10€ bruts à titre d’indemnité de préavis,
* Débouté M. [U] de sa demande de 5 150,91€ bruts au titre des congés payés afférents,
* Débouté M. [U] de sa demande de 130 203,56€ nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 36 485,61€ à titre subsidiaire,
* Débouté M. [U] de sa demande de 310 000€ nets à titre d’indemnité pour licenciement nul
* Débouté M. [U] de sa demande de 20 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
* Débouté M. [U] de sa demande de 40 288,79€ bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
* Débouté M. [U] de sa demande de 3 000€ nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Débouté M. [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir
* Débouté l’Association Deltha Savoie de sa demande reconventionnelle d’un montant de 852,42€ correspondant aux sommes prescrites d’indemnités compensatrice de congés payés en application de l’article L.3245-l du Code du travail,
* Débouté l’Association Deltha Savoie de sa demande de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* Condamné l’Association Deltha Savoie à verser à M. [U] la somme de 18,62€ nets à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.
* Condamné chaque partie à leurs propres dépens.
La décision a été notifiée aux parties et M. [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 décembre 2022.
Par conclusions du'7 mars 2024, M. [U] demande à la cour d’appel de':
— Dire et juger recevable l’appel formé par M. [U] à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Alberville en date du 1er décembre 2022,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Dit et jugé :
— Que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est fondé
— Que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] n’a pas été prononcé en violation d’une liberté fondamentale
— Que l’Association DELTHA SAVOIE n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— Que Monsieur [U] a été rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés
En conséquence,
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 51.509,10 € bruts à titre d’indemnité de préavis
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 5.150,91 € bruts au titre des congés payés afférents
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 130.203,56 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 36.485,61 € à titre subsidiaire
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 310.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 20.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 40.288,79 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de 3.000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Débouté Monsieur [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
Et, statuant à nouveau,
— Dire et juger nul le licenciement pour faute grave de M. [U] prononcé en violation d’une liberté fondamentale ;
— Dire et juger que l’Association Deltha Savoie a manqué à son obligation de Sécurité
— Dire et juger que M. [U] n’a pas été rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés ;
En conséquence,
— Condamner l’Association DELTHA SAVOIE à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 51.509,10 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
* 5.150,91 € bruts au titre des congés payés afférents ;
* 130.203,56 € nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et
* 36.485,61 € nets à titre subsidiaire
* 310.000 € nets à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 20.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
* 40.288,79 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
* 3.000 € nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Ordonner à l’Association Deltha Savoie de remettre M. [U] des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
— Condamner l’Association Deltha Savoie aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse du 8 novembre 2023 ,l’Association Deltha Savoie demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— Juger que l’acte d’appel se limite à interjeter appel à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Albertville sans mentionner l’objet de l’appel ni préciser les chefs de jugement critiqués des demandes formées, de telle sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère pas, la Cour d’appel n’est en conséquence pas saisie
— Juger en conséquence que la décision rendue par le conseil de prud’hommes a force de chose jugée.
A titre subsidiaire et si par impossible la Cour considérait avoir été saisie par la déclaration d’appel
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a débouté Monsieur [U] de la totalité de ses demandes.
Y ajouter
— Condamner Monsieur [U] à verser à l’association Deltha savoie la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance de clôture a été rendue le'10 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur l’exception relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel':
Moyens des parties :
L’Association Deltha Savoie soutient que l’acte d’appel de M. [U] du 23 décembre 2022 se limite à interjeter appel à l’encontre de la décision rendue par le conseil de prud’hommes d’Albertville sans mentionner l’objet de l’appel ni préciser les chefs de jugement critiqués des demandes formées, (il ne vise aucune demande d’infirmation ou d’annulation et ne distingue pas les chefs de jugement critiqués des prétentions soumises à la cour) de telle sorte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré, la Cour d’appel n’étant en conséquence pas saisie et la décision rendue par le conseil de prud’hommes ayant force de chose jugée.
M. [U] fait valoir au contraire que son appel est recevable puisqu’il mentionne les chefs de jugement critiqués et qu’il n’a pas été fait appel total et la déclaration d’appel et qu’il n’a pas à mentionner si l’appelant entend demander l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Sur ce,
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il est de principe que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé, et que, sauf régularisation de cette irrégularité’par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910 4°, alinéa 1 du code de procédure civile, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré et la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation.
En l’espèce, il ressort de l’acte d’appel au Réseau privé virtuel des avocats en date du 23 décembre 2022 les éléments suivants':
Objet/Portée de l’appel : Appel est interjeté à l’encontre de la décision rendue par le Conseil de Prud’hommes d’ALBERTVILLE en ce qu’il a : DIT ET JUGE : – que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est fondé – que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] n’a pas été prononcée en violation d’une liberté fondamentale – que l’association DELTHA SAVOIE n’a pas manqué à son obligation de sécurité – que Monsieur [U] a été rempli de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés. DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 51.509,10 euros bruts à titre d’indemnité de préavis DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 5.150,91 euros bruts au titre des congés payés afférents DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 130.203,56 euros nets à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 36.485,61 euros à titre subsidiaire DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 310.000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 20.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de 40.288,79 euros bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande 3.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile DEBOUTE Monsieur [U] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il en ressort que M. [U] a valablement précisé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel et aucune autre disposition n’exigeant que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation, l’effet dévolutif a joué et il y a lieu de constater que la présente cour d’appel est donc valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans ladite déclaration d’appel.
Sur la nullité du licenciement :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave de M. [U] en date du 7 septembre 2020 qu’il lui est reproché'«'son défaut de réserve suite au mouvement social de mécontentement de mai 2020 accompagné de slogans et expressions collectives pouvant paraitre excessifs, en adressant une lettre largement diffusée auprès du personnel portant de graves accusations à l’encontre de l’association, au lieu de d’exprimer son ressenti de la situation auprès des membres du conseil d’administration ou des administrateurs avec lesquels il était en étroite collaboration, créant de nouvelles tensions alors que l’Association Deltha Savoie était en train d’apaiser la situation'».
Moyens des parties :
M. [U] soutient que son licenciement doit être déclaré nul':
Il expose d’une part que son licenciement pour faute grave n’est fondé que sur l’envoi de sa lettre ouverte du 23 juillet 2020 alors qu’il n’en était pas le seul rédacteur puisque co-dirigée et co-signée par Mme [G] et Mme [V] et allègue avoir subi un traitement disciplinaire discriminatoire au visa de l’article L. 1132-1 du code du travail, ayant été le seul à être licencié pour faute grave
Il soutient que si l’employeur a le pouvoir d’individualiser les sanctions à la condition de ne pratiquer de discrimination et il doit pouvoir justifier de cette individualisation, ce qui n’est pas le cas. Cela revenait à nier toute personnalité à ses deux collègues, la décision de rédiger la lettre ayant été prise après une réflexion partagée.
D’autre part, son licenciement est une atteinte caractérisée à sa liberté d’expression. Ladite lettre ouverte du 25 juillet 2020 a été diffusée uniquement en interne et donc aux personnes qui avaient connaissance du mouvement social, ne comporte aucuns termes injurieux, diffamatoires ou excessifs et ne constitue pas un abus de sa liberté d’expression. Elle évoque des données objectives qui ne sont que l’exact reflet de la réalité (il est la cible d’attaques de la part de certains membres du personnel, n’a jamais obtenu d’explications sur ce qui lui est reproché, l’association ne lui a pas accordé de droit de réponse et cette situation l’a rendu malade et il est très affecté psychologiquement). Il a une ancienneté de 15 ans, est très engagé et n’a jamais essuyé le moindre reproche quant à la qualité du travail effectué. La fusion n’a entrainé aucun licenciement comme il s’y était engagé. Il a été désarçonné par la virulence et la brutalité des attaques et l’écho médiatique a accru la violence de la situation. La lettre de licenciement ne contient aucun manquement dans le cadre de ses missions.
L’Association Deltha Savoie soutient pour sa part, d’une part qu’il lui était permis dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire d’individualiser les mesures disciplinaires et de sanctionner différemment des salariés ayant participé à la même faute. M. [U] était le directeur général de l’Association Deltha Savoie et disposait d’un pouvoir hiérarchique sur Mme [G] (DRH) et Mme [V] (DARF) et compte tenu de son niveau hiérarchique, sa faute est plus importante.
D’autre part, M. [U] a abusé de sa liberté d’expression et a ainsi commis une faute grave. Compte tenu de sa position hiérarchique de directeur général rattaché au président de l’association, le salarié exerçait une autorité sur la totalité du personnel de l’association. Dans sa lettre ouverte, il critique prioritairement les administrateurs de l’association tout en préservant M. [Y] avec lequel il entretient des relations d’amitié. Si sa liberté d’expression pouvait lui permettre de faire part de ses critiques à la gouvernance de l’association, le fait d’y associer les salariés et destinataires extérieurs avait pour seul objectif de discréditer les administrateurs. Or dans le contexte des mouvements de grève de juin 2020 et des revendications, la totalité du comité de direction étant placé en arrêt maladie, le courrier de M. [U] a eu pour effet de relancer les polémiques deux jours après la démission du président M. [Y] et de sept administrateurs, alors qu’il était toujours absent en arrêt maladie. Portant une critique à l’encontre de l’instance dirigeante à l’adresse des salariés placés sous son autorité y compris des stagiaires, aux membres du CSE, du CHSCT, à l’inspection du travail et la médecine du travail, il a outrepassé son droit et a manifesté une véritable intention de nuire. Ses deux subordonnées directes ne pouvaient que suivre ses initiatives.
Sur ce,
En application de son pouvoir de direction, l’employeur assure en application de l’article L.1121-1 du code du travail, la surveillance, le contrôle de l’activité des salariés ainsi que le pouvoir disciplinaire.
Selon les dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige (en matière disciplinaire), le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En application des article L.'2281-3 et de L. 1121-1 du code du travail, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors d’elle de sa liberté d’expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Toutefois, des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs peuvent caractériser un abus par le salarié de sa liberté d’expression.
Il est de principe que lorsqu’un grief contenu dans la lettre de licenciement est constitutif d’une atteinte à une liberté fondamentale, il entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, il est constant que M. [U] a été licencié pour faute grave pur les motifs suivants: avoir rédigé la lettre ouverte intitulée «' une lettre ouverte aux membres du conseil d’administration de Deltha Savoie, aux Directeurs et Chefs de service, à l’ensemble du personnel, aux membres du CSE, aux Médecins du travail'», largement diffusée auprès du personnel portant de graves accusations à l’encontre de l’association, au lieu de d’exprimer son ressenti de la situation auprès des membres du conseil d’administration ou des administrateurs avec lesquels il était en étroite collaboration, créant de nouvelles tensions alors que l’Association Deltha Savoie était en train d’apaiser la situation
Il n’est pas contesté que M. [U] a signé le courrier litigieux visé dans la lettre de licenciement ainsi que Mme [G] (DRH)et Mme [V] (DARF), tous les trois placés en arrêt maladie le même jour 8 juin, à la suite d’un tract syndical invitant le personnel à une manifestation le lendemain et déposé dans les établissements de l’Association par le collectif intersyndical DELTHA SAVOIE CGT / SUD Santé Sociaux / CFDT. Ce tract évoquant un management « pyramidal, despotique et pathogène de la Direction Générale ».
Seul M. [U] a été licencié pour faute grave pour avoir diffusé cette lettre ouverte du 25 juillet 2020.
L’Association Deltha Savoie justifie cette inégalité de traitement disciplinaire par le niveau de responsabilités de M. [U] en sa qualité de directeur général de l’Association Deltha Savoie et hiérarchique à l’égard des deux autres salariées signataires.
Sur le traitement discriminatoire et la demande de nullité du licenciement ':
M. [U] ne se fonde pas sur les dispositions des articles L.1132-1 du code du travail’relatives à la discrimination et n’indique pas conformément à ces dispositions légales sur quelle origine se fonderait la discrimination alléguée. Il ne peut dès lors solliciter la nullité de son licenciement à ce titre.
En réalité il allègue l’existence, d'«'un traitement disciplinaire discriminatoire'» et la cour en déduit que M. [U] remet en cause l’usage du pouvoir de sanction de l’employeur en application des dispositions susvisées. Toutefois, il ne peut solliciter à ce titre la nullité de son licenciement mais uniquement le défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement comme disproportionné, mais le dispositif de ses conclusions ne comporte aucune demande s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse même à titre subsidiaire.
Sur la liberté d’expression et la nullité du licenciement':
Il ne ressort pas de ladite «'lettre ouverte aux membres du conseil d’administration de Deltha Savoie, aux Directeurs et Chefs de service, à l’ensemble du personnel, aux membres du CSE, aux Médecins du travail'», que M. [U] a signé avec ses deux collègues le 25 juillet 2020, de propos diffamatoires ou injurieux à l’encontre du conseil d’administration, des administrateurs ou du président de l’Association Deltha Savoie, mais uniquement l’évocation des difficultés personnelles subies à la suite du conflit social en cours le mettant en cause et de la colère suite au ressenti de ne pas avoir pu être reçu par l’Association Deltha Savoie ni exercer un droit de réponse.
De plus, si cette lettre n’a pas été adressée uniquement au conseil d’administration et au président de l’Association Deltha Savoie, mais également à l’ensemble de salariés, au CSE et aux médecins du travail, elle n’a pas été envoyée à des tiers mais est restée cantonnée à la sphère interne de l’Association Deltha Savoie et ne comporte aucun élément censé rester à la discrétion du comité de direction et des administrateurs. Il en résulte que M. [U] qui a usé de sa liberté d’expression qui constitue une liberté fondamentale n’en a pas abusé, de sorte que la sanction constituée par son licenciement pour faute grave n’est pas justifiée et est entachée de nullité par voie d’infirmation du jugement déféré.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [U] peut dès lors bénéficier d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.
M. [U] a été licencié à l’âge de 64 ans après 15 années d’ancienneté et a demandé sa retraite à compter du 1er janvier 2021 mais était déjà en âge de faire valoir ses droits à la retraite avant cette date.
Il convient dès lors de lui allouer la somme de 60093,95 € (7 mois de salaire) à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité':
Moyens des parties :
M. [U] soutient que l’Association Deltha Savoie a manqué à son obligation de sécurité et sollicite des dommages et intérêts à ce titre. Il expose qu’il a été victime d’attaques injustifiées qui ont altéré sa santé et que bien qu’informée, l’Association Deltha Savoie n’a pris aucune mesure de nature à préserver sa santé, ne l’a pas rencontré afin d’échanger avec lui sur sa situation ni ne s’est inquiétée de son état de santé. Au contraire quand il a écrit pour faire part de son incompréhension et de son mal être, l’employeur a trouvé prétexte pour se défaire de lui à moindre frais. Cela a eu des répercussions sur son état de santé puisqu’il est resté en arrêt de travail pendant 5 mois. M. [U] indique n’avoir jamais prétendu que l’employeur devait sanctionner les grévistes mais qu’il lui appartenait de prendre en compte la souffrance induite par les accusations portées à son encontre. Le conflit devait être préexistant et l’employeur aurait dû l’en informer.
L’Association Deltha Savoie conteste avoir manqué à son obligation de sécurité.
Elle expose que la grève est une rupture du lien de subordination et que le pouvoir disciplinaire est suspendu pendant celle-ci sauf faute lourde d’un salarié. Or rien dans le mouvement de grève ne permet de considérer qu’un comportement d’une exceptionnelle gravité a été commis dans le cadre du mouvement de grève nécessitant la mise en 'uvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur. Les slogans utilisés sont courants dans ce type d’action et l’employeur n’a aucun pouvoir pour sanctionner, le pouvoir disciplinaire étant suspendu à l’encontre des grévistes. Les trois membres de la direction ont été placés en arrêt maladie le même jour, jour de début de la grève du 8 juin 2020 (préavis du 4 juin 2020), les grévistes portant des slogans ironiques sur ce fait. («'DG-DRH-DAF aux abonnés absents courage fuyons'») et M. [U] a participé à des rencontres de golf pendant le même temps. L’employeur ne peut être tenu responsable du collectif syndical qui a lancé un mouvement de protestation légal et les grévistes n’ont commis aucune faute lourde ayant nécessité l’intervention de l’employeur. M. [U] s’est abrité derrière son arrêt maladie pour couper toute relation avec l’Association Deltha Savoie malgré la main tendue lors de la réunion du 15 juillet 2020. A titre exceptionnel il peut être demandé à un salarié de travailler pendant son arrêt maladie. Enfin M. [U] ne justifie pas d’un préjudice et du choc psychologique allégué. Son adresse mail n’a pas été supprimée puisqu’il a transmis la lettre ouverte grâce à celle-ci.
Sur ce,
S’agissant du manquement à l’obligation légale de sécurité et de prévention, qui constitue une obligation de moyens, il est de principe que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail satisfait à son obligation de sécurité. Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque.
Si M. [U] a valablement pu être affecté par la situation qui a fait l’objet d’un suivi médiatique pendant la mobilisation des salariés, il ne peut être reproché à l’Association Deltha Savoie d’avoir manqué à son obligation légale de sécurité à son égard, M. [U] ne démontrant pas que le conflit était préexistant et que l’employeur en avait connaissance et n’en a pas informé le comité de direction. De plus la lettre ouverte signée par M. [U] qui fait état de la souffrance des membres du comité de direction à la suite du tract syndical litigieux et de l’absence de réaction de l’Association Deltha Savoie, est intervenue alors que M. [U] était déjà en suspension de son contrat de travail pour maladie et l’employeur a pu légitimement vouloir attendre son retour pour discuter de la situation et prendre les mesures adéquates.
En outre M. [U] ne justifie pas que le prétendu manquement à son obligation légale de sécurité de la part de l’Association Deltha Savoie lui aurait causé un préjudice ayant été placée en arrêt maladie dès la diffusion du tract litigieux et du dépôt du préavis de grève des salariés.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a jugé que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation légale de sécurité.
Sur la demande de solde de l’indemnité compensatrice de congés payés':
Moyens':
M. [U] soutient qu’il n’a pas été en capacité de prendre l’intégralité de ses congés en raison de sa charge de travail induite par la fusion des deux associations et qu’il était d’usage au sein de l’Association Deltha Savoie de reporter les congés payés afférents non pris d’années en années et de provisionner les sommes correspondantes afin d’en régulariser le paiement lors du départ du salarié. Les calculs étaient vérifiés par le commissaire aux comptes puis les comptes étaient présentés en commission financière et validés par l’assemblée générale. Il réclame un reliquat de 10288,79 € à ce titre.
L’Association Deltha Savoie fait valoir qu’il a fallu aux nouveaux dirigeants, un certain temps pour comprendre la gestion des congés payés à la suite du placement en arrêt des membres du comité de direction. C’est à l’occasion de contestations que la nouvelle équipe de direction a constaté qu’un usage existait permettant aux salariés de conserver le bénéfice des congés payés non pris sur les deux exercices antérieurs et qu’une régularisation a finalement été faite pour M. [U] au regard de sa fiche de paie du 31 décembre 2019 (solde congés payés afférents de 72,83 jours qui correspondait au provisions arrêtées au 31 décembre 2019), outre les jours de congés acquis entre le 1er janvier 2020 et la date du licenciement. Le tableau de provisions de décembre 2019 produit par M. [U] ne correspond pas à celui en sa possession. Seules les indemnités de congés payés afférents du comité de direction et de la responsable RH y ont été modifiées. M. [U] reconnait dans ses écritures que le calcul des congés payés afférents avec le logiciel de paie était modifié par intégration manuelle des congés non pris pour les périodes antérieures. Soit le tableau produit par M. [U] soit la fiche de paie de décembre 2019 (document officiel remis au salarié) est fausse. La prescription triennale s’applique en application de l’article L.3245-1 du code du travail et M. [U] produit un décompte de solde des congés non pris qui remonte à 2006.
Sur ce,
Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il accomplit à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à l’employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
En l’espèce, l’Association Deltha Savoie reconnait qu’il existait un usage au sein de l’association permettant aux salariés de reporter leurs jours de congés payés non pris d’année en année et de se faire payer le solde lors de leur départ de l’entreprise, ces sommes étant par ailleurs provisionnées par l’employeur.
La demande de M. [U] en paiement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents correspondant à ce solde n’est pas prescrite au visa de l’article L.3245-1 du code du travail, ce dernier ne réclamant pas le paiement de l’indemnité annuelle et l’employeur ayant volontairement reporté le paiement de ces congés payés afférents d’année en année, le point de départ du délai du prescription étant reporté ainsi jusqu’au 31 décembre 2019 et M. [U] ayant saisi le conseil des prud’hommes le 16 octobre 2020.
Les parties versent aux débats le tableau de provision pour congés payés au 31 décembre 2019 édité au 10 février 2020 à 10:48 mais les dites pièces ne comportent pas des données identiques et sont contradictoires.
Il ressort toutefois de l’état produit de toutes les provisions depuis 2012 et de l’édition du compte comptable clôturé, sur lequel ne conclut pas l’Association Deltha Savoie, qu’une somme de 63807,32 € brute était provisionnée pour M. [U] en décembre 2019 à la suite des reports annuels de congés payés non pris.
Compte tenu des sommes déjà versées, il reste donc dû à M. [U] la somme de 40288,79€ par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité de licenciement':
Moyens des parties :
M. [U] soutient qu’il doit bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement et que le dernier alinéa de l’article 10 de la convention collective ne s’applique pas car il n’entendait pas prendre sa retraite et y a été contraint du fait de son licenciement
L’Association Deltha Savoie fait valoir pour sa part que M. [U] ne saurait bénéficier de l’indemnité conventionnelle de licenciement en ayant été licencié pour faute grave et à titre subsidiaire aux termes de l’article 10 de la convention collective, que le montant ne peut être supérieur au total des rémunérations que percevait M. [U] s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge de l’obtention de la retraite du régime général et complémentaire à taux plein. Or le salarié précise qu’il a été immédiatement pris en charge par le régime de retraite et avait 64 ans lors de son licenciement.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable en l’espèce que les dispositions relatives à l’indemnité conventionnelle de licenciement ne saurait avoir pour effet de verser du fait du licenciement , des indemnités dont le montant serait supérieur au total des rémunérations que l’intéressé percevrait s’il conservait ses fonctions jusqu’à l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaire.
En l’espèce, il est constant que M. [U] avait atteint lors de son licenciement l’âge d’obtention de la retraite des régimes général et complémentaire et dès lors en application des dispositions susvisées, il est en droit de percevoir la somme de 36485,61 € à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la remise de documents :
Il convient d’ordonner à l’Association Deltha Savoie de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision.
La demande d’astreinte sera rejetée car elle n’est pas utile à l’exécution dans la présente décision.
Sur les demandes accessoires':
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’Association Deltha Savoie, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et devra payer à M. [U] la somme de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’effet dévolutif a joué et que la présente cour est valablement saisie des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d’appel de M. [U] en date du 23 décembre 2022 à l’encontre du jugement déféré du conseil des prud’hommes d’Albertville en date du 1er décembre 2022,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— dit et jugé que l’Association Deltha Savoie n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit et jugé que l’application de la prescription triennale définit à l’Article L 3245-1 du code du travail n’est pas retenue,
— Débouté M. [U] de sa demande de 20 000€ nets à titre de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité,
— Débouté l’Association Deltha Savoie de sa demande de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’INFIRME pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
ANNULE le licenciement de M. [U],
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie. A payer à M. [U] les sommes suivantes':
* 60093,95 € à titre d’indemnité pour licenciement nul
* 36485,61 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 40288,79€ de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
* 51509, 10 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 5150,91 € de congés payés afférents
Y ajoutant,
ORDONNE à l’Association Deltha Savoie de remettre à M. [U] un bulletin de salaire et une attestation Pôle emploi et les documents de fin de contrat de travail lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conformes au présent arrêt dans le mois de la notification ou de l’éventuel acquiescement à la présente décision
REJETE la demande d’astreinte,
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie à payer la somme de 1500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et en cause d’appel.
CONDAMNE l’Association Deltha Savoie aux dépens engagés en première instance et en appel
Ainsi prononcé publiquement le 12 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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