Irrecevabilité 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [G] [Z]
C/
Madame [I] [B]
— ---------------------
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXYA
— ---------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [G] [Z]
né le 5 janvier 1986 à [Localité 4] (FRANCE),
entrepreneur individuel, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 823 636 162, exerçant sous l’enseigne FR MULTISERVIE et dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 23/01486) rendu le 07 février 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] suivant déclaration d’appel en date du 19 avril 2024,
à :
Madame [I] [B]
née le 16 Novembre 2001 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Dominique LAPLAGNE de l’AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimé,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 18 Décembre 2024.
Vu le jugement rendu le 7 février 2014 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité a :
— prononcé la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Suzuki, modèle Swith, immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Mme [B] et M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, le 26 mars 2022,
— ordonné à M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie de restituer à Mme [B] la somme de 5300 euros au titre du prix de vente et au besoin l’y condamne,
— dit que M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, devra enlever le véhicule susvisé à ses frais après restitution du prix, au lieu qui lui sera indiqué par Mme [B], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et au besoin l’y condamne,
— condamné M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, à payer à Mme [B] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [Z] exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, aux dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoireest de droit ;
Vu l’appel interjeté le 19 avril 2024 par M. [Z] ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 30 juin 2024 par lesquelles Mme [B] demande au conseiller de la mise en état:
à titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’appel enregistré tardivement par M. [Z] exerçant sous l’enseigne FR Multi Servie, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en date du 7 février 2024, RG 23/01486,
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire et de l’appel enregistré par M. [Z], exerçant sous l’enseigne FR multi servie, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, en date du 7 février 2024, RG 23/01486,
en toute hypothèse,
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
M. [Z] n’a pas conclu sur l’incident.
SUR CE :
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
L’article 528 du même code précise :
Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.
Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Mme [B] fait valoir que l’appel est irrecevable sur le fondement des articles 528 et 538 du code de procédure civile. En effet, en vertu de ces articles le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification de jugement. En l’espèce, le jugement a été notifié à M. [Z] le 13 mars 2024 et l’appel n’a été enregistré que le 19 avril 2024, de sorte que le délai d’un mois était écoulé.
Mme [B] sollicite, à titre subsidiaire, la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, M. [Z] n’ayant pas exécuté le jugement de première instance.
En l’espèce, il est établi que le jugement frappé d’appel a été signifié à M. [Z], le 13 mars 2024, par acte de commissaire de justice remis à domicile à une personne présente qui a accepté de recevoir l’acte.
Par conséquent, la déclaration d’appel formée le 19 avril 2024 apparaît comme tardive de sorte que l’appel est irrecevable.
Il sera fait droit à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de la somme de 600 €.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable comme tardif l’appel formé le 19 avril 2024 par M. [Z] contre le jugement rendu le 7 février 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux;
Condamnons M. [Z] à payer à Mme [I] [B] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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