Infirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 5 juin 2025, n° 23/13542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/13542 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 23 octobre 2023, N° 22/02795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 05 JUIN 2025
Rôle N° RG 23/13542 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMC7U
[L] [M] [R]
C/
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
Copie exécutoire délivrée
le : 5/06/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d’AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Octobre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/02795.
APPELANT
Monsieur [L] [M] [R]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocat au barreau de MARSEILLE
assisté de Me Yasmine FADLI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,substituant Me Frédéric BOUHABEN
INTIMEE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
et son siège central [Adresse 5]
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Julia COMAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,substituant Me Gilles MATHIEU
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mr NOEL, président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Titulaire de plusieurs comptes bancaires au sein de la SA Le Crédit Lyonnais (compte courant [XXXXXXXXXX01], livret Jeune 02932 482339J, livret d’épargne populaire 02932 193728Q, livret A 02932 227648W, livret de développement durable 02932 970055D), M. [R] a adressé une réclamation le 31 mai 2017 auprès de son agence d'[Localité 6] concernant des opérations de paiement non autorisées ' par carte bancaire, par prélèvement et par virement ' entre le 14 avril et le 22 mai 2017.
Le 2 juin 2017, M. [R] a déposé plainte pour escroquerie auprès des services de police.
Par courrier du 15 juin 2017, reçu par la SA Le Crédit Lyonnais le 1er juillet 2017, il a demandé le remboursement immédiat du montant ' estimé à la somme totale de 96 777,76 euros ' des opérations bancaires non autorisées effectuées frauduleusement sur ses différents comptes au cours des 13 derniers mois, soit du 1er mai 2016 au 31 mai 2017.
Le 5 octobre 2018, M. [R] s’est constitué partie civile en vue d’une ouverture d’information.
Par acte d’huissier de justice du 27 mai 2022, M. [R] a assigné la SA Le Crédit Lyonnais en responsabilité devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— constaté la prescription de l’action de M. [R], la rendant irrecevable,
— rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] aux dépens,
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l’action en justice de M. [R] était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le 22 mai 2017, date de la dernière opération non autorisée.
Par déclaration du 2 novembre 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt avant dire droit du 6 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d’office tiré de la forclusion prévue par l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant n°6 notifiées par la voie électronique le 17 mars 2025, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— juger que l’action de M. [R] est recevable, comme n’étant pas prescrite,
— juger que l’action de M. [R] est recevable, comme n’étant pas forclose,
— rejeter la fin de non-recevoir et l’exception de procédure soulevées à titre principal, et à titre subsidiaire par la SA Le Crédit Lyonnais, et le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— recevoir M. [R] en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA Le Crédit Lyonnais à verser à M. [R] la somme totale de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles engagés tant dans le cadre de l’incident soulevé devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence que dans le cadre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé n°4 notifiées par la voie électronique le 5 mars 2025, la SA Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
''' Sur la demande principale,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [R] irrecevable,
— la réformer en ce qu’elle a fondé l’irrecevabilité sur la prescription et non sur la forclusion,
En conséquence,
— déclarer l’action de M. [R] irrecevable pour forclusion,
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions,
''' À titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a constaté la prescription de l’action de M. [R], la rendant irrecevable,
''' En tout état de cause,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la SA Le Crédit Lyonnais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Le dossier a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier :
M. [R] fait valoir qu’il n’est pas de forclusion sans texte, et que l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne prévoit pas que l’action en justice contre la banque soit enfermée dans un délai de 13 mois. La forclusion de 13 mois ne s’applique qu’au signalement des opérations et non à l’action en justice, qui reste régie par la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 du code civil).
Il invoque au soutien de son argumentation un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 2 septembre 2021 (affaire C-337/20) qui n’exclut l’exercice d’une action en justice écarte que lorsque l’utilisateur n’a pas contesté auprès de l’établissement bancaire l’opération litigieuse déclaration dans le délai de notification de 13 mois imparti par l’article 58 de la directive CE 2007/64.
Il soutient ainsi qu’il peut, s’il a notifié dans les 13 mois, engager la responsabilité de la banque conformément au droit commun, et précise que cette cour a statué en ce sens par arrêt du 13 février 2025 (RG 24-07172).
Il ajoute que, même en admettant que l’action en justice contre la banque soit enfermée dans le délai de 13 mois, l’article L.133-24 du code monétaire et financier dispose que ledit délai ne court pas si le prestataire de services de paiement n’a pas fourni au client les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
En l’occurrence, il indique n’avoir précisément jamais été informé de la centaine d’opérations non autorisées intervenues entre le 1er mai 2016 et le 31 mai 2017.
La SA Le Crédit Lyonnais observe quant à elle que l’article L.133-24 du code de la consommation est un texte spécifique dérogeant aux dispositions générales de l’article 2244 du code civil, et qu’il limite à 13 mois le délai pour agir du titulaire du compte non seulement pour signaler lesdites opérations à la banque, mais aussi pour exercer un recours en justice.
Elle fait valoir que ce raisonnement a été suivi par plusieurs cours d’appel, y compris par celle d’Aix-en-Provence (6 juin 2024, RG 23-13540) : « l’argumentation des appelants, selon laquelle ne leur auraient pas été fournies les informations relatives aux opérations de paiement litigieuses, est ici inopérante dès lors qu’ils indiquent avoir pris connaissance de l’ensemble des dites opérations, qu’ils ont d’ailleurs très rapidement contestées auprès de leur établissement bancaire, le 30 mai 2017, il apparaît que leur action, engagée à l’encontre de la SA BNP Paribas suivant assignation délivrée le 27 mai 2022, est forclose, et comme telle irrecevable ».
La SA Le Crédit Lyonnais ajoute que seule la plainte pénale avec constitution de partie civile est susceptible d’interrompre le délai de forclusion. Encore faut-il que la plainte avec constitution de partie civile demande réparation du prétendu préjudice subi et soit dirigée contre la personne contre qui l’interruption du délai est demandée. La banque relève à cet égard que M. [R] ne justifie pas de façon formelle du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Sur ce,
L’article L.133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier pose en principe que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
La question posée à la cour est de déterminer si le délai de 13 mois dans lequel est enfermé l’obligation de signalement incombant à l’utilisateur de services de paiement s’applique également à l’action en justice susceptible d’être engagée par l’utilisateur à l’encontre de la banque.
Statuant sur question préjudicielle de la cour de cassation (Com., 16 juillet 2020, 17-19.441), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé le 2 septembre 2021 (affaire C-337/20) :
— que les utilisateurs de services de paiement ' qu’ils soient professionnels ou non ' ne peuvent pas agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement, issu de la transposition des directives DSP 1 puis DSP 2 concernant les services de paiement dans les États membres du marché intérieur européen,
— que « le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai » (considérant 51), et
— que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 » (considérants 52 et 70) ' c’est-à-dire lorsque l’utilisateur n’a pas respecté le délai de 13 mois prévu à l’article L.133-24 du code monétaire et financier.
Il résulte du considérant 52 de l’arrêt que l’obligation de notification prévue par l’article 58 de la directive 2007/64 constitue un préalable à l’engagement de la responsabilité du prestataire de services de paiement par l’utilisateur.
Quoique l’article L.133-24 ne fasse pas explicitement référence à une action en justice, il est peu contestable que le terme de forclusion, expressément employé, interdit de façon certaine toute action en justice de l’utilisateur s’il n’a pas signalé l’opération litigieuse dans un délai de 13 mois.
Cette forclusion ne sanctionne cependant que le défaut de signalement. En effet, l’article L.133-24 ne contraint pas l’usager à agir en justice dans un délai de 13 mois à compter du signalement. Pas plus qu’il ne contraint la banque, dans un délai de 13 mois, à donner suite au signalement et à informer l’usager des suites données ou non.
Il ne saurait dès lors être ajouté au texte de la directive en élargissant la forclusion applicable au seul signalement aux modalités de mise en 'uvre de la responsabilité de la banque. Le silence de la banque pendant les 13 mois consécutifs au signalement ne saurait lui permettre de se soustraire au régime de responsabilité prévu par l’article L.133-18, alors que le silence de l’usager au cours de la même période lui interdirait de s’en prévaloir.
Aucune forclusion n’est donc opposable à M. [R].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil :
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La SA Le Crédit Lyonnais estime dans le cadre d’un subsidiaire qu’à défaut d’être forclos, M. [R] n’en est pas moins irrecevable en son action pour n’avoir pas agi dans les cinq années courant à compter du 22 mai 2022, date de la dernière opération litigieuse. Elle soutient en effet que le compte bancaire de M. [R] était particulièrement actif et qu’il accédait souvent à ses comptes, de sorte qu’il avait la possibilité d’en surveiller chacune des lignes en temps réel.
M. [R] observe quant à lui que la prescription quinquennale ne court pas à compter de la dernière opération litigieuse du 22 mai 2017, mais à compter du 31 mai 2017, date à laquelle il en a eu connaissance.
Il fait valoir à juste titre : i) qu’une prise de connaissance le jour même est impossible, les établissements bancaires n’éditant les relevés de compte qu’une fois par mois, et ii) qu’il appartenait en tout état de cause à la banque de prouver qu’il avait effectivement connaissance de l’opération litigieuse le 22 mai 2017 pour que le point de départ du délai de prescription puisse être fixé à cette date.
De fait, la banque ne justifie pas de la date à laquelle le relevé de compte mentionnant les opérations enregistrées jusqu’au 22 mai 2017 a été communiqué à M. [R] par voie postale ou électronique.
La prescription ayant commencé à courir le 31 mai 2017, elle a été valablement interrompue le 27 mai 2022. Par suite, l’ordonnance entreprise est infirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SA Le Crédit Lyonnais à payer à M. [R] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état puis devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Le Crédit Lyonnais est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [R] ne se heurte à aucune fin de non-recevoir tirée de la forclusion ou de la prescription.
Y ajoutant,
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais à verser à M. [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés dans le cadre de l’incident devant le juge de la mise en état puis devant la cour.
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transaction ·
- Procédure abusive ·
- Nullité ·
- Dol ·
- Donations ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Garde à vue ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Irrégularité ·
- Interpellation ·
- Prolongation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Paiement des loyers ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Autorisation ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Construction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil syndical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Chapeau ·
- Erreur matérielle ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Trésor public ·
- Messages électronique ·
- Ordonnance de taxe ·
- Omission de statuer ·
- Ordre ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Taux du ressort ·
- Demande ·
- Appel ·
- Conditions générales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Mise en état ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Effet du jugement ·
- Luxembourg ·
- Interruption ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sursis ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Effets
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Moldavie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Juif ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Fond ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sms ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Finances ·
- Exécution provisoire ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Sérieux ·
- Rôle ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.