Irrecevabilité 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 4 févr. 2025, n° 23/01174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Copie à :
— Me Loïc RENAUD
— greffe du tribunal de proximité de Schiltigheim
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/01174 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEA
Minute n° : 25/78
ORDONNANCE du 04 Février 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE ET REQUISE :
S.A.R.L. ECOCE S
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour
INTIMÉE ET REQU''RANTE :
S.C.I. MAK 2 Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
Nous, Mme FABREGUETTES, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée, lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, de M. BIERMANN, greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statuons comme suit par ordonnance contradictoire de ce jour et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement contradictoire du 3 janvier 2023, par lequel le tribunal de proximité de Schiltigheim a :
— déclaré abusive la clause stipulée à l’article 3 alinéa 2 des conditions générales annexées à la lettre de mission du 18 décembre 2013, contrat conclu entre la Sarl Ecoce S et la Sci Mak 2,
— déclaré en conséquence cette clause non écrite,
— débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes,
— dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens.
Vu l’appel interjeté par la Sarl Ecoce à l’encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 17 mars 2023 ;
Vu l’arrêt rendu par la cour d’appel de céans le 21 octobre 2024 ordonnant la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 avril 1024 et invitant les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l’appel, en raison du taux de ressort, l’affaire étant renvoyée à la mise en état ;
Vu la requête formée le 9 décembre 2024 par la Sci Mak 2 tendant à voir déclarer l’appel formé par la société Ecoce S irrecevable, voir débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes et la voir condamner aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les écritures en date du 12 décembre 2024 de la Sarl Ecoce S tendant à voir à titre principal, déclarer l’appel recevable, statuer sur le bien-fondé de l’appel et statuer sur les derniers écrits produits avant la réouverture des débats par chacune des parties et à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’appel devrait être considéré comme irrecevable, laisser les dépens à la charge de chacune des parties compte tenu du dispositif du jugement du 3 janvier 2023 et rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties ayant été entendues à l’audience sur incident du 14 janvier 2025 ;
MOTIFS
Du fait de la réouverture des débats et de la révocation de l’ordonnance de clôture et en application des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile, le magistrat chargé de la mise en état est seul compétent pour trancher la question de la recevabilité de l’appel.
L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire précise que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 €, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Selon l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
L’article 39 du même code dispose que sous réserve des dispositions de l’article 35, le jugement n’est pas susceptible d’appel lorsqu’aucune des demandes incidentes n’est supérieure au taux du dernier ressort. Si l’une d’elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Les dépens et les sommes réclamées en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.
En l’espèce, il est constant que la société Ecoce S a sollicité en première instance la condamnation de la Sci Mak 2 à lui payer les sommes de 948 € au titre de sa facture d’honoraires, 250 € au titre des frais de conciliation, 1 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2 000 € de dommages et intérêts pour préjudice d’atteinte à l’image.
En défense, la Sci Mak 2 a sollicité du premier juge la condamnation de la société Ecoce S à lui verser les sommes de 1 655 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant des frais de régularisation réglés à la société « FEMS 360 », 250 € au titre des frais de conciliation, 900 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique causé par l’absence d’établissement des comptes sociaux clos au 31 décembre 2020 et 1 500 € de dommages et intérêts pour procédure déloyale et téméraire.
Il apparaît ainsi que les demandes de la société Ecoce S, qu’il faut additionner puisqu’il s’agit de prétentions fondées sur les mêmes faits, ne sont pas supérieures à la somme de 5 000 €.
Il en est de même des demandes incidentes formées par la Sci Mak 2.
La société Ecoce S admet que les demandes ne sont pas supérieures à 5 000 € mais fait cependant valoir que le premier juge a considéré que la décision était susceptible d’appel, puisqu’il a indiqué dans son jugement du 3 janvier 2023 avoir statué en premier ressort ; que par ailleurs, la société Mak 2 avait, parmi ses demandes reconventionnelles, formulé une demande tendant à ce qu’il soit jugé que l’une des clauses des conditions générales de la société Ecoce était abusive ; que conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile, le jugement statuant sur une demande indéterminée est susceptible d’appel.
Il résulte cependant de l’examen du dossier que la société Mak 2 n’a pas saisi le premier juge d’une demande tendant à voir déclarer abusive une des clauses des conditions générales de la société demanderesse ; qu’elle a seulement, dans le corps de ses écritures, fait valoir un moyen tiré du caractère abusif des conditions générales adverses pour conclure au rejet des demandes formulées à son encontre, mais non une prétention.
Dès lors, en l’absence de toute demande indéterminée, les dispositions de l’article 40 du code de procédure civile ne trouvent pas à s’appliquer.
Le fait que le premier juge ait commis une erreur en qualifiant improprement son jugement en premier ressort n’est pas plus de nature à rendre recevable l’appel formé sur des prétentions inférieures à 5 000 €.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable l’appel formé par la Sarl Ecoce S.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance d’appel seront laissés à la charge de l’appelante.
Il sera alloué à l’intimée une somme de 1 000 € en application des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés au titre de l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l’appel formé par la Sarl Ecoce S,
CONDAMNONS la Sarl Ecoce S à payer à la Sci Mak 2 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la Sarl Ecoce S aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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