Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 décembre 2023, N° 640;23/000319 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°313
IM
— ------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Eftimié Spitz
l e 9.10.2025
Copie authentique délivrée à :
— Me Céran Jérusalémy
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00351 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 640, rg n° 23/000319 du tribunal civil de première instance de Papeete du 8 décembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 26 avril 2024 ;
Appelants :
M. [H] [I], né le 07 Juillet 1980 à [Localité 4], de nationalité Française; demeurant [Adresse 5]
Mme [N] [D] [G], née le 08 Janvier 1990 à [Localité 6], de nationalité Française, [Adresse 5] ;
Représentés par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
Mme [Z] [B] [K] [P], née le 9 octobre 1995 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] ;
M. [O] [V] [P], né le 22 avril 1997 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 20 juin 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu – Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [P] donnait à bail, en 1980, par contrat verbal aux grands parents de M. [I] un terrain cadastré [Cadastre 1] terre [Localité 7] lot n°7.
Au décès de ses grands parents, M. [I] et sa concubine Mme [G] ont repris le bail.
Au décès de M. [P] il laissait deux enfants mineurs pour lui succéder. Leur mère et représentante légale, Mme [U], consentait un bail écrit à M. [I] et Mme [G] par acte sous seing privé du 6 octobre 2010 pour un loyer mensuel de 5 000 F CFP.
Par lettre du 28 juillet 2021, Mme [U] donnait congé au locataire sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le congé prévoyait un délai de trois mois, le bail prenant fin au 29 octobre 2021.
M.[I] et Mme [G] se maintenaient dans les lieux à l’expiration du préavis.
Ils saisissaient le juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete lequel ordonnait une expertise afin de déterminer la plus value apportée au terrain par le locataire.
L’expert déposait son rapport le 19 avril 2023 et évaluait la plus value à une somme de 360 000 F CFP.
Par assignation du 2 août 2023 et requête du 4 août 2023, M.[I] et Mme [G] saisissaient le tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir des bailleurs le paiement d’une somme de 1 500 000 F CFP en application de la théorie des impenses.
Par jugement du 8 décembre 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete le déboutait de ses demandes.
Pa requête du 26 novembre 2024, M. [I] et Mme [G] relevaient appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 26 novembre 2024, M [I] et Mme [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de :
— condamner les consorts [P] à leur payer la somme de 1 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
— dire qu’ils sont légitimes à se maintenir dans les lieux jusqu’à complet paiement,
— condamner in solidum les consorts [P] au paiement de la somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
A l’appui de leurs demandes ,ils soutiennent essentiellement qu’en application de l’article 55 du code civil, ils ont droit à indemnisation pour la plus value apportée au terrain notamment par la viabilisation du terrain, le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité et le remblai.
Par conclusions régulièrement notifiées le 20 juin 2025, les intimés demandent la confirmation du jugement et y ajoutant elles sollicitent que soit ordonnée l’expulsion de M.[I] et Mme [G] sous astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et qu’ils soit condamnés à leur payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP au titre de leurs frais de procédure.
Ils font valoir en substance que selon le rapport d’expertise, M.[I] et Mme [G] n’ont pas déboursé la moindre somme d’argent pour la viabilisation du terrain, que pour les constructions le bail prévoit expressément que le preneur sera tenu d’enlever à ses frais toutes les constructions et installations réalisées par lui, que ce dernier n’a donc droit à aucune indemnisation et qu’il se maintient dans les lieux de manière illicite.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation
L’article 555 du code civil stipule 'Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 soit d’en conserver la propriété soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur soit le coût des matériaux et le prix de la main d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.
En cause d’appel, M.[I] et Mme [G] ne sollicitent plus le remboursement des constructions dont ils reconnaissent que le sort a été réglé par le contrat de bail qui prévoit que toute construction réalisée par le preneur sera démolie à ses frais.
Ils demandent désormais le remboursement de la plus value apportée au terrain par la viabilisation dudit terrain et le raccordement à l’eau et à l’électricité par application de l’article 555 du code civil.
Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve qu’il aient fait la moindre dépense de ce chef, le rapport d’expertise ne retenant pas le moindre frais sur ce poste et aucune facture n’étant versée aux débats. Ils ne soutienent d’ailleurs pas qu’ils ont exposé des frais pour cette viabilisation mais se contentent de revendiquer la plus value apportée au terrain par cette viabilisation.
En conséquence, en l’absence de démonstration de la réalisation d’un ouvrage aux frais du locataire, la théorie des impenses n’a pas vocation à s’appliquer et le jugement doit être confirmé.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte
Il n’est pas contesté que le congé pour vendre a été délivré le 28 juillet 2021 et que le bail a pris fin le 29 octobre 2021.
Les locataires sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
Leur expulsion doit être ordonnée sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, le concours de la force publique étant suffisant.
Sur l’article 407 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux intimés la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 8 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Ordonne l’expulsion de M.[H] [I] et de Mme [N] [G] avec en tant que de besoin le concours de la force publique ;
Condamne M.[H] [I] et de Mme [N] [G] à payer à Mme [Z] [P] et M. [O] [P] la somme de 150 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M.[H] [I] et de Mme [N] [G] aux dépens d’appel avec distraction d’usage au profit de Me Eftimie-Spitz.
Prononcé à [Localité 4], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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