Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 2, 18 décembre 2023, n° 19/02269
CA Pau
Confirmation 18 décembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Erreur matérielle dans le dispositif du jugement

    La cour a constaté que le jugement contenait effectivement une erreur matérielle concernant l'identité des parties dans le dispositif, justifiant ainsi la rectification.

  • Rejeté
    Prélèvements sur le compte courant d'associé

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas réussi à prouver que des prélèvements avaient été effectués par l'intimée, et a confirmé le jugement qui l'a déboutée de sa demande.

  • Rejeté
    Versement de salaires sans assemblée générale

    La cour a estimé que l'intimée, en tant qu'usufruitière, avait le droit de décider de l'affectation des bénéfices, et a confirmé le jugement qui a débouté l'appelante.

  • Accepté
    Estimation de l'actif net de la succession

    La cour a constaté que l'estimation de l'actif net de la succession était correcte et a fixé la part de l'appelante à 358.800€.

  • Rejeté
    Accusations portées par l'appelante

    La cour a jugé que l'intimée n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice résultant des accusations portées contre elle.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Pau a rendu un arrêt le 18 décembre 2023 dans une affaire de demande en partage ou contestations relatives au partage. Madame J.E a fait appel d'une décision du tribunal de grande instance de Pau du 10 mai 2019. Le litige porte sur la succession de Monsieur H.E, dont Madame Y.A.M est l'épouse survivante et Madame J.E est la fille. Le tribunal de première instance a notamment ordonné la liquidation et le partage de la communauté entre Monsieur et Madame E, ainsi que de la succession du défunt. Il a également désigné un notaire pour cette mission. La cour d'appel a confirmé le jugement entrepris, rectifié une erreur matérielle dans le dispositif et fixé les droits des parties dans la succession. Elle a également rejeté les demandes de dommages et intérêts et de remboursement des dépens. Les parties sont renvoyées devant le notaire désigné pour la poursuite des opérations liquidatives.

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, 2e ch. sect. 2, 18 déc. 2023, n° 19/02269
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 19/02269
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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