Confirmation 18 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 18 déc. 2023, n° 19/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 23/4246
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 18 décembre 2023
Dossier : N° RG 19/02269 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HJU2
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[J] [E]
C/
[Y] [A] [M] veuve [E]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Octobre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur [O], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [E]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARBOT, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Santa MENNETRIER-MARCHIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
Madame [Y] [A] [M] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 2] (13)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Philippe MORICEAU de la S.E.LA.R.L. JEROME GARDACH & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 14/00734
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [E] est née le [Date naissance 4] 1973 de l’union de Monsieur [H] [E] et de Madame [D] [Z].
Monsieur [H] [E] a ensuite épousé en secondes noces Madame [Y] [M], le 14 août 1978, sous le régime légale de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Durant cette union, Monsieur [H] [E] a constitué une société dénommée Société [9], dont il détenait l’intégralité du capital.
Par acte notarié du 20 novembre 1991, Monsieur [H] [E] a consenti une donation à son épouse.
Il est décédé le [Date décès 1] 1993, laissant pour lui succéder :
Madame [Y] [M], son épouse survivante commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux ;
Madame [J] [E], sa fille issue de sa précédente union, héritière réservataire ;
Madame [Y] [M] choisissait de renoncer au bénéfice de la donation entre époux et optait pour l’usufruit de la totalité des biens de la succession du défunt.
La succession comportait notamment l’intégralité du capital et les actifs de la société [9].
Par actes authentiques du 16 février 2010, suite à la décision conjointe de Madame [J] [E] et Madame [Y] [M], la SARL [9] a cédé ses locaux pour le prix de 200.000€, et son fonds de commerce pour le même prix.
Le produit de ces ventes a été consigné entre les mains du notaire en charge du règlement de la succession.
Par acte du 29 octobre 2010, Madame [J] [E] a fait assigner Madame [Y] [M] et la SCP notariale BILLERACH et CAMET-LASSALLE devant le tribunal de grande instance de Pau.
Par jugement du 14 décembre 2011, ce tribunal a notamment :
constaté l’absence de toute transaction entre Madame [J] [E] et Madame [Y] [M] ;
constaté que l’option du conjoint survivant sur la totalité de l’usufruit rétroagit au jour du décès ;
dit que la distribution des dividendes à la seule usufruitière est valide, sous réserve de l’approbation des comptes des exercices 1993 à 2009 par l’associée unique qu’est la nue-propriétaire ;
ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage d’une part de la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame [E], et d’autre part de la succession du défunt ;
commis un notaire à cette fin ;
débouté Madame [J] [E] de sa demande tendant à voir engager la responsabilité de la SCP BILLERACH et CAMET-LASSALLE ;
ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [N] [X], avec pour mission de :
' estimer l’actif et le passif de la communauté et de la succession ;
' chiffrer le montant des bénéfices perçus par Madame [Y] [M] ;
' déterminer la valeur de l’usufruit de cette dernière ;
' faire les comptes entre les parties ;
' donner toutes précisions utiles à la solution du litige ;
Madame [J] [E] a interjeté appel de ce jugement le 12 janvier 2012, et cette cour a notamment, par arrêt du 10 mars 2014 :
confirmé le jugement entrepris ;
désigné un autre expert à la place de celui commis par le tribunal ;
complété la mission de l’expert ;
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2015.
Par ordonnance du 20 juin 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau a ordonné un complément d’expertise, à la demande tant des parties que de l’expert.
Le rapport complémentaire a été déposé le 20 juillet 2017.
Par jugement du 10 mai 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Pau a notamment :
débouté Madame « [Y] [M] » (en réalité Madame [J] [E]) de sa demande tendant à voir condamner « [J] [E] » (en réalité Madame [Y] [M]) à lui payer la somme de 605 700 € ;
l’a déboutée de sa demande de se voir attribuer l’intégralité des sommes détenues par le notaire au titre de la vente de la société [9] et de sa demande subsidiaire de provision ;
a renvoyé les parties pour la liquidation de leurs droits devant Me [F] notaire à [Localité 7] ;
a commis un juge du tribunal de grande instance de Pau pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
dit n’y avoir lieu à application des l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront employés en frais privilégiés de partage ;
Par acte du 05 juillet 2019, Madame [J] [E] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de l’appelante, transmises par RPVA le 22 juin 2021 ;
Vu les dernières écritures de Madame [Y] [M], transmises par RPVA le 11 avril 2022 ;
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 09 octobre suivant.
MOTIVATION
Il convient, à titre liminaire de rappeler les éléments suivants :
selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ;
selon le troisième alinéa de l’article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur l’erreur matérielle
Madame [J] [E] demande à la cour de rectifier l’erreur matérielle entachant le dispositif de la décision déférée, « à savoir la confusion et l’intervention du nom des parties ».
Madame [Y] [M] n’a présenté aucune prétention sur ce point.
Sur ce,
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré.
Il apparaît en l’espèce que le tribunal a, dans le dispositif de son jugement, interverti le nom des parties lorsqu’il a écrit « DEBOUTE [Y] [M] de sa demande tendant à voir condamner [J] [E] à lui payer la somme de 605.700€ ».
Les motifs de la décision ne prêtent pas à confusion, c’est bien Madame [J] [E] qui a été déboutée de cette demande.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur, purement matérielle, et de dire que ce chef du dispositif du jugement entrepris sera modifié comme suit :
« DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 605.700€ » ;
Conformément à l’article précité du code de procédure civile, il convient d’ordonner que la présente décision soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié.
Sur le compte courant d’associé
Madame [J] [E] soutient que Madame [Y] [M] a procédé à des retraits sur le compte courant d’associé de son époux, à hauteur de 32.939,29€ en 2009 et 107.000€ en 1994. Selon elle, ces opérations ont été révélées à l’occasion de l’expertise judiciaire.
Elle demande en conséquence à la cour de condamner Madame [Y] [M] à lui payer « la somme de la somme de de 995 796 F (151 808,12 €) valeur au 31/12/1993 suivant le bilan 1994 ' somme qui sera réévaluée suivant le coefficient retenu par l’expert à la somme de 204 333,72 €, correspondant aux prélèvements avérés sur le compte courant dont était titulaire Monsieur [H] [E] ».
Madame [Y] [M] s’oppose à cette demande.
Elle indique que contrairement à ce qui est soutenu, le compte courant d’associé a évolué positivement, par les versements qu’elle a faits après le décès de son époux.
Selon elle, l’expert judiciaire a retenu qu’entre septembre 1993 et décembre 1994 il est probable qu’elle ait bénéficié d’un prélèvement de 107.000€ sur ce compte, alors même que le sapiteur dont il s’était adjoint les services n’était pas catégorique sur ce point mais indiquait « Seule la production du Grand Livre comptable de 93 et 94 aurait permis de lever cette inconnue ».
Or, l’intimée affirme qu’elle a retrouvé fin octobre 2017 « par le plus grands des hasards le Grand Livre de l’exercice 94 de TECNIMETAL», et que cette pièce ne révèle aucun prélèvement, ce que confirment tant l’expert comptable de la société qu’un expert sollicité par Madame [Y] [M].
Sur ce,
L’article 587 du code civil précise que si l’usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l’argent, les grains, les liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l’usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution.
Il ressort de la procédure que Monsieur [K], expert foncier désigné par la cour, a indiqué dans les conclusions de son rapport déposé en 2015 que « compte tenu des évaluations qui précèdent, l’Expert-comptable conclut que Madame [Y] [E] aurait bénéficié entre le décès intervenu entre septembre 1993 et le 31 décembre 1994, en quinze mois, d’un prélèvement de 107 000 € sur le compte courant, ce qui porterait le total prélevé à 450 000€ ». Il ajoutait ensuite que « seule la production du grand livre comptable de 1993 et 1994 aurait permis de lever cette inconnue. Or il s’avère que la production de documents de plus de dix ans aurait été supprimée par l’Expert-comptable Monsieur [L] ».
Pourtant, au regard des conclusions de son sapiteur, Monsieur [T] qui lui est expert-comptable, il semble que l’expert judiciaire s’est montré très catégorique.
En effet, le sapiteur était plus nuancé et retenait « la probabilité (à notre avis élevé !) pour Mme d’avoir bénéficié, en tout où partie, entre le décès intervenu en septembre 1993 et le 31/12/1994 (en 15 mois) d’un prélèvement de 107 000 € sur le compte courant, ce qui porterait le total prélevé à 450 000 € !
Seule la production du grand livre comptable de 1993 et 1994 aurait permis de lever cette inconnue ».
Or, il apparaît que Madame [Y] [M] a trouvé le grand livre 1994. Elle a demandé que cette pièce soit soumise à expertise, ce à quoi l’appelante s’opposait et qui lui a été judiciairement refusé.
Soumis à un expert comptable, tiers à la procédure et à la société, celui-ci a relevé qu’il faisait apparaître en 1994 un apport net de l’associé de 134.592,67Francs.
Cette analyse est confirmée par un autre expert-comptable, qui relève également que le compte courant « Foulon » est passé de 64.528,50Frs début janvier 1994 à 199.121,17Frs au 31 décembre de la même année, soit un apport supplémentaire en 1994 de 134.592,67Fcs.
Ces éléments viennent totalement contredire les conclusions de l’expertise judiciaire.
L’appelante ne verse aucun élément permettant d’écarter ni même de relativiser ces pièces produites par l’intimée, étant rappelé qu’elle s’est même opposée à leur exploitation par l’expert et par son sapiteur, expert-comptable.
Il ressort de ce qui précède que Madame [J] [E] échoue à démontrer que Madame [Y] [M] aurait prélevé des sommes sur le « compte courant Foulon », de sorte qu’aucune restitution ne peut être ordonnée à ce titre. C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté l’appelante de sa demande de ce chef, et le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Sur les salaires versés à Madame [Y] [M] et les paiements des cotisations et taxes
Madame [J] [E] affirme que Madame [Y] [M] a perçu les sommes qui étaient versées à la société [9], après les avoir transformées en salaires. Elle ajoute que l’intimée a également payé les cotisations sociales en prenant sur les fonds de la société.
Selon l’appelante, ces éléments sont avérés par l’expertise judiciaire. Or poursuit-elle, l’usufruitière n’avait droit qu’aux seuls bénéfices sociaux distribués sur décision de l’assemblée générale, ainsi que l’a retenu le jugement entrepris.
Madame [J] [E] ajoute que Madame [Y] [M] n’a convoqué aucune assemblée générale, et elle soutient que contrairement à ce que le premier juge a retenu, les fautes de l’intimée lui ont porté préjudice, et pas uniquement à la société. L’appelante rappelle qu’elle était l’associée unique, et elle affirme qu’elle avait bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de la société au jour du décès de son père.
Selon l’appelante, le tribunal n’a pas répondu aux conclusions et a méconnu les termes du litige.
Aussi, Madame [J] [E] demande « en sa qualité d’unique héritière de son père et d’associée unique, depuis le décès de ce dernier, de la société [9], – ayant bénéficié de la transmission universelle du patrimoine de cette société dissoute de plein par extinction et réalisation de son objet qui a cessé son activité depuis 10 ans, n’ayant aucun créancier et étant dispensée de liquidation, par ailleurs et en tout état de cause en sommeil et dissoute de fait- , la somme de 358 773,80 € (correspondant aux sommes prélevées sur le compte courant par Mme [M], selon note du 30/03/2015 de M. [T] sapiteur expert jointe au rapport d’expertise, somme dont il convient de déduire le prélèvement du solde du compte courant soit 32 939,29 € dont le remboursement est sollicité dans la demande précédente formée par la concluante en sa qualité d’unique héritière de son père. Soit la somme nette demandée de 325 834,51 €, qui doit être réévaluée à la somme de 438 573,25 € ».
Selon Madame [J] [E], aucune prescription ne peut lui être opposée.
Madame [Y] [M] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Elle indique qu’elle était conseillée par l’expert-comptable de la société, et qu’il a été décidé de transformer l’indemnité de gestion de la société [9] dont elle bénéficiait en un salaire à son profit, en qualité de gérante, salaire soumis aux déclarations sociales.
Selon elle, ce choix n’a eu aucune incidence sur la société, et quelque soit le mode de rémunération choisi, la société devait payer des charges sociales. Elle soutient que ni la société ni la nue propriétaire n’ont été pénalisées.
Madame [Y] [M] ajoute qu’en application des dispositions de l’article 1844 du code civil, seul l’usufruitier vote pour l’acceptation et l’affectation des résultats et appréhende seul les bénéfices distribués du point de vue fiscal, tout en payant les cotisations RSI sur l’intégralité du résultat auquel on réintègre les salaires perçus par l’usufruitier. Dès lors selon elle, même si elle avait respecté les règles et convoqué une assemblée générale, la situation aurait été la même.
Madame [Y] [M] indique en outre que pendant toutes ces années, Madame [J] [E] n’a jamais sollicité la convocation d’une assemblée générale, et n’a jamais engagé de procédure pour faute à son encontre. Elle ajoute qu’en toute hypothèse, les procédures en ce sens sont prescrites.
Sur ce,
Il convient de rappeler certains articles du code de commerce applicables à l’espèce :
L’article L223-22 précise que :
« Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.
Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action.
Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat.»
Selon l’article suivant, les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans.
L’article L232-12 est ainsi rédigé :
« Après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. »
Il ressort de la procédure que Madame [Y] [M] a perçu postérieurement au décès de son époux un salaire de la société [9], ce qu’elle ne conteste pas. Il apparaît également que la société a supporté le paiement de taxes et cotisations.
Il est tout aussi établi que cette décision a été prise sans convocation de l’assemblée générale, et en pratique par l’intimée seule.
Il importe cependant de rappeler la spécificité de l’espèce, qui est que les parts de la société faisaient l’objet d’un démembrement de propriété, Madame [J] [E] étant nue propriétaire, et Madame [Y] [M] usufruitière.
Or, l’article 1844 du code civil prévoyait notamment, dans sa version applicable à l’espèce, que « si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ».
En conséquence, le non respect du formalisme imposé tant par le code de commerce que par les statuts de la société pourrait constituer une faute de gestion de l’intimée, mais il paraît sans effet s’agissant de l’utilisation des bénéfices notamment pour payer un salaire à la gérante. En effet, seule Madame [Y] [M] pouvait voter sur l’affectation des bénéfices de la société, et il lui aurait été loisible de décider d’une distribution de ceux-ci à son profit sous forme de salaires et paiement des cotisations afférentes à l’occasion d’une assemblée générale.
Ensuite, c’est vainement qu’il sera cherché dans la procédure la preuve de ce que Madame [Y] [M] n’exerçait aucune activité réelle dans le cadre de sa gérance, et que sa rémunération venait en contrepartie d’un emploi purement fictif.
En conséquence, et pour ces motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [E] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [M] à lui payer une somme au titre des salaires, taxes et cotisations prises en charge par la société, à savoir « la somme de 342 675 € après déduction du prélèvement sur le compte courant décompté dans la première réclamation, soit la somme de 325 834,51 € qui doit être réévaluée à 438 573,25 €, correspondant aux prélèvements effectués en violation des règles statutaires », ainsi qu’elle le demande devant la cour.
Sur le recel
Sans pour autant solliciter la réformation du jugement frappé d’appel, Madame [J] [E] soutient que le tribunal ne pouvait écarter les règles applicables en matière de recel successoral.
L’appelante indique « le tribunal de grande instance de Pau puis la cour d’appel de Pau ont, dans leur jugement et arrêt du 14/12/2011 et du 10/03/2014, ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte de liquidation et partage, d’une part de la communauté ayant existé entre Monsieur et Madame [E] et d’autre part de la succession de Monsieur [H] [E] ». Elle ajoute que le compte courant d’associé détenu par le défunt aurait été dissimulé, et découvert lors de l’expertise.
Madame [Y] [M] sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Elle soutient en premier lieu qu’il ne peut y avoir de recel successoral sous le régime de l’usufruit. Elle ajoute qu’au surplus, le compte considéré ayant fait l’objet de versements de sa part, aucune dissimulation ou aucun détournement ne peut lui être reproché.
Sur ce,
L’article 778 du code civil précise que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est absolument constant qu’aux termes des dispositions de l’article précité, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments cumulativement :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est tout aussi constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
L’application de ces dispositions vise ainsi à assurer l’égalité du partage, et suppose donc nécessairement l’existence d’une indivision à partager.
Or, il est constant que lorsqu’il n’y a sur un même bien qu’un usufruitier et un nu-propriétaire, il n’y a pas d’indivision, laquelle suppose la coexistence sur un même bien de droits de même nature.
En effet, le démembrement de propriété a pour effet de conférer au nu-propriétaire et à l’usufruitier des droits de nature distincte.
Il s’en évince que, faute de partage à venir entre un usufruitier unique et un nu-propriétaire unique, et donc d’égalité à assurer à cette occasion, il ne peut y avoir de recel tel que prévu par l’article précité.
En l’espèce, dès lors que Madame [Y] [M], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, elle est réputée avoir dès l’ouverture de celle-ci la jouissance de tous les biens la composant, et ne dispose pas de droits de même nature que ceux de Madame [J] [E], fille du défunt.
En conséquence, il n’y a pas lieu à partage entre le conjoint survivant et l’autre héritier, et la dissimulation alléguée, même si elle était avérée, ne peut être qualifiée de recel successoral.
Le fait que le terme de partage ait été utilisé dans de précédentes décisions n’y change absolument rien : il n’existe aucune indivision entre un usufruitier et un nu-propriétaire, et donc il ne saurait y avoir lieu à partage entre eux.
Seuls des comptes peuvent être faits, et liquidés.
Madame [J] [E] sera donc déboutée de toute demande au titre d’un prétendu recel.
Sur la demande de fixation de la part de Madame [J] [E] à la somme de 358.000€
L’appelante demande à la cour de fixer à la somme de 358.000€ le montant de sa part dans la succession de son père, conformément aux conclusions de l’expertise judiciaire.
Madame [Y] [M] n’a présenté aucune prétention sur ce point.
Sur ce,
Il ressort du rapport de Monsieur [K] que l’actif net de la succession était de 503.000€
Cette estimation prend en compte la vente du fonds de commerce et des locaux, l’indemnité victime de l’amiante, les éléments incorporels et les éléments mobiliers, mais également la récompense due.
La cour n’est saisie d’aucune contestation concernant les montants retenus, qui sont détaillés et motivés par l’expert et son sapiteur.
Madame [Y] [M] ayant opté pour l’usufruit de la succession de son époux, ses droits portent sur 40% de l’actif net soit 201.200€, et la moitié de la récompense, soit 57.000€, pour un total de 258.200€.
Les droits de Madame [J] [E], nue propriétaire, porte sur 60% de l’actif net et la moitié de la récompense, soit 301.800€ et 57.000€, soit un total de 358.800€.
La cour considère que c’est à la suite d’une erreur de plume que l’appelante sollicite que sa part soit fixée à 358.000€ et non 358.800€, et c’est ce dernier montant qui sera retenu.
Le jugement déféré sera complété en ce sens.
Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’ordonner que les fonds consignés soient libérés entre les mains de Madame [J] [E], les parties étant renvoyées devant le notaire commis aux fins de poursuite des opérations liquidatives conformément aux dispositions de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par l’intimée
Madame [Y] [M] sollicite la condamnation de Madame [J] [E] à lui verser la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour les accusations portées à son encontre.
Elle indique que l’appelante l’a accusée, à tort, d’avoir commis des délits particulièrement graves, alors qu’elle a uniquement agi de bonne foi, voire en méconnaissance de ses droits. Elle maintient qu’elle n’a pas détourné de fonds du compte courant, mais l’a bien alimenté.
Madame [J] [E] s’oppose à cette demande, soutenant qu’il était nécessaire qu’elle rappelle toutes les fautes que l’intimée avait commises pour faire aboutir la procédure.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La cour constate tout d’abord que Madame [Y] [M] n’a pas sollicité le retrait des passages des conclusions adverses qui l’accuseraient à tort, ce qui ne peut que laisser supposer qu’elle-même relativisait l’atteinte qui lui serait portée.
Au surplus, il ne peut qu’être rappelé qu’en ne respectant pas le droit des sociétés et la lettre des statuts de l’entreprise, Madame [Y] [M] s’est exposée à de telle mise en cause.
Par ailleurs, Madame [Y] [M] ne justifie absolument pas d’un préjudice, qu’elle ne détaille ou ne qualifie d’ailleurs même pas.
Il convient en conséquence de débouter Madame [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Les parties ayant chacune partiellement succombé devant la cour, elles supporteront la charge de leurs propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
*
* *
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rectifie comme suit l’erreur matérielle affectant le premier chef du dispositif de la décision déférée :
« DEBOUTE Madame [J] [E] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] [M] à lui payer la somme de 605.700€ » ;
Ordonne que la présente décision rectificative soit mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
et, y ajoutant,
Fixe comme suit les droits des parties dans la succession de Monsieur [H] [E] :
Madame [Y] [M] a droit à 40% de l’actif net soit 201.200€, et la moitié de la récompense, soit 57.000€, pour un total de 258.200€ ;
Madame [J] [E] a droit à 60% de l’actif net et la moitié de la récompense, soit 301.800€ et 57.000€, soit un total de 358.800€ ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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