Confirmation 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 24/02247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 21 mai 2024, N° 22/00295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
C/
Association [22] [Localité 17]
Me [E]
copie exécutoire
le 14 janvier 2026
à
Me ANTON
Me VANACKER
UNEDIC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 14 JANVIER 2026
*************************************************************
N° RG 24/02247 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 21 MAI 2024 (référence dossier N° RG 22/00295)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [O] [L]
[Adresse 5]
[Localité 6]
concluant par Me Laurent ANTON de la SELARL ANTON LAURENT, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMES
Maître [E] de la SCP [12], ès qualité de liquidateur de la SARL [11]
[Adresse 1]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté par Me VAN MARIS de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Samuel VANACKER de la SELARL SAMUEL VANACKER, avocat au barreau de LILLE
Association [22] [Localité 17]
Venant aux droits du [13][Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée, non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 26 novembre 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 14 janvier 2026, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [L], née le 14 septembre 1977, a été embauchée à compter du 3 avril 2018, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société [20] devenue la société [11] (la société ou l’employeur), en qualité de responsable administrative et commerciale.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Par courrier du 12 avril 2022, Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 avril 2022 avec mise à pied conservatoire.
Le 6 mai 2022, elle a été licenciée pour faute lourde.
Contestant la légitimité de son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 12 octobre 2022.
Par jugement du 21 mai 2024, le conseil a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme [L] reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde ;
— débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes salariales et indemnitaires y afférentes ;
— jugé que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de caractère brutal et vexatoire';
— débouté Mme [L] de :
— sa demande indemnitaire y afférente ;
— sa demande au titre de la privation de portabilité et de prévoyance ;
— sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— sa demande de sommation de communiquer les fichiers clients et registre du personnel de la société [19] ;
— condamné Mme [L] à verser à la société [11] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens relatifs à la présente procédure à la charge de Mme [L].
Par jugement du 27 janvier 2025, la société [11] a été placée en liquidation judiciaire et la société [12] a été désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Mme [L], régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— a requalifié son licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave';
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires au titre de l’indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents ;
— l’a déboutée de ses demandes indemnitaires liées au caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation du droit à la portabilité de la prévoyance et des garanties de frais de santé ;
— l’a condamnée à verser à la société [11] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 193,38 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 15 653,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 5 mois de salaire conformément à l’article L.1235-3 du code du travail) ;
— 6 261,52 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), outre 626,15 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— 2 507,94 euros brut de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 250,79 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— condamner la société [11] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire';
— 1 040,36 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de la portabilité de la prévoyance ;
— confirmer le jugement rendu sur le surplus, en ce qu’il a débouté la société [11] de ses demandes de sommation officielle de communiquer les fichiers clients et le registre du personnel de la Société [19], et de sa demande de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— condamner la société [11] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [12], en qualité de liquidateur de la société [11], par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Mme [L] de sa demande tendant à dire son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de toutes ses demandes salariales et indemnitaires y afférentes ;
— jugé que le licenciement de Mme [L] était dépourvu de caractère brutal et vexatoire ;
— débouté Mme [L] de :
— sa demande indemnitaire y afférente ;
— sa demande au titre de la privation de portabilité et de prévoyance ;
— condamné Mme [L] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les entiers dépens relatifs à la procédure à la charge de Mme [L] ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit et jugé que le licenciement de Mme [L] reposait sur une faute grave et non sur une faute lourde ;
— l’a déboutée de :
— sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— sa demande de sommation de communiquer les fichiers clients et registre du personnel de la société [19] ;
Statuant de nouveau de ces chefs,
— constater que le licenciement de Mme [L] repose sur une faute lourde ;
Par conséquent,
— débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme [L] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant
— condamner Mme [L] à lui verser les dépens d’appel et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, l’Unédic délégation [14] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur le licenciement pour faute lourde
1-1/ sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce, est motivée comme suit :
' (') Pour rappel, les faits sont les suivants :
Vous avez été embauchée au sein de la société [20] (devenue [10]) en date du 3 avril 2018, en qualité de Responsable Administrative et Commerciale.
Votre contrat de travail a pris soin de décrire, en substance, vos attributions consistant principalement à la bonne tenue et suivi des encaissements des dossiers, la gestion des encours et, plus généralement, la gestion administrative de la structure amiénoise dans laquelle vous accomplissiez vos missions.
Vous exerciez vos fonctions avec autonomie, vous faisant entière confiance dans ce cadre, étant rappelé que vous prestiez sous la responsabilité directe de Monsieur [U] [F] en qualité de Directeur de l’agence d'[Localité 7] puis Directeur Général de la société [9] (Holding du ' groupe [8] ).
Bien qu’au dernier état Monsieur [F] devait exercer des fonctions transverses au sein du ' groupe [8] , celui-ci demeurait quasi quotidiennement sur le secteur d'[Localité 7] (nous y reviendrons).
Monsieur [U] [F] est, par ailleurs et sur un plan personnel, votre conjoint.
Dans ce contexte, et comme rappelé ci-dessus, vous deviez assurer des fonctions de recouvrement auprès de l’ensemble de nos clients et partenaires.
Vous n’avez aucunement assuré ces prestations.
Et pour cause, nous avons atteint un niveau record d’encours s’établissant – au dernier état'- à un montant de 251 000 euros sur la partie diagnostic pour un chiffre d’affaires de 650 000 euros.
Un tel niveau d’encours, équivalant à 5 mois de chiffre d’affaires, a mis grandement en péril la société dans la mesure où nous ne pouvions alors faire face aux charges de la société, dont les salaires de nos collaborateurs.
Une telle situation aurait pu entraîner la cessation des paiements de la structure amiénoise si le ' groupe [8] n’avait pas compensé ce manque de chiffres d’affaires et de trésorerie.
Quoi qu’il en soit, le groupe a été très lourdement impacté par vos manquements.
Fort étrangement, vous ne m’avez jamais alerté sur une telle situation catastrophique.
J’ai donc mandaté, connaissance prise de la situation alarmante, un Cabinet de recouvrement extérieur, le Cabinet [16], pour vous ' épauler et, ainsi, redresser la situation avant que le groupe [8] ne sombre dans son ensemble.
Alors que ce Cabinet était mandaté pour vous accompagner sur le recouvrement, vous avez constamment refusé leur intervention sur une liste longue d’agences immobilières au motif que cela avait été ' vu avec [U] ([F]) votre conjoint ou, encore, donnant consigne de ' ne pas intervenir .
En parallèle de ce comportement suspect, vous n’avez eu de cesse de critiquer et de refuser ouvertement d’appliquer les procédures mises en place par le siège (sous ma présidence), allant jusqu’à donner instructions aux collaborateurs d'[Localité 7] de ne pas les appliquer.
Nombre de ces collaborateurs en attestent aujourd’hui.
Ce comportement, au demeurant inacceptable, a entrainé de très lourds soupçons sur la réalisation de vos tâches et, plus précisément, la facturation et le recouvrement y afférents.
A la faveur de ces investigations, nous comprenons dorénavant pourquoi vous avez opposé un refus d’intervention auprès du Cabinet de recouvrement ou, encore, avez refusé de collaborer avec les membres du sièges dépêchés sur [Localité 7] (Cf. votre mail fustigeant la présence, ' sans aucun intérêt professionnel selon vous…, de la Responsable financière, la Responsable [18] et de l’expert-comptable au sein des bureaux d'[Localité 7] .) afin de vérifier la mise en place et la bonne application des procédures insufflées par le siège.
Et pour cause.
Nous nous sommes aperçus de l’existence de très nombreuses man’uvres frauduleuses, dont vous êtes à l’origine, tendant à faire disparaître des factures et/ou à émettre nombre d’avoirs injustifiés pour des prestations pourtant réalisées par la structure d'[Localité 7].
A la faveur de ces investigations, nous avons ainsi pu révéler la présence de factures non soldées et dont le solde à régler était de zéro, ce qui est – pour le moins – inhabituel…
Sur le logiciel de facturation, nous avons constaté que les factures avaient été ''écrasées’ en supprimant tous les articles, ramenant – en cela – la facture à zéro et en effaçant le numéro de dossier de diagnostic lié à ces factures.
Ces jeux d’écritures ont été effectuées volontairement (au regard de leur technicité et du nombre d’opérations pour y arriver), dans un souci évident de dissimulation : le siège se trouvant alors dans l’incapacité d’opérer un rapprochement.
Fort heureusement, nos diligences d’investigation ont permis de repérer, sur un certain nombre de factures, le document d’origine encore présent mais non visible à première lecture.
Nous avons donc retrouvé les dossiers de prestation liés à ces opérations, et il s’avère que la prestation a bien été réalisé par la société !
Je n’ose imaginer que ces prestations n’aient finalement pas été réglées, mais par d’autres biais et – dans tous les cas – par des versements n’ayant jamais transité par l’entreprise.
Les faits sont graves et revêtent une qualification pénale ; l’entreprise se réservant toutes possibilités d’action dans ce cadre.
Mais ce n’est pas tout.
Non seulement les prestations réalisées par l’entreprise ne lui ont pas été réglées, mais, pire encore, l’entreprise a – nonobstant cela – réglé aux techniciens leur rémunération variable et à vous-même l'[Localité 15]…
Double sanction financière s’il en est !
Fort de ce constat, nous avons alors poussé plus avant nos investigations afin de vérifier les avoirs passés sur les dossiers.
Nous avons trouvé, dans ce cadre, un nombre conséquent d’avoirs passés sans aucune justification et ce, afin d’annuler des factures qui n’étaient – pour la plupart – même pas générées en document ' AVOIR .
Naturellement, sur la plupart de ces ' avoirs frauduleux, votre nom y est inscrit comme intervenante au dossier…
Pour le reste, les collaboratrices attestent avoir émis – à votre demande – ces avoirs injustifiés sans que vous ne leur fournissiez la moindre explication.
A nouveau, les prestations ont bien été réalisées par l’entreprise.
Là encore, je n’ose imaginer qu’elles n’aient pas été réglées par les clients ou intermédiaires, mais par d’autres biais ou via des accords trouvés avec eux dans votre unique intérêt personnel ou celui de votre conjoint avec lequel vous disposez d’une communauté d’intérêts.
Quoi qu’il en soit, et une nouvelle fois, les règlements n’ont jamais transité par l’entreprise !…
Rappelons d’ailleurs que Monsieur [U] [F] a exercé – jusqu’à sa révocation pour manquements graves concomitamment à votre mise à pied – des fonctions de Directeur de l’agence d'[Localité 7] puis de DG groupe. Malgré ses fonctions transverses, il s’est toujours cantonné au secteur d'[Localité 7].
A l’aune des man’uvres précitées et des ' arrangements de toutes sortes, nous comprenons mieux pourquoi…
Nous comprenons également mieux pourquoi vous n’avez eu de cesse de marteler au chargé de relance mandaté par la société pour le recouvrement, [D] [T] (qui en atteste), de ne pas relancer ' certains clients , que vous vous en occupiez, ou encore que cela était ' vu avec [U] '
Pire encore, vous avez prétendu (vraisemblablement pour avoir la paix) que vous aviez relancé les clients sur les dossiers ' litigieux .
Or, contacts pris avec ces clients ou intermédiaires par le chargé de recouvrement, il s’avère qu’aucun d’entre eux n’a été contacté par vous.
Là encore, la volonté de dissimulation est avérée et caractérise les man’uvres frauduleuses reprochées.
Votre comportement, revêtant là encore qualification pénale, a nui grandement aux intérêts de la société, et du groupe dans son ensemble dont la pérennité aurait pu être menacée si nous n’avions pas investigué et découvert l’ampleur de vos détournements pour les faire cesser.
Nous nous sommes également aperçus de passages de remises pouvant atteindre 41,8% pour certains clients, ce qui est très largement au-dessus du niveau autorisé de remise entraînant, pour la société, des ' ventes à perte parfaitement illégales.
A l’aune de ce qui précède, j’imagine que ces ' ventes à perte résultent d’arrangements entre vous-même, votre conjoint, et le(s) client(s)… révélant in fine un concert frauduleux dont l’entreprise a subi – là encore – tous préjudices.
Quoi qu’il en soit, la pratique est illégale et vous en avez été à l’origine.
Enfin, votre comportement (ayant généré des risques très importants pour l’entreprise sur le plan fiscal, social et pénal) révèle de par son ampleur, sa répétition et les conséquences y afférentes en termes de facturation, votre intention de nuire à l’entreprise.
Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute lourde. (')
Mme [L] soutient que le licenciement étant intervenu 15 jours après l’entretien préalable, la condition du délai restreint n’est pas satisfaite et conteste la matérialité ou le caractère fautif des griefs invoqués dans la lettre de licenciement arguant de son imprécision et de son manque de motivation, ainsi que toute intention de nuire, aucune clause de non-concurrence ne l’empêchant selon elle de créer une agence du même type après son licenciement.
La société [12] ès qualités répond que l’audit comptable mis en 'uvre démontre les man’uvres frauduleuses de la salariée en vue de se constituer un fichier de clients redevables pour la création de sa propre agence, ce qui justifie son licenciement pour faute lourde.
En application de l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute lourde et une faute d’une exceptionnelle gravité révélant l’intention de nuire à l’employeur. Elle prive le salarié de toute indemnité attachée au licenciement à savoir l’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L. 1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le doute profite au salarié.
En l’espèce, Mme [L] a été embauchée à compter du 3 avril 2018 en qualité de responsable administrative et commerciale en charge notamment de l’encaissement des dossiers, de la gestion des encours, de la gestion des contentieux, de l’établissement du chiffre d’affaires hebdomadaire et mensuel et du suivi des commandes ainsi que de la facturation.
La lettre de licenciement pointe des manquements dans les fonctions de recouvrement des créances de la société ayant engendré un encours excessif et un refus de collaborer avec l’organisme mandaté pour y remédier ou d’appliquer les consignes de la hiérarchie visant cet objectif afin de dissimuler des man’uvres frauduleuses telles que la disparition de factures non soldées ainsi que l’émission d’avoirs et l’attribution de remises injustifiées.
Les griefs ainsi énoncés sont suffisamment précis pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre de licenciement.
De même, le délai de quinze jours écoulé entre l’entretien préalable et la notification du licenciement n’apparait pas trop long pour justifier la rupture immédiate au regard du niveau de gravité de la faute retenue qui suppose un examen approfondi des griefs, les intérêts de la société étant par ailleurs sauvegardés par la mise en 'uvre d’une mise à pied conservatoire.
Quant aux fautes invoquées, si l’employeur n’apporte pas d’élément suffisamment probant sur la disparition de facture non soldées ou l’attribution de remises non justifiées, il ressort des listings et extraits du logiciel Analyssimo qu’il produit que des avoirs sur facture conduisant à l’annulation de tout paiement par le client ont été régulièrement accordés entre 2019 et 2022.
Au vu des responsabilités et tâches de Mme [L], toutes les opérations ainsi passées lui sont imputables qu’elle ait directement renseigné le logiciel à cette fin ou qu’une salariée subordonnée s’en soit chargé.
Or, Mme [L] n’apporte aucun élément probant quant au caractère justifié d’une telle pratique alors même qu’elle a été révélée à l’occasion de l’audit préconisé par l’expert-comptable de la société constatant un niveau anormal d’encours.
En effet, les témoignages de Mmes [G] et [R] ne sont pas éclairants pour chaque opération passée et le nombre de dossiers concernés exclut toute possibilité d’une erreur récurrente.
Par ailleurs, les témoignages précis et concordants de M. [C], expert-comptable, et de Mme [K], responsable financière, corroborés par le courriel du 1er avril 2022 de Mme [T], chargée du recouvrement dans le cadre de l’audit, démontrent que Mme [L] a opposé une résistance à la mise en 'uvre de procédures correctives, le seul témoignage de M. [V] n’étant pas de nature à contredire utilement ces pièces à défaut de connaissance de la situation globale depuis son poste de diagnostiqueur.
En mettant en place une pratique conduisant au non-recouvrement de factures pour des prestations réalisées alors qu’elle était chargée de l’encaissement des dossiers et de la gestion des encours, Mme [L] a commis une faute professionnelle, aggravée par son manque de collaboration dans les procédures mises en place afin de remédier à cette situation, justifiant son licenciement immédiat.
Néanmoins, à défaut de preuve d’une intention frauduleuse que les suppositions faites par l’employeur dans la lettre de licenciement quant à l’objectif poursuivi ne sauraient suffire à démontrer, la faute lourde ne peut être retenue.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave et a débouté Mme [L] de ses demandes pécuniaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1-2/ sur la portabilité de la prévoyance
Mme [L] avance que le licenciement pour faute lourde étant injustifié, l’employeur l’a injustement privée de la portabilité de la prévoyance et donc contrainte à s’assurer personnellement.
La société [12] ès qualités ne répond pas sur ce point.
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.
En l’espèce, Mme [L] ne bénéficiant de l’assurance collective de l’employeur qu’en qualité d’ayant droit de son époux, son licenciement pour faute lourde n’a pas causé sa radiation immédiate de cette assurance.
Elle ne peut donc demander à être indemnisée de cette radiation sans prouver que celle de son époux était injustifiée, ce qu’elle ne fait pas.
Sa demande de ce chef est rejetée par confirmation du jugement entrepris.
2/ Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement
Mme [L] fait valoir que l’employeur a mené une campagne de dénigrement à son encontre concomitamment à la procédure de licenciement, ce qui a conduit à une dégradation de son état de santé.
La société [12] ès qualités conteste tout comportement brutal ou vexatoire soulignant que le licenciement pour faute lourde n’a pas empêché la salariée de créer une agence concurrente.
La cour rappelle que le salarié peut réclamer la réparation d’un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure mais qu’il lui appartient d’établir à cet égard un comportement fautif de l’employeur et de démontrer l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, même à considérer que l’employeur a commis une faute en avisant les partenaires de la société de la procédure de licenciement en cours avec mise à pied conservatoire au motif de faits d’une particulière gravité au risque de porter atteinte à la réputation de Mme [L] alors qu’il n’était pas nécessaire d’être aussi précis pour acter son indisponibilité, les seules pièces médicales produites qui ne démontrent aucun lien avec ce manquement sont insuffisantes à établir l’existence d’un préjudice, étant précisé que la salariée a pu créer une société concurrente dès le 10 juillet 2022.
Il convient donc débouter la salariée de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société [12] ès qualités soulève le caractère abusif de la saisine du conseil de prud’hommes alors que la salariée a contribué par ses agissements frauduleux à la situation de déconfiture de la société [11].
Mme [L] ne répond pas sur ce point.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, la preuve que Mme [L] a contribué à l’état de cessation des paiements de la société [11] fixée au 8 janvier 2025 par ses agissements intervenus avant la rupture du contrat de travail le 6 mai 2022 n’étant pas rapportée, le caractère abusif de la procédure prud’homale engagée par ses soins n’est pas démontré.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive par confirmation du jugement entrepris.
4/ Sur les autres demandes
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement entrepris sur les frais de procédure et les dépens, à mettre à la charge de la salariée les dépens d’appel et à la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [L] à payer 1 000 euros au titre des frais de procédure engagés en appel par le mandataire-liquidateur ès qualités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [L] à payer à la société [12] ès qualités la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [L] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Commerce ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Renouvellement ·
- Preneur
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Suisse ·
- Écrit ·
- Saisie conservatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Preuve ·
- Message ·
- Banque ·
- Pièces ·
- Échange
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Oeuvre ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Domicile ·
- Jugement ·
- Vacances ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Péremption ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Querellé ·
- Principal ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Citation
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Concept ·
- Notaire ·
- Audit ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Diligences ·
- Répertoire ·
- Siège
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Délai ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Garantie décennale ·
- Adresses ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lésion ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Rescision ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Prix ·
- Demande ·
- Résolution ·
- Valeur
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Carte grise ·
- Cession ·
- Contrôle technique ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Message ·
- Abandon ·
- Procédure civile ·
- Rémunération ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Emplacement réservé ·
- Terrain à bâtir ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Construction ·
- Réseau ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Mission ·
- Réintégration ·
- Sociétés ·
- Pouvoir du juge ·
- Requalification ·
- Juge des référés ·
- Non-renouvellement ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Exception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.