Infirmation partielle 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 28 janv. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 26/00042 – N° Portalis DBVK-V-B7K-Q5PO
O R D O N N A N C E N° 2026 – 45
du 28 Janvier 2026
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Appelant,
D’AUTRE PART :
Monsieur [U] [E]
né le 03 Septembre 1971 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Non comparant, représenté par Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d’office
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 20 avril 2025 notifié à 16h50, de Monsieur le préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, pris à l’encontre de Monsieur [U] [E],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 janvier 2026 de Monsieur le préfet du [Localité 4], notifiée le 21 janvier 2026 à 08h55, prise à l’encontre de Monsieur [U] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 janvier 2026 ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du [Localité 4] en date du 24 janvier 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 26 Janvier 2026 à 16h00 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [U] [E],
— débouté Monsieur le préfet du [Localité 4] de sa demande de prolongation de la rétention administrative,
— ordonné la mise en liberté de Monsieur [U] [E],
Vu la déclaration d’appel faite le 27 Janvier 2026 par Monsieur le préfet du Vaucluse, transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h10,
Vu le courriel adressé le 27 Janvier 2026 à Monsieur le préfet du [Localité 4] l’informant que l’audience publique sera tenue ce jour à 09 H 30 et l’ invitant à prendre toutes les dispositions utiles pour faire remettre à Monsieur [U] [E] l’avis à comparaître à cette audience par l’intermédiaire des services de police ou de gendarmerie compétents,
Vu le courriel adressé le 27 Janvier 2026 au conseil de Monsieur [U] [E] et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 28 Janvier 2026 à 09 H 30,
Vu la note d’audience du 28 Janvier 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 27 Janvier 2026, à 14h10, Monsieur le préfet du Vaucluse a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 Janvier 2026 notifiée à 16h00, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention:
L’article L741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: ' L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.'
C’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté le recours de l’intéressé en relevant que l’arrêté de placement en rétention a bien été pris par un auteur compétent, comme en atteste la délégation de signature, qu’il était motivé en fait et en droit, et qu’aucune erreur d’appréciation ne pouvait être retenue, tant s’agissant du risque de soustraction à la mesure d’éloignement que de la vulnérabilité, le préfet ne pouvant prendre en compte des éléments qui n’ont pas été communiqués par M. [E] lui-même, et le juge devant, pour procéder à un examen de la légalité interne de l’acte, se placer à la date à laquelle le préfet a statué.
L’arrêté de placement en rétention étant régulier, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être confirmée en ce qu’il a rejeté la requête en constestation de la décision de placement en rétention.
Sur le fond:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.'
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a ordonné la main levée de la mesure de rétention de M. [E] au motif que l’administration n’avait pas exercé de diligences en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement dans le délai, considéré comme excessif, de 48 heures suivant le placement en rétention.
Dans sa déclaration d’appel, le préfet du Vaucluse indique que les premières diligences ont été faites le 21 janvier 2026 à 08h06, et que l’envoi pris en compte par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 23 janvier 2026 était un second envoi avec la prise d’empreintes et les photos du retenus.
Il ressort effectivement des pièces jointes à la requête que la préfecture a transmis au consul d’Algérie, par email du 21 janvier 2026, jour du placement en rétention de M. [E], un courrier l’informant du placement en rétention de celui-ci et sollicitant la délivrance d’un laisser passer. L’envoi par email du 23 janvier 2026 au consul d’éléments supplémentaires visant à permettre cette identification (empreintes et photographies notamment) n’était qu’un envoi complémentaire aux premières diligences, qui ont été réalisé le jour de son placement en rétention. Il ne peut donc être valablement retenu le caractère tardif des diligences entreprises.
Le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est caractérisé au regard des textes ci-dessus visés, puisque M. [E] s’est soustrait à une précedente mesure d’éloignement, pourtant confirmée par le tribunal administratif, et qu’il ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir ce risque, puisqu’il a lui même communiqué des informations contradictoires s’agissant de sa situation personnelle et de son domicile, comme l’a relevé le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [E] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté le préfet du [Localité 4] de sa demande de prolongation de la rétention de M. [E] et ordonné sa mise en liberté, de faire droit à la requête du préfet du [Localité 4] et de prolonger la rétention de M. [E] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 janvier 2026 en ce qu’elle a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de M. [U] [E],
INFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 26 janvier 2026 en ce qu’elle a débouté le préfet du Vaucluse de sa demande de prolongation de la rétention de M. [E] et ordonné sa mise en liberté,
Et statuant à nouveau,
FAISONS droit à la requête de Monsieur le préfet du [Localité 4] aux fins de prolongation de la rétention de M. [U] [E],
ORDONNONS la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de placement en rétention de M. [U] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 janvier 2026 à 11h39.
La greffière, La magistrate déléguée,
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