Confirmation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 23 déc. 2025, n° 24/01987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 14 novembre 2024, N° 1124-776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01987 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMXE
jugement du 14 Novembre 2024
Juge de l’exécution d'[Localité 5]
n° d’inscription au RG de première instance 11 24-776
ARRET DU 23 DECEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 11 Août 1985 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 49007-2025-001515 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Ines LEBECHNECH de la SCP IN-LEXIS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 1124-776
INTIMEE :
L’ASSOCIATION AIDE ACCUEIL, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LAUGERY de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20A00265 substitué par Me Nicolas MARIEL
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Octobre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
M. CHAPPERT, Conseiller
Mme GANDAIS, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 23 décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association Aide Accueil héberge et accompagne des personnes en difficulté sociale et financière en louant des logements, auprès de bailleurs sociaux mais également de bailleurs privés, pour les mettre à disposition de ces personnes dans le cadre de contrats de mise à disposition temporaire ou de contrats de sous-location.
C’est ainsi que, par un contrat conclu le 22 février 2022, l’association Aide Accueil a consenti à M. [L] [V] un hébergement d’une durée de trois mois sur un logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]). Le’contrat a été renouvelé, par périodes de trois mois, le 22 mai 2022, le 22 août 2022 et le 22 novembre 2022. Il est arrivé à son terme le 22 février 2023.
Par un jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Angers a constaté que M. [V] était devenu occupant sans droit ni titre du logement et a ordonné son expulsion, à défaut d’un départ volontaire, outre sa condamnation au paiement d’un arriéré de 2 231,68 euros et d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 83 euros jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été signifié à M. [V] par un acte du 8 décembre 2023 et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré à cette occasion.
M. [V] a fait appel du jugement du 7 novembre 2023, le recours étant toujours pendant devant la cour d’appel d’Angers.
Le 29 mai 2024, l’association Aide Accueil a fait procéder à une tentative d’expulsion, en vain.
C’est dans ces circonstances que M. [V] a fait assigner l’association Aide Accueil devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers par un acte du 18 juillet 2024, afin d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire et de la mesure d’expulsion.
Par un jugement du 14 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté l’abandon par M. [V] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire,
— débouté M. [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux,
— débouté l’association Aide Accueil de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] aux entiers dépens,
M. [V] a interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 27 novembre 2024, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et en ce qu’il l’a condamné aux dépens, intimant l’association Aide Accueil.
Par une décision du 26 juillet 2024, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-[Localité 6] a déclaré M. [V] recevable à cette procédure. Le'13 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé des mesures prévoyant la suspension de l’exigibilité des dettes pendant 24 mois afin de permettre à M. [V] un retour à l’emploi. Ces mesures, non contestées, sont’entrées en application, au plus tard, le 28 février 2025.
Les parties ont conclu et une ordonnance du 16 juin 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux et en ce qu’il l’a condamné aux dépens,
en conséquence, statuant à nouveau, à titre principal,
— d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par l’association Aide Accueil et qui lui a été notifiée le 29 mai 2024, du fait de son impécuniosité manifeste et de son impossibilité de trouver un relogement dans des conditions normales,
— de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux à compter du jour à partir duquel l’arrêt sera devenu définitif,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour souhaitait confirmer la position de première instance,
— d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion diligentée par l’association Aide Accueil en raison de la décision de la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 6] du 30 janvier 2025, qui a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances durant 24 mois au taux de 0 % pour lui permettre un retour à l’emploi,
— d’ordonner le maintien du bail du logement mis à sa disposition par l’association Aide Accueil durant cette période dès lors que ce dernier respecte les mesures décidées par la commission de surendettement de Maine-et-[Localité 6] et ce, pendant 24
mois,
en tout état de cause,
— de débouter l’association Aide Accueil de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— de condamner l’association Aide Accueil aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Par des dernières conclusions (n° 2) remises au greffe par la voie électronique le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’association Aide Accueil demande à la cour :
— de déclarer M. [V] irrecevable et mal fondé en ses demandes et, au’contraire, la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
en conséquence,
— de confirmer le jugement du 14 novembre 2024,
en toute hypothèse,
— de débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner au paiement de la somme de 2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, qui’seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le délai pour quitter les lieux :
L’article L. 412-3 du code de procédure civile prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 de ce même code ajoute que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des’situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi’que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour débouter M. [V] de sa demande d’un délai pour quitter les lieux, le’premier juge a considéré que les problèmes de santé dont celui-ci justifiait ne rendaient pas nécessaire une adaptation quelconque du logement et qu’il n’était justifié ni de la reprise du paiement du loyer ni des recherches entreprises en vue du relogement.
Devant la cour, M. [V] demande la suspension ou, à tout le moins, un délai de 24 mois pour quitter le logement du [Adresse 1] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]), à titre principal, en application des articles L. 121-2 et L. 412-3 du code de procédure civile.
Aucune de ces deux dispositions n’autorise la cour, qui statue avec les pouvoirs du juge de l’exécution, à suspendre la mesure d’expulsion. Le premier article donne en effet le pouvoir au juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive. Mais telle n’est pas la demande que M. [V] formule dans les termes du dispositif de ses conclusions. Il apparaît au demeurant que l’appelant entend en réalité critiquer la poursuite de l’expulsion au titre de l’exécution provisoire du jugement du 7 novembre 2023 alors que celui-ci fait l’objet d’un appel, en faisant valoir des conséquences manifestement excessives au regard de sa situation matérielle, sanitaire et sociale. Ce faisant, l’argumentation de M. [V] renvoie aux dispositions de l’article 515-3 du code de procédure civile propres à l’arrêt de l’exécution provisoire de droit par le premier président de la cour d’appel, soit un contentieux étranger au présent litige. Le’second article, précité, est quant à lui relatif, non pas à la suspension de la mesure d’expulsion, mais à la possibilité d’accorder à l’occupant un délai pour quitter les lieux. Ce délai fait précisément l’objet de la seconde demande de M.'[V].
L’appelant envisage à ce titre un délai d’une durée de 24 mois alors que l’article L. 412-4 du code de procédure civile n’autorise qu’un délai maximum d’un an depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. Le débat se concentre toutefois plus spécifiquement sur le bien fondé de sa demande de délai pour quitter les lieux.
M. [V] est âgé de 40 ans et il justifie d’une situation difficile tant sur le plan sanitaire que financier. En effet, il démontre, au titre du premier, souffrir d’une double pathologie (hépatite B et dysthyroïdie) qui a certes entraîné une reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 30 septembre 2026 mais dont le certificat médical établi à l’attention de la Maison départementale de l’autonomie révèle néanmoins qu’elle se traduit essentiellement par un syndrome anxio-dépressif majeur, dont le premier juge a exactement relevé qu’il ne rendait pas nécessaire une adaptation quelconque du logement ni, peut-il être ajouté, un maintien dans le logement actuel. Au titre du second, M. [V] justifie de revenus annuels pour 8 058 euros au 31 décembre 2023 et, en dernier lieu, ne percevoir que le revenu de solidarité active (530,76'euros / mois) outre la prime d’activité (228,93 euros / mois). Il a d’ailleurs été déclaré recevable au surendettement des particuliers par une décision du 26'juillet 2024 et un moratoire de 24 mois a été imposé à compter du 28 février 2025, après que la commission a déterminé une capacité mensuelle de remboursement de – 514 euros.
Mais l’association Aide Accueil reproche à l’appelant de ne pas respecter ses obligations. L’expulsion de M. [V] a été prononcée au motif du non-renouvellement de son contrat après le 23 février 2023, date depuis laquelle il occupe les lieux sans droit ni titre, et l’association intimée lui fait également le reproche, d’une part, de ne pas avoir réglé sa participation mensuelle ni ses indemnités d’occupation, ce qui a motivé sa condamnation par le juge des contentieux de la protection au paiement d’un arriéré de 2 231,68 euros arrêté au 31 août 2023. Comme précédemment indiqué, un appel est actuellement pendant contre le jugement du 7 novembre 2023 mais, pour autant, M. [V] ne peut pas, dans la présente instance, tenter de remettre en cause sa condamnation au paiement de cette somme, qui lie la cour statuant en tant que juge de l’exécution, en soutenant qu’il n’aurait pas été tenu compte de versements en liquide effectués avant la décision. L’appelant démontre néanmoins qu’il a effectué d’autres règlements depuis lors :
— 100 euros, le 11 septembre 2023
— 400 euros, le 18 avril 2024,
— 300 euros, le 17 juin 2024,
— 300 euros, le 25 octobre 2024,
— 200 euros, le 24 novembre 2024
— 100 euros, le 27 décembre 2024,
— 100 euros, le 27 janvier 2025,
— 100 euros, le 28 février 2025,
— 100 euros, le 31 mars 2025,
— 100 euros, le 30 avril 2025,
représentant un montant total de 1 800 euros. Le débat quant au fait que l’association a remis à M. [V], à plusieurs reprises, des quittances de loyers plutôt que d’indemnités d’occupation en contrepartie de ses versements est en réalité sans conséquence. Comme le fait en effet remarquer l’intimée, certaines de ces quittances, qui sont toutes établies à partir de formulaires-types, mentionnent qu’elles sont émises au titre du paiement du loyer ou d’une indemnité d’occupation, tandis que les avis d’échéance émis par l’association Aide Accueil indiquent tous clairement la facturation d’indemnités d’occupation. En tout état de cause, M. [V] ne prétend pas que l’intimée aurait ainsi admis la poursuite du contrat d’hébergement ou qu’elle aurait accepté la conclusion d’un nouveau contrat à son avantage.
L’extrait du compte client au nom de M. [V], qui est produit par l’intimée sur une période du 7 janvier 2025 au 15 avril 2025, révèle que ces paiements ont été pris en considération, à l’exception toutefois de deux d’entre eux (dont celui du 30'avril 2025, postérieur à la date de l’arrêté du compte), puisqu’il en ressort un solde de (2 231,68 + 83 euros x 20 mois – 1 800) 2 091,68 euros au 30 avril 2025, au lieu de 2 291,68 euros d’après la comptabilité. Ils démontrent en tout état de cause la volonté de M. [V] de respecter le paiement de ses indemnités d’occupation, de façon régulière depuis plusieurs mois maintenant et par des versements qui permettent non seulement de couvrir les échéances courantes mais également de rembourser progressivement l’arriéré, lequel est au final en diminution par rapport à la condamnation du 7 novembre 2023.
D’autre part, l’association Aide Accueil reproche à M. [V] de ne pas entretenir son logement et de se livrer à une surconsommation d’eau dont elle doit supporter le coût. Elle s’appuie en ce sens sur des photographies (pièce n°'5) qui, bien que produites en noir et blanc, laissent apparaître d’importantes traces d’humidité et de moisissures sur des plafonds et au sol. Mais il ne peut pas être reconnu de force probante à ces photographies qui ont été prises dans des circonstances inconnues et, comme s’en plaint l’appelant, au sein de son logement et hors sa présence. Ces mêmes photographies ne peuvent au surplus pas non plus être datées, alors que M. [V] justifie qu’il a fait procéder à des travaux de peinture des plafonds et des murs de la salle de bains, qui lui ont été facturés le 6 décembre 2024 (300 euros), et qu’il produit lui-même des photographies en couleur (pièce n° 20) pour démontrer le parfait état de ces éléments. Le même raisonnement doit être tenu s’agissant de la photographie du pommeau de douche en état de marche mais que l’appelant accuse l’association d’avoir elle-même actionné pour les besoins de sa démonstration d’une consommation d’eau manifestement abusive. Sur ce point toutefois, le reproche qui est adressé par l’intimée est conforté par la production des relevés de consommation d’eau figurant sur les avis d’échéance adressés à l’association Aide Accueil par son propre bailleur et relatifs à l’appartement n° 106 au [Adresse 2] à [Localité 5] (Maine-et-[Localité 6]) dont il n’est pas contesté qu’il est bien celui qui a été mis à la disposition de M. [V]. Il en ressort une consommation :
— de 28 m³, sur la période du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2024,
— de 24 m³, sur la période du 1er février 2024 au 29 février 2024,
— de 18 m³, sur la période du 1er mars 2024 au 31 mars 2024,
— de 13 m³, sur la période du 1er avril 2024 au 30 avril 2024,
— de 13 m³, sur la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024,
— de 14 m³, sur la période du 1er juin 2024 au 30 juin 2024,
— de 16 m³, sur la période du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024,
— de 13 m³, sur la période du 1er août 2024 au 31 août 2024,
— de 9 m³, sur la période du 1er septembre 2024 au 30 septembre 2024,
— de 12 m³, sur la période du 1er octobre 2024 au 31 octobre 2024,
— de 14 m³, sur la période du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2024,
— de 25 m³, sur la période du 1er décembre 2024 au 31 décembre 2024,
— de 66 m³, sur la période du 1er mars 2025 au 31 mars 2025,
soit des valeurs nettement supérieures à celles acceptables pour une personne seule en appartement. Or, M. [V] ne s’explique pas sur ces éléments qui amènent à conclure à une consommation anormale et même abusive d’eau de sa part, avec les conséquences financières qui en découlent pour l’association locataire principale, ce que la simple présence sur la photographie précédemment décrite d’une bouteille d’eau au coin de sa baignoire ne suffit manifestement pas à démentir.
Par ailleurs, le premier juge a relevé qu’il n’était pas justifié par M. [V] de recherches réalisées en vue de son relogement. De fait, l’appelant continue à occuper un logement consacré à la réinsertion des personnes en difficultés, malgré le non-renouvellement de son contrat après le 23 février 2023. Il justifie, pour toute démarche entreprise en vue de son relogement, d’une demande de logement social, initialement enregistrée le 15 avril 2022 et qu’il a renouvelée en dernier lieu pour une nouvelle période d’un an à compter du 14 mai 2025. Cette’seule demande est toutefois insuffisante à démontrer la réalité de recherches sérieuses, que ce soit dans le parc locatif privé ou même social, depuis la fin du contrat et le jugement rendu il y a plus de deux années maintenant. Elle est tout aussi insuffisante à caractériser la réalité de difficultés auxquelles M. [V] se serait heurté, alors même que l’association Aide Accueil doit pouvoir récupérer le bien pour poursuivre sa mission de réinsertion.
Ces éléments amènent la cour à considérer, comme le premier juge, que’M.'[V] doit être débouté de sa demande d’un délai pour quitter les lieux.
A titre subsidiaire, M. [V] soutient que ses demandes de suspension de la mesure d’expulsion et, à tout le moins, de délai pour quitter les lieux, s’imposent à la cour par l’effet des mesures qui ont été imposées par la commission de surendettement.
Comme précédemment indiqué, la commission de surendettement a imposé une mesure de suspension de l’exigibilité des dettes, en ce compris une dette de 3 500 euros inscrite au nom de l’association Aide Accueil, pour une durée de 24'mois à compter du 28 février 2025. Une telle décision s’impose certes à l’association intimée, comme aux autres créanciers, mais uniquement s’agissant du recouvrement de leurs créances. En revanche, elle n’affecte pas la mesure d’expulsion, contrairement à ce que soutient M. [V], puisque celle-ci est une mesure d’exécution sur la personne et non sur les biens. L’appelant entend tirer parti des informations qui figurent à l’article 2 de l’annexe à la notification du 30'janvier 2025, dont il s’avère qu’elles sont la transcription succincte du mécanisme prévu à l’article L. 714-1 du code de la consommation. Mais celui-ci s’inscrit en réalité dans une configuration bien particulière. Ainsi, lorsque le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition la résiliation de plein droit du bail d’habitation mais que, faisant application de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, il a accordé des délais pour le paiement de la dette locative et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais avant que la commission de surendettement impose des mesures de rééchelonnement de la dette locative, ces dernières se substituent aux délais de paiement accordés auparavant par le juge des contentieux de la protection, à la condition toutefois que le locataire ait repris le paiement du loyer et des charges. C’est donc à juste titre que l’association intimée oppose que le mécanisme ainsi décrit ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisque le jugement du 7 novembre 2023, d’une’part, n’a pas accordé de délai de paiement à M. [V] pour le paiement de son arriéré locatif et, d’autre part, n’a pas constaté la résiliation de plein droit du contrat de location en raison d’impayés mais s’est fondé sur l’arrivée du terme du dernier contrat renouvelé.
Les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement ne permettent donc pas d’ordonner le maintien du contrat d’hébergement comme le sollicite pourtant l’appelant, ni n’imposent à la cour d’accorder à ce dernier un délai pour quitter le logement ou, à plus forte raison, de suspendre la mesure d’expulsion.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de délai pour quitter les lieux et, y ajoutant, l’appelant sera débouté de ses autres demandes.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens.
M. [V], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Pour la même raison, il sera condamné à verser à l’association Aide Accueil une somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute M. [V] de ses demandes de suspension de la mesure d’expulsion et de maintien du contrat d’hébergement ;
Condamne M. [V] à verser à l’association Aide Accueil une somme de 2'000'euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [V] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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